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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 mars 2025, n° 24/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Entreprise MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, Entreprise |
Texte intégral
N° RG 24/00807 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNUS
==============
Ordonnance n°
du 03 Mars 2025
N° RG 24/00807 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNUS
==============
[C] [D], [T] [G] [H] [Z]
C/
Entreprise MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
MI : 24/0296
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
03 Mars 2025
DEMANDERESSES :
Madame [C] [D]
née le 25 Mars 1953 à Jouy,
demeurant 15 route d’Ecrosnes Lieudit “HOUDREVILLE” – 28230 EPERNON
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
Madame [T] [G] [H] [Z]
née le 01 Mars 1948 à Jouy,
demeurant 16 rue de l’Eglise – 28190 BILLANCELLES
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
DÉFENDERESSES :
Entreprise MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72000 LE MANS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Me Vincent RIVIERRE, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 03 Mars 2025
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Séverine FONTAINE,
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 décembre 2024, Madame [C] [W], épouse [D] et Madame [T] [W], épouse [Z] ont fait assigner la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé du 17 mai 2024 rendue dans le cadre de la procédure n° RG 24/00296 par la présidente du tribunal judiciaire de Chartres lui soit rendue commune et opposable. Elles demandent également à ce que les dépens soient réservés.
A l’audience du 27 janvier 2024, Madame [C] [D] et Madame [T] [Z] comparaissent par leur avocat et maintiennent leurs demandes.
La société MMA IARD comparait par son avocat et formule protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans le cadre d’un litige opposant les époux [K] et Mesdames [C] [D] et [T] [Z], le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a, par ordonnance du 17 mai 2024, ordonné une expertise confiée à Monsieur [O].
Eu égard aux pièces produites et aux explications fournies par Madame [C] [D] et Madame [T] [Z], ces dernières justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertises soient déclarées communes à la société MMA IARD, leur assureur, afin d’éviter tout débat futur sur le caractère contradictoire des opérations d’expertise, dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des défendeurs. Tous les droits et moyens sont cependant réservés. Par ailleurs, l’expert a validé le principe d’appel en cause de l’assureur par un courrier électronique du 11 octobre 2024.
En conséquence, il sera fait droit à leur demande.
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicitent les demanderesses, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demanderesses seront donc tenues aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DECLARONS communes et opposables à la société MMA IARD les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [O] par ordonnance de référé du 17 mai 2024 (RG 24/00296) ;
EN CONSEQUENCE,
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à son égard ;
CONDAMNONS Madame [C] [W], épouse [D] et Madame [T] [W], épouse [Z], aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Estelle JOND-NECAND
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