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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 24 mars 2026, n° 25/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 24 Mars 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/01112 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ESZT
Prononcé le 24 Mars 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 janvier 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présente lors des débats, et de Madame AUDUBERT Morgane, directrice des services de greffe judiciaires, lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 24 mars 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX substituée par Maître Paul CHEVALLIER de la SCP SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
,
[E], [O], demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2021, Monsieur, [E], [O] a contracté auprès de la SA COFIDIS un contrat de prêt personnel d’un montant de 8 000 €, remboursable en 72 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,86 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur, [E], [O] devant le Juge des contentieux de, [Localité 1] aux fins de voir condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
— 7 258,26 €, dont 512,46 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter du 17 février 2024 jusqu’à parfait règlement,
— 650 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 23 septembre 2025 et a fait d’un renvoi.
A l’audience du 27 janvier 2026, la SA COFIDIS – représentée par la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de Dax – sollicite du Juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, par conclusions n°1 auxquelles elle se rapporte, qu’il :
— la déclare recevable et bien fondée,
— condamne Monsieur, [E], [O] à lui payer la somme de 7 258,26 € assortie des intérêts au taux du contrat sur le capital restant dû à compter du 17 février 2024 et jusqu’au parfait payement,
— condamne Monsieur, [E], [O] à lui payer la somme de 650 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
*
Monsieur, [E], [O], bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à domicile et avisé de la date renvoi par lettre simple, n’est ni présent, ni représenté aux audiences.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
* * *
Par note en délibéré adressée par courriel le 27 janvier 2026, octroyant un délai de réponse jusqu’au 27 février 2026, le Juge des contentieux de la protection a interrogé la SA COFIDIS sur les moyens suivants, relevés d’office en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation :
— le caractère abusif de la clause de déchéance du terme intitulée « Résiliation par le Prêteur » en ce que cette dernière n’octroie pas un délai de régularisation suffisant au débiteur,
— l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation en raison de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l’emprunteur.
Par note en délibéré reçue au greffe le 26 février 2026, régulièrement adressée à Monsieur, [E], [O] par courriel en date du même jour, la SA COFIDIS sollicite du Juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— déclare sa demande recevable et bien-fondée,
— condamne Monsieur, [E], [O] à lui payer la somme en principal de 7 258,26 € au titre du contrat de crédit n°28932001272591, assortie des intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter du 17 février 2024 et jusqu’à parfait payement,
— subsidiairement :
* prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
* condamne Monsieur, [E], [O] à lui payer la somme en principal de 7 258,26 € au titre du contrat de crédit n°28932001272591, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 17 février 2024 et jusqu’à parfait payement,
— à titre infiniment subsidiaire, condamne Monsieur, [E], [O] à lui payer la somme de 6 054,95 € au titre du contrat de crédit n°28932001272591 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2024 et jusqu’au parfait payement,
— condamne Monsieur, [E], [O] à lui payer la somme de 650 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La SA COFIDIS estime d’une part que son action n’est pas fondée sur la clause de déchéance du terme mais sur l’article L 312-39 du Code de la consommation. Elle considère que le délai de prévenance octroyé au défendeur est suffisant et aurait dû lui permettre de régler l’arriéré, ce qui n’a pas été le cas.
D’autre part, le prêteur soutient qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue dans la mesure où elle justifie de la remise de la fiche précontractuelle dans la liasse contractuelle signée électroniquement. Elle ajoute qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, cette sanction n’affecte pas le droit au remboursement de l’assurance du contrat de crédit, dont le coût s’élève à la somme de 730,82 €.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE :
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en payement de la SA COFIDIS se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 06 juin 2023, puisqu’elle a été engagée le 30 mai 2025.
L’action en payement de la SA COFIDIS est donc recevable.
II. SUR L’EXIGIBILITE DE LA CREANCE :
L’article L 319-39 du Code de la consommation dispose qu’ « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
Aux termes de l’article 1226 du Code civil, en cas de défaillance de l’emprunteur, " Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution".
En l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception du 03 février 2024 (pièce 7 demandeur), la SA COFIDIS a mis Monsieur, [E], [O] en demeure de régler les mensualités impayées, d’un montant total de 1 127,28 €, dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
S’il n’est pas contestable que cette somme n’a pas été réglée dans le délai imparti, force est de constater que cette mise en demeure a laissé au débiteur un délai de 8 jours pour régler une somme équivalente à plus de sept fois la mensualité contractuelle. Le délai octroyé au débiteur pour satisfaire à son engagement contractuel ne saurait donc être qualifié de « raisonnable » au sens de l’article 1226 précité.
La déchéance du terme n’est donc pas valablement acquise au prêteur.
III. SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE PRÊT :
A. Sur les manquements contractuels
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt”.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit aux débats qu’à la date de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, le 03 février 2024 (pièce 7 demandeur), plus de sept mensualités étaient impayées.
Dans ces conditions, il sera constaté l’existence de manquements suffisamment graves et la résiliation judiciaire du contrat de prêt sera ordonnée.
B. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat
Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 à L 341-9 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L 312-12 ou L 312-85 pour l’information précontractuelle, L 312-14 et L 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L 312-7 pour la fiche de renseignements, L 312-18, L 312-21, L 312-28, L 312-29, L 312-43 pour la formation du contrat, L 312-85 à L 312-87 et L 312-92 pour les opérations de découvert de compte, L 312-64, L 312-65 et L 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L 312-31 ou L 312-89 pour la modification du taux débiteur, L 312-68, L 312-69 et L 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales, a notamment dit pour droit (voir notamment arrêt CA Consumer Finance c/ Bakkaus, 18 décembre 2014, affaire C-449/13), que :
“1) Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que:
– d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et
– d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
2) L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.”
S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la CJUE a notamment précisé (point 30) que “À cet égard, il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations. Ainsi, la clause type en question constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Par ailleurs, le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant".
En effet, la CJUE a rappelé qu'“un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant”(point 28).
Cette règle a vocation à s’appliquer à la preuve du contenu de tout document devant être remis par le prêteur à l’emprunteur (« La preuve en droit du crédit à la consommation devant la Cour de justice de l’Union européenne » –, [W], [Y] – D. 2015. 715) de sorte que le prêteur ne peut établir la preuve du respect de ses obligations par la seule présence d’une clause contractuelle emportant reconnaissance par l’emprunteur de l’accomplissement de celles-ci sans produire les justificatifs correspondants.
Sur les informations pré-contractuelles
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, par note en délibéré en date du 27 janvier 2026 et en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts du créancier au regard de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l’emprunteur.
Par courriel reçu au greffe le 16 février 2026, la SA COFIDIS soutient qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue dans la mesure où elle justifie de la remise de la fiche précontractuelle dans la liasse contractuelle signée électroniquement. Elle ajoute qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, cette sanction n’affecte pas le droit au remboursement de l’assurance du contrat de crédit, dont le coût s’élève à la somme de 730,82 €.
*
Aux termes de l’article L 312-12 du Code de la consommation, la FIPEN doit être remise à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit. L’article 5 de la directive 2008/48 précise que cette remise doit intervenir « en temps utile », ce qui exclut toute simultanéité de cette communication avec la conclusion du contrat afin de laisser un certain temps au candidat emprunteur pour prendre connaissance de son contenu avant de se voir proposer la signature de l’offre de crédit.
De jurisprudence constante, s’il ressort du fichier de preuve de signature électronique du contrat de crédit que la FIPEN a été fournie concomitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utiles, la déchéance du droit aux intérêts est encourue sur le fondement de l’article L 341-1 du Code de la consommation (voir notamment CA, [Localité 2] 1ère chambre 11 avril 2024 n°23/00288).
En l’espèce, la liasse contractuelle globale a été signée par Monsieur, [E], [O] le 17 novembre 2021 à 18h41'55" (pièce 2 demandeur).
Or, d’une part, le Fiche précontractuelle européenne produite ne fait pas l’objet d’une numérotation globale qui garantirait son insertion au sein de la liasse contractuelle (pièce 1 demandeur) et le fichier de preuve garantissant la fiabilité de la signature électronique (pièce 2 demandeur) ne permet pas d’identifier précisément chaque document signé. La SA COFIDIS échoue donc à rapporter la preuve de la production de la FIPEN à l’emprunteur.
Surabondamment, et d’autre part, le contrat de crédit a été signé par l’emprunteur le 17 novembre 2021 à 18h41'13" (pièce 1 demandeur). Il ne peut donc être considéré que la FIPEN a été fournie préalablement et en temps utiles à l’emprunteur alors que d’une part, la communication de la FIPEN semble postérieure à la signature du contrat et que, d’autre part et en toute hypothèse, le délai séparant cette fourniture de la signature du contrat est inférieur à une minute.
Dès lors, force est de constater que le prêteur échoue à rapporter la preuve de la remise de la FIPEN à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit et en temps utiles.
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
(i) Sur le principal
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 17 novembre 2021 et du décompte de la créance produit aux débats, la SA COFIDIS sollicite le payement de la somme de 7 258,26 € dont 512,46 € au titre de la clause pénale.
L’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation, dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 311-48, devenu l’article L 341-8 du Code de la consommation, précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Le prêteur affirme, à juste titre, que la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas affecter le remboursement de l’assurance du crédit. Il sollicite à ce titre la prise en compte, au titre du capital, de la somme de 730,82 € qui correspondrait aux cotisations d’assurance. Force est cependant de constater que le montant des cotisations d’assurance dues s’élève seulement à 582,40 € (pièce 6 demandeur).
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en payement de la SA COFIDIS à hauteur de la somme de 5 718,83 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement (articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil).
(ii) Sur la clause pénale
Les articles L 311-24 et D 311-6, devenus les articles L 312-39 et D 312-16 du Code de la consommation, disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA COFIDIS demande à Monsieur, [E], [O] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 512,46 €.
Toutefois, l’article L 311-48, devenu l’article L 341-8 du Code de la consommation, prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu restant dus. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au payement de l’indemnité prévue à l’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation.
La demande de la SA COFIDIS formulée à ce titre sera donc rejetée
(iii) Sur la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le payement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, de jurisprudence désormais constante, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA /, [H], [D]) dispose que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations découlant de ladite directive".
Par un arrêt en date du 28 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé que :
« En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ».
En l’espèce, le crédit a été accordé pour un montant de 8 000 € moyennant un taux débiteur de 4,86 % l’an, tel qu’il ressort du contrat de crédit. Au premier semestre 2026, le taux d’intérêts légal entre débiteur particulier et créancier professionnel a été fixé à 2,62 %, soit un montant majoré supérieur au taux d’intérêt conventionnel.
Il convient, en conséquence, de ne pas faire application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans majoration de cinq points.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur, [E], [O], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que l’action de la SA COFIDIS est recevable ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°28932001272591 souscrit par Monsieur, [E], [O] le 17 novembre 2021 auprès de la SA COFIDIS n’est pas régulièrement acquise au prêteur ;
PRONONCE, à compter de la présente décision, la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n°28932001272591 en date du 17 novembre 2021 accordé par la SA COFIDIS à Monsieur, [E], [O] aux torts de l’emprunteur ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS au titre du contrat de prêt personnel n°28932001272591 souscrit par Monsieur, [E], [O] le 17 novembre 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur, [E], [O] à payer à la SA COFIDIS la somme de 5 718,83 € (cinq mille sept cent dix-huit euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre du contrat de prêt personnel n°28932001272591 en date du 17 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme produira intérêts sans majoration de cinq points ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur, [E], [O] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le directeur des services de greffe judiciaires.
Le DSGJ Le juge
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