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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 27 sept. 2024, n° 23/02603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
27 Septembre 2024
RG N° RG 23/02603 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XT4W / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[I] [R] épouse [X]
C /
[F] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 27 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Olivier FORRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1215
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000110 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 16]
domicilié : chez Centre communal d’action sociale
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Violette BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2604
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000332 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Expédition et exécutoire le :
à : Me Violette BARTHELEMY, vestiaire : 2604
Me Olivier FORRAY, vestiaire : 1215
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [I] [R] le 9 mars 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 15 mai 2023 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [I] [R] née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 11] (ALGERIE)
et de
Monsieur [F] [X] né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 15] (25)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (ALGERIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 9 mars 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [I] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [F] [X] de sa demande d’attribution à Madame [R] du droit au bail du domicile conjugal ;
CONSTATE que les parties exercent en commun l’autorité parentale sur :
— [G], [T] [X], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 14], mineur,
— [F], [M] [X], né le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 14], mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [I] [R] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [X] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du dimanche 14 heures à 18 heures,
— pendant les vacances scolaires de plus de cinq jours, les 1er et 3ème dimanches du mois de juillet et du mois d’août du dimanche 14 heures au dimanche 18 heures ;
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
DISPENSE Monsieur [F] [X] de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants compte tenu de son état d’impécuniosité ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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