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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 7 nov. 2024, n° 23/02328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 07 Novembre 2024
N° RG 23/02328 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2AQ
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N] N° sécurité sociale [Numéro identifiant 1]né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7] (56)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS, membre de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain IFRAH, membre de la SCP GALLOT-LAVALLEE – IFRAH – BEGUE, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
CPAM DU MORBIHAN, prise en la personne de son représentant légal
Réf dossier 2156100319 PLG
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 777907684
dont le siège social est situé [Adresse 6]
défaillante
HARMONIE MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal
Réf dossier : 2022/0008034 Numéro de contrat 20038082
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
copie exécutoire à Maître Alain IFRAH – 3, Maître Alain DUPUY – 10 le
N° RG 23/02328 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2AQ
DÉBATS A l’audience publique du 26 septembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 07 Novembre 2024
— prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2021, Monsieur [L] [N] a été percuté à l’arrière par un véhicule assuré par les MMA, alors qu’il circulait au volant de son véhicule.
Admis au Centre Hospitalier de [Localité 10] (56), il est constaté à l’examen le jour même une entorse simple du rachis cervical.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par les Docteur [H] et [E]. Le rapport a été rédigé le 6 décembre 2021.
Par actes en date du 1er, 7 et 8 août 2023, Monsieur [N] a fait assigner la SA MMA IARD, la CPAM du Morbihan et Harmonie Mutuelle devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant conclusions récapitulatives n°3, signifiées par voie électronique en date du 20 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [N] sollicite de :
— condamner les MMA IARD à lui payer les indemnités suivantes :
• 3.919,26 € au titre des frais divers,
• 768,68 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
• 18.008,38 € au titre de l’incidence professionnelle,
• 28.774 € au titre des pertes de gains professionnels futurs,
• 490,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 3.000 € au titre des souffrances endurées,
• 1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 13.653,30 € au titre du déficit fonctionnel permanent, subsidiairement 6.000 €,
• 6.000 € au titre du préjudice d’agrément,
• 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux intérêts légaux sur les indemnités allouées à compter de la date de la première demande, soit au jour de la délivrance de l’assignation aux MMA IARD avec anatocisme à compter de la première année échue,
— au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal, en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions, à compter du 21 septembre 2021 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, avec anatocisme à compter de la première année échue, soit le 21 septembre 2022,
— aux entiers dépens avec application de l’article 699 du Code de procédure civile,
— juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissier aux MMA IARD, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue,
— rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM du Morbihan et à Harmonie Mutuelle,
— ordonner le maintien de l’exécution provisoire de droit,
— mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par les MMA IARD en sus de l’article 700 du Code de procédure civile.
N° RG 23/02328 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2AQ
Monsieur [N] soutient à titre liminaire que, pour permettre une réparation intégrale de son préjudice, le barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 est le plus adapté et devra être appliqué, en retenant le taux de -1 %. Il sollicite la liquidation de son préjudice sur la base du rapport du 6 décembre 2021. Concernant les moyens au soutien des demandes indemnitaires, il sera procédé par renvoi aux conclusions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Il fonde par ailleurs ses demandes au titre du doublement des intérêts sur l’article L. 211-9 du Code des assurance, retenant que les MMA n’ont pas présenté d’offre suffisante avant l’expiration du délai de huit mois suivant l’accident, point de départ du doublement. Il ajoute que l’offre émise le 22 mars 2023 est également insuffisante, considérant dès lors que le doublement des intérêts doit porter sur l’indemnité allouée par le Tribunal en application de l’article L. 211-13 du Code des assurances. Monsieur [N] invoque l’application de l’anatocisme au visa de l’article 1343-2 du Code civil.
Aux termes de conclusions n°3, signifiées par voie électronique en date du 12 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent de :
— donner acte à la société MMA IARD Assurances Mutuelles de son intervention volontaire,
— à titre principal, limiter l’indemnisation de Monsieur [N] aux postes suivants :
• 67,62 € au titre des frais divers,
• réserver les pertes de gains professionnels actuels,
• 3.008,38 € au titre de l’incidence professionnelle,
• 325 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 2.500 € au titre des souffrances endurées,
• 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 4.740 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— à titre subsidiaire, limiter l’indemnisation de Monsieur [N] aux postes suivants :
• réserver les frais divers,
• 211,02 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
• réserver les pertes de gains professionnels actuels,
• 3.008,38 € au titre de l’incidence professionnelle,
• 325 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 2.500 € au titre des souffrances endurées,
• 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 4.740 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
• réserver le préjudice d’agrément,
— en tout état de cause, débouter Monsieur [N] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts légaux,
— débouter Monsieur [N] de sa demande de capitalisation des intérêts,
— condamner Monsieur [N] au versement de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La Société MMA IARD Assurances Mutuelles indique intervenir volontairement à l’instance en ce que les contrats sont coassurés par les deux sociétés, sous l’enseigne commerciale MMA.
Les MMA ne contestent pas le droit à indemnisation totale de Monsieur [N] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Sur les demandes indemnitaires, elles estiment que les sommes sollicitées doivent être réduites pour les postes de frais divers, d’incidence professionnelle, de déficit fonctionnel temporaire et permanent, des souffrances endurées et de préjudice esthétique temporaire. Concernant le poste de pertes de gains professionnels actuels, les MMA estiment qu’il doit être réservé faute de production des bulletins de salaires de novembre et décembre 2020,et subsidiairement de le réduire. Elles s’opposent à une indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs en l’absence de préjudice démontré, et subsidiairement elles sollicitent que ce poste soit réservé en l’absence des justificatifs suffisants. Elles font valoir que le préjudice d’agrément n’est pas caractérisé et subsidiairement qu’il n’est pas produit de justificatifs suffisants. Enfin, sur le doublement des intérêts, les MMA avancent que l’offre provisionnelle émise a été réalisée alors qu’elle ne disposait que d’une pièce médicale et qu’il n’est ainsi pas démontré son caractère dérisoire. Elles estiment que l’offre a été régulièrement adressée au conseil de Monsieur [N] en vertu de l’article R. 211-40 du Code des assurances, sans qu’aucune sanction ne soit prévue au titre du formalisme. Elle conteste l’application du doublement des intérêts, considérant avoir respecté les délais légaux.
N° RG 23/02328 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2AQ
Régulièrement assignées, la CPAM du Morbihan et Harmonie Mutuelle n’ont pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 19 septembre 2024, par ordonnance du 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si l’un ou plusieurs des défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il n’est pas contesté que la SA MMA IARD et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles sont co-assureurs et portent toutes deux le contrat d’assurance dont objet. Par suite, il convient de constater l’intervention volontaire de la Société MMA IARD Assurances Mutuelles à l’instance, qui est recevable à se défendre et à présenter des demandes aux côtés de la SA MMA IARD, initialement assignée.
Le principe de la responsabilité du conducteur du véhicule impliqué et de l’indemnisation à la charge de son assureur, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas discuté.
Sur la liquidation du préjudice corporel de la victime directe
Afin d’apprécier le préjudice corporel subi par Monsieur [N], il y a lieu de retenir les conclusions du rapport d’expertise rédigé par les Docteurs [H] et [E] en date du 6 décembre 2021. La date de consolidation a été fixée au 2 juin 2021, Monsieur [N], né le [Date naissance 4] 1970, étant alors âgé de 50 ans.
Pour liquider les préjudices futurs, le juge du fond a la possibilité d’utiliser le barème qu’il estime le plus approprié. L’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée au jour où le juge du fond statue et un taux d’intérêt adapté à l’évolution prévisible du loyer de l’argent en fonction de la conjoncture économique. Le barème de capitalisation publié en 2022 par la Gazette du Palais, proposé par le demandeur, a été revu sur la base des tables de mortalité 2017-2019 publiées par l’INSEE et en appliquant un taux d’actualisation unique tenant compte du rendement des actifs dans lesquels la victime pourra investir le capital qu’elle recevra et de l’inflation prévisible des dépenses qu’elle devra exposer. Dès lors, ce barème, réalisé sur la base d’une étude actuarielle sérieuse, qui intègre un taux d’actualisation de 0,0 % à -1 %, permet de mieux protéger la victime à la fois contre les effets d’une érosion monétaire et contre les risques de placement. Il prend en compte le contexte de forte inflation et de faible croissance. Il apparaît dès lors le plus adapté pour parvenir à la réparation intégrale du préjudice de la victime et sera en conséquence retenu. Une différence notable existe entre ces deux taux d’actualisation, traduisant l’incertitude économique actuelle. Il sera fait choix de retenir le taux neutre.
— Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
▪ Perte de gains professionnels actuels : 705,02 €
Monsieur [N] justifie qu’au jour de l’accident il était employé comme chauffeur collecteur en contrat à durée indéterminée par la Société de Broyage et de Valorisation des Pneumatiques Usagés (SBVPU), ce depuis le 14 octobre 2020. Préalablement, courant 2020, il justifie d’emplois en intérim au titre de chauffeur livreur auprès de plusieurs structures. Il justifie d’un salaire annuel pour l’année 2020 d’un montant total de 18.282 €.
Il a subi un arrêt de travail imputable à l’accident du 21 janvier au 1er juin 2021 inclus.
Il n’est pas justifié de prendre en considération uniquement les revenus de novembre et décembre 2020 au titre de la nouvelle situation de Monsieur [N], mais de fixer le revenu de référence en considérant le revenu annuel de l’année précédant l’accident. Ainsi, le revenu mensuel de référence sera fixé à la somme de 1.523,50 €.
Sur cette base, Monsieur [N] aurait dû percevoir de la date de l’accident à la date de consolidation, des revenus totaux de 6.703,40 €.
Il n’a toutefois perçu sur cette période que les indemnités journalières à hauteur de 5.413,81 € ainsi qu’une somme de 584,57 € de son employeur.
La perte de gains professionnels actuels sera donc ainsi appréciée à la somme de 705,02 €.
N° RG 23/02328 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2AQ
▪ Frais divers : 3.794,63 €
— Monsieur [N] produit aux débats la note d’honoraires du Docteur [E] d’un montant de 3.600 € TTC pour l’assistance à l’expertise auprès du Docteur [H] le 6 décembre 2021.
Il est constant que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés. Il sera rappelé que l’expertise a eu lieu au cabinet médical du Docteur [H], à supposé l’assistance à la réunion d’expertise ainsi qu’à la rédaction du rapport. La somme de 3.600 € sera donc à prendre en charge par les MMA au titre des frais divers.
— Il ressort de la déclaration de sinistre rédigée par Monsieur [N] en date du 21 janvier 2021 qu’il a indiqué avoir perdu une paire de lunettes de vue lui appartenant.
Il justifie d’une facture du 16 avril 2021 pour l’achat de nouvelles lunettes de vue, pour un montant total de 599,48 € TTC, dont 482,05 € ont été pris en charge par la mutuelle, laissant un reste à la charge de la victime de 117,43 €. La facture mentionne que les lunettes ont fait l’objet d’une prescription en date du 1er mars 2021.
Les éléments du dossier sont suffisants pour établir l’imputabilité de cette somme à l’accident, elle sera donc intégrée au poste de frais divers.
— Au titre de frais de déplacements, Monsieur [N] produit le récapitulatif des déplacements réalisés entre 19 février 2021 et le 13 août 2021 pour se rendre aux séances de kinésithérapie. Le principe de prise en charge de ces déplacements, pour des soins imputables à l’accident, n’est pas contesté par les MMA.
L’assureur estime toutefois que seules les séances qui ont eu lieu avant la date de consolidation peuvent être prises en charge. Dans le cadre de ce poste de préjudice, seules les séances réalisées jusqu’au 2 juin 2021 seront en effet considérées, le surplus n’étant pas sollicité au titre des dépenses de santé futures.
Aussi, entre le 19 février et le 2 juin 2021, Monsieur [N] justifie de 13 séances, représentant au total 127,40 kilomètres. L’application du barème kilométrique pour l’année 2023, prenant en compte l’inflation, applicable au véhicule utilisé (4 CV) permet de retenir un coût à ce titre de 77,20 €.
— Au titre des préjudices patrimoniaux permanents
▪ Perte de gains professionnels futurs : 24.666,08 €
Le rapport d’expertise note que, sur le plan professionnel, l’inaptitude retenue par le médecin du travail apparaît totalement disproportionnée en regard des seules séquelles aujourd’hui constatées. Il n’est retenu comme imputable à l’accident du 21 janvier 2021, qu’une simple gêne en l’absence d’inaptitude ou contre-indication pour l’emploi à l’époque comme chauffeur-collecteur.
Toutefois, Monsieur [N] ne sollicite l’indemnisation que de la perte de revenus sur la période de juin 2021 à juillet 2023, indiquant qu’à la suite de la création de son activité d’auto-entreprise en électricité, il ne subit plus de préjudice à ce titre.
Il ressort du dossier que Monsieur [N] a passé une visite médicale de reprise le 21 avril 2021 et que la médecine du travail a préconisé une adaptation du poste et un contrôle pour début juin 2021. L’avis du 31 mars 2021 indiquait que la reprise devait être envisagée sur un poste excluant la conduite longue durée et la manutention répétitive en charges annexes de la conduite. L’employeur a proposé un poste aménagé de chauffeur de plateforme (déplacement des camions sur le site et livraison de bennes à proximité sans manutention), validé par la médecine du travail, et refusé par Monsieur [N] le 2 juin 2021. Il a été licencié le 1er juillet 2021, étant relevé une période d’absence non justifiée par un arrêt de travail du 2 au 15 juin 2021.
Ces éléments, associés à l’examen clinique réalisé lors de l’expertise, permettent d’étayer l’inaptitude au poste occupé au jour de l’accident par la médecine du travail. La nécessité d’adapation du poste et le licenciement de Monsieur [N] sont donc imputables à l’accident.
Le salaire de référence a été précédemment fixé à la somme de mensuelle de 1.523,50 €.
Il est justifié sur la période considérée que Monsieur [N] a effectivement perçu :
— des salaires de 4.150,29 €,
— des allocations chômage de 3.116,95 €,
— un reste sur le chiffres d’affaires de sa nouvelle activité de 5.847 €.
N° RG 23/02328 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2AQ
Il apparaît que Monsieur [N] produit les élements suffisants pour apprécier l’existence d’une perte de gains post consolidation. Sur la période considérée, exclusion faite des 15 jours d’absence non justifiée, il aurait dû percevoir des revenus totaux de 37.780,32 €. Or, il n’a perçu que des revenus de 13.114,24 €. La perte de revenus futurs se porte donc à la somme de 24.666,08 €.
▪ Incidence professionnelle économique : 8.000 €
Monsieur [N] soutient qu’en raison de l’inaptitude à son poste et à son refus du poste aménagé pour des considérations financières, il a été contraint de se reconvertir. Il retient à ce titre une incidence professionnelle caractérisée par l’abandon de sa profession de chauffeur collecteur, la nécessité de reconversion et une pénibilité dans la réalisation des taches professionnelles.
Il ressort des éléments produits au dossier que les douleurs cervicales ont motivé l’inaptitude, caractérisée par une incapacité à la conduite longue durée et à la manutention répétitive en charges.
Le refus du poste aménagé par Monsieur [N], peu important les motifs de celui-ci, ne peut être retenu pour limiter l’incidence professionnelle subie.
Les éléments médicaux justifient donc bien à la fois de l’inaptitude au poste nécessitant une reconversion professionnelle à l’âge de 50 ans, avec une certaine dévalorisation sur le marché du travail à ce titre, outre une pénibilité aux taches nécessitant de la manutention.
Les MMA considèrent que les gênes alléguées par Monsieur [N] doivent être limitées alors que son activité d’auto-entrepreneur était décrite au 24 mai 2024 comme comprenant des travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Cette catégorie générique ne permet pas de contredire les éléments médicaux précédemment repris, ce d’autant que cette annonce fait référence à une entreprise créée le 1er juillet 2001, sans lien certain avec l’auto-entreprise créée le 19 décembre 2022. L’assureur ne démontre pas non plus que l’annonce du 13 février 2023 relative aux travaux de terrassement entre particuliers entraîne pour Monsieur [N] des taches de manutention.
Il sera ainsi retenu que l’incidence professionnelle subie par Monsieur [N] doit être chiffrée à 8.000 €.
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
▪ Déficit fonctionnel temporaire : 457,80 €
Il ressort du rapport d’expertise qu’il a été retenu un déficit fonctionnel temporaire de :
— classe II, soit 25 %, pour la période du 21 janvier au 10 février 2021, soit 21 jours,
— classe I, soit 10 %, pour la période du 11 février au 1er juin 2021, soit 111 jours.
Monsieur [N] estime que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être retenue à hauteur de 30 € par jour. Les MMA avancent qu’une indemnité de 25 € par jour correspond à la réparation nécessaire de la gêne temporaire subie.
Une indemnité égale à la moitié du S.M. I.C. brut (855 € par mois ou 28 € par jour) sera envisagée pour réparer la gêne subie dans les actes de la vie courante.
Aussi, Monsieur [N] peut prétendre à l’allocation de la somme totale de 457,80 €.
▪ Souffrances endurées temporaires : 2.500 €
Le rapport d’expertise chiffre les souffrances endurées à 1,5/7, prenant en considération les lésions initiales par ébranlement rachidien cervical et lombaire, ainsi que les acouphènes subjectives post-traumatiques, les passages en service des urgences initial et en consultations secondaires, les séances de rééducation par kinésithérapie et le vécu douloureux, moral et psychologique.
Les souffrances pouvant être qualifées de légères, il sera alloué à Monsieur [N] à ce titre une somme de 2.500 €, conformément à l’offre des MMA.
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▪ Préjudice esthétique temporaire : 800 €
Les experts ont estimé qu’un préjudice temporaire était constitué en raison de l’immobilisation par collier cervical mousse jusqu’au 10 février 2021, sans le chiffrer.
Il doit être relevé que l’aspect esthétique a été altéré par le port de cette minerve pendant une durée de 21 jours, représentant un préjudice très léger.
Il est ainsi justifié de retenir pour ce poste de préjudice une somme de 800 €.
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents
▪ Déficit fonctionnel permanent : 4.740 €
Les experts prennent en compte les quelques douleurs déclenchées de façon intermittente lors de stations prolongées assises, debout ou couchées, avec une très discrète raideur segmentaire active ainsi que les acouphènes subjectives post-traumatiques pour fixer une AIPP de 3 %.
Monsieur [N] soutient qu’il ne peut obtenir une réparation intégrale de son préjudice à ce titre qu’en calculant cette indemnité sur la base d’une indemnité journalière, capitalisée à titre viager.
Il n’apporte pas d’éléments permettant d’établir que l’appréciation de ce poste faite par les experts n’a pas pris en considération le contexte de survenance de l’accident ou l’intégralité de sa situation et des séquelles subies. L’indemnisation par référence à un taux journalier n’apparaît pas opportune au regard de la nature de la gêne résiduelle à la date de consolidation.
Ce poste de préjudice, qui a vocation à indemniser la perte de qualité de vie dans sa globalité, les souffrances après consolidation et les troubles dans les conditions d’existence, sera donc indemnisé par référence à la valeur du point, en tenant compte de l’âge de la victime à la date de consolidation, en l’espèce 50 ans.
Dès lors, il convient de retenir la somme de 4.740 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
▪ Préjudice d’agrément : rejet
Le rapport d’expertise ne retient aucun préjudice à ce titre, alors même que Monsieur [N] avait déclaré pratiquer la bicyclette, la randonnée et la plongée sous-marine, mais qu’il n’a pu reprendre cette dernière activité en raison d’une gêne persistante rachidienne pour le port des bouteilles de plongée.
Il justifie d’un brevet international de plongée, non daté, présentant une validité permanente, ainsi que d’une attestation de son épouse en date du 9 septembre 2022, indiquant qu’il pratique depuis de nombreuses annéees la plongée et la chasse sous marine.
Ces éléments apparaissent toutefois purement déclaratifs. Il n’est pas rapporté de certificat médical contre-indiquant ou limitant la pratique de la plongée sous-marine.
Le préjudice d’agrément vise à réparer la perte de jouissance spécifique d’activités déterminées, la gêne fonctionnelle rencontrée pour les loisirs étant par ailleurs prise en compte dans l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent au titre de la perte de la qualité de vie. Aussi, faute d’éléments suffisants sur la régularité de la pratique antérieure et sur l’impossibilité médicale de la poursuite de la pratique de cette activité du fait exclusif des suites de l’accident, Monsieur [N] sera débouté de ses demandes au titre de ce poste de préjudice.
Sur l’imputation des sommes déjà allouées
A la lecture du décompte des débours de la CPAM en date du 28 février 2022, il apparaît que Monsieur [N] a perçu une rente accident du travail en capital à hauteur de 1.991,62 €.
Il ressort désormais de la jurisprudence de la Cour de cassation que si la victime perçoit une pension d’invalidité, elle s’impute uniquement sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle. L’imputation exclut désormais le déficit fonctionnel permanent, et ce sans égard au régime d’indemnisation considéré.
N° RG 23/02328 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2AQ
Aussi, en l’espèce, il y a lieu d’imputer totalement la rente ainsi perçue sur la somme de 24.666,08 € allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs, conformément au dispositif ci-après.
Les MMA seront donc tenue de verser à Monsieur [N] une somme de 43.671,91 €, qui portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
Il conviendra en outre de déduire de cette somme les provisions éventuellement versées, dont il n’est pas justifié au dossier.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Par ailleurs, il est justifié des débours définitifs de la CPAM en date du 28 février 2022 pour une somme totale de 8.628,59 €. Défaillante à la présente procédure, il y a toutefois lieu de fixer sa créance à ce montant, en qualité de tiers payeur.
Sur le doublement du taux d’intérêts
L’article L. 211-9 du Code des assurances impose à l’assureur de faire une offre d’indemnité, comprenant les éléments indemnisables du préjudice, à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans le délai de trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 précité, le montant de l’indemnité offert par l’assureur ou alloué par le juge, produit de plein droit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts au double du taux légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Selon l’article R. 211-40 du même code, l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 21 janvier 2021. Il appartenait donc aux MMA d’adresser une offre, même provisionnelle, à Monsieur [N] avant le 21 septembre 2021.
Elles justifient à ce titre uniquement d’une offre provisionnelle d’indemnisation de 700 € en date du 14 avril 2021. Celle-ci ne peut être considérée comme une offre dans la mesure où elle ne présente aucun détail au titre des préjudices indemnisables.
Si l’assureur avait à cette date peu d’informations sur les conséquences de l’accident, il apparaît que la somme proposée est manifestement insuffisante au regard notamment du maintien en arrêt de travail de Monsieur [N], toujours en cours au moment de l’émission de cette offre. Les MMA avancent qu’elles ne disposaient que d’une pièce médicale à cette date, sans faire référence à son contenu.
L’offre émise le 14 avril 2021 étant manifestement insuffisante, il sera retenu qu’aucune proposition d’indemnisation valant offre n’a été présentée dans le délai de huit mois suivant l’accident, de telle sorte que les MMA n’ont pas respecté les règles légales et encourent l’application de la sanction associée.
Elles justifient ensuite d’une offre définitive en date du 12 avril 2022, pour un montant total de 3.324,87 €, puis d’une seconde offre définitive en date du 22 mars 2023, pour un montant total de 4.999,90 €.
Ces offres apparaissent également insuffisantes eu égard aux préjudices effectivement subis par la victime. Elles doivent être assimilées à une absence d’offre ultérieure.
Les MMA seront donc condamnées à régler les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, à hauteur de 45.663,53 €, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 21 septembre 2021, échéance du délai de cinq mois, et jusqu’au jour du jugement définitif, faute de présentation d’une offre postérieure suffisante.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du Code civil.
N° RG 23/02328 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2AQ
Sur les demandes annexes
Régulièrement assignée et partie à la procédure, la présente décision est commune et opposable à la CPAM du Morbihan et Harmonie Mutuelle, sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner.
Les MMA, parties succombantes, seront condamnées aux dépens, qui seront recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il ressort de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution que, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge de l’exécution.
A ce stade, il n’appartient pas au [9] de statuer sur cette demande, qui apparaît prématurée.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, elles seront également condamnées à payer à Monsieur [N] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles seront au surplus déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la Société MMA IARD Assurances Mutuelles à l’instance ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 43.671,91 € au titre de la liquidation de son préjudice corporel, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, étant décomposée comme suit :
▪ au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
— Perte de gains professionnels actuels : 3.794,63 €
— Frais divers : 705,02 €
▪ au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
— Perte de gains professionnels futurs : 22.674,46 € (déduction faite de la rente accident du travail versée par la CPAM)
— Incidence professionnelle économique : 8.000 €
▪ au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 457,80 €
— Souffrances endurées temporaires : 2.500 €
— Préjudice esthétique temporaire : 800 €
▪ au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 4.740 €
— Préjudice d’agrément : rejet ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [L] [N] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnisation allouée, à hauteur de 45.663,53 €, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 21 septembre 2021 et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif ;
N° RG 23/02328 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2AQ
DIT que les intérêts pour une année entière à compter de la présente décision pourront eux-mêmes produire des intérêts ;
FIXE la créance de la CPAM à la somme de 8.628,59 € ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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