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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 22/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Décembre 2024
N° RG 22/01013 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L5K7
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 08 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 décembre 2024.
Demanderesse :
S.A.S.U. [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître MASSOSSO, du barreau de PARIS, substituant Maître Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
Défenderesse :
[7]
[Adresse 13]
[Localité 3]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 février 2019, Madame [T] [S], salariée de la Société [11], a déclaré une maladie, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] ([9]) de [Localité 12] Atlantique, qui a attribué à Madame [S] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 17% dont 5 % de taux professionnel.
La société a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) qui a rejeté le recours le28 septembre 2022.
La société a saisi le Pôle social le 10 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2024 pour laquelle le Docteur [E] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de Madame [S].
La société [11] demande au Tribunal de réduire le taux d’IPP à 3 % et de ne pas fixer de taux professionnel.
Le Docteur [H] [R], son médecin conseil, indique qu’aucune lésion tendineuse n’est précisément décrite, qu’il existe un état antérieur constitutionnel majeur avec un conflit d’une part morphologique avec un acromion très postérieur et une étroitesse du défilé sous-coracoïdien constituant un espace trop étroit pour les tendons de la coiffe, que l’intervention chirurgicale de l’épaule droite subie le 29 novembre 2019 vise uniquement à prendre en charge ce conflit osseux et non la pathologie professionnelle, que l’examen clinique est très incomplet et considère que l’évaluation des séquelles n’a pas tenu compte de cet état antérieur.
La [6], dispensée de comparution, demande au Tribunal de confirmer la décision de la [8], de la déclarer opposable à la société et de rejeter le recours.
Le Docteur [E], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique qu’il n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles et que son évaluation est faite à partir des amplitudes du rapport telles qu’elles sont rapportées dans l’avis du Docteur [C], médecin initialement désigné par la société.
Il indique que seuls 3 mouvements sur 6 ont été étudiés et qu’il existe ainsi une limitation légère des mouvements d’élévation, avec une abduction de 100° et une antépulsion de 110° et une rotation externe de 45 °.
Il considère que l’état antérieur existant n’est pas imputable mais que l’intervention chirurgicale effectuée le 29 novembre 2019 est bien en rapport avec la maladie professionnelle.
Il considère que compte tenu du barème chapitre 1.1.2 et du fait que tous les mouvements ne présentent pas une limitation légère un taux d’IPP maximum de 6 % peut être retenu.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente de Madame [S] :
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Il ressort de la note du Docteur [C] du 25 novembre 2022 que le médecin conseil a retenu un taux d’IPP de 12 % en considérant que Madame [S] présentait une tendinopathie chronique de l’épaule droite, chez une droitière, traitée chirurgicalement et qu’il persistait une limitation de la mobilité en élévation avec une amplitude au moins égale à 90 °.
Le médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, à qui le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été transmis, indique que selon le rapport du Docteur [C] seuls 3 mouvements sur 6 ont été étudiés et qu’il existe ainsi une limitation légère de certains mouvements.
Le fait qu’une partie seulement des amplitudes aient été étudiée lors de l’examen du médecin conseil est confirmé par le Docteur [H] [R].
Il ressort de ces éléments que les avis du médecin de la société et du médecin consultant du tribunal concordent sur la limitation légère de la moitié des mouvements de l’épaule droite dominante.
En revanche l’incidence de l’état antérieur n’est pas confirmé par le médecin consultant.
Le guide barème indicatif, chapitre 1.1.2 Atteintes articulaires- Epaule prévoit un taux de 10 à 15 % pour la persistance d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Ainsi, il apparait au vu de l’ensemble de ces éléments et du fait que la limitation légère ne concerne que la moitié des mouvements de l’épaule dominante que le taux retenu de 12 % est surévalué et que le taux d’IPP médical opposable doit être réduit à 6 %.
S’agissant du taux professionnel, celui-ci est destiné à compenser le déclassement professionnel résultant de la maladie professionnelle.
La [9] indique qu’il a été attribué en considération de l’âge, de l’inaptitude, du licenciement sans reclassement possible et de la perte de salaire.
La société invoque seulement l’absence de preuve par la [9] d’une perte de gains.
Il n’est cependant pas contesté que Madame [S], exerçant la profession d’agent de service hospitalier et âgée de 49 ans au moment de la consolidation, a été licenciée pour inaptitude.
L’existence d’une incidence professionnelle est par conséquent établie et il apparait justifié d’attribuer un taux professionnel de 3 % au regard de son âge et du taux médical.
Sur les dépens :
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [4].
Par conséquent, la [9], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
FIXE à 9 % dont 3 % de taux professionnel le taux d’incapacité partielle permanente (IPP) opposable à la Société [11] pour la maladie professionnelle déclarée le 9 octobre 2019 par Madame [T] [S] ;
CONDAMNE la [5] ([9]) de [Localité 12] Atlantique aux dépens ;
DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la [4] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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