Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 oct. 2025, n° 25/53776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/53776 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74CB
N° : 1
Assignation du :
22 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 octobre 2025
par Nathalie VASSORT, Magistrat au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [K] [B] [J] [J]
[Adresse 5]
[Localité 8] (Espagne)
représentée par Me Dolors CILLERO VALDELVIRA, avocat au barreau de PARIS – #C0067
DEFENDERESSE
La société [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS – #W0009, avocat constitué et apr Me Véronique FONTAINE, avocat au barreau de LYON et Me Christian COLOMBIER, avocat au barreau de LYON – [Adresse 3], avocats plaidant,
DÉBATS
A l’audience du 29 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Nathalie VASSORT, Magistrat, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Vu l’assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de communication de documents relatifs à un contrat d’assurance-vie délivré le 22 mai 2025 à la requête de madame [K] [J] [J] à la SA [6] ;
Vu les débats à l’audience du 29 août 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, madame [K] [J] [J] ayant, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la SA [6] laquelle a indiqué ne pas s’opposer à la demande tout en rappelant la nécessité d’une autorisation judiciaire au regard de l’obligation de confidentialité pesant sur elle , madame [K] [J] [J] n’ayant de surcroît pas la qualité d’héritière réservataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication des documents contractuels
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 145 est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables ; qu’il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas davantage lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce dernier texte suppose en revanche l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l’article 145 ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En outre, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée ; OU Enfin l’ article 145 du code procédure civile n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ;
S’agissant de la compétence du juge des référés, le juge territorialement compétent est celui de la juridiction appelée à connaître d’un litige éventuel sur le fond ou celui du lieu ou doit être exécutée la mesure demandée ;
Au cas présent, madame [K] [J] [J] expose sans être contredite avoir été la compagne de feu [V] [P] durant plusieurs décennies et que celui-ci aurait eu la volonté de la gratifier en la désignant bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la SA [6].
La partie demanderesse verse en procédure un document dactylographié daté du 26 août 2022, adressé à maître [E] portant trois signatures manuscrites, l’une sous les noms de messieurs [Z] [H] et [U] [O], témoins, la troisième sous le nom de feu [V] [P] aux termes duquel ce dernier manifeste sa décision de transmettre à madame [K] [J] [J] son assurance vie.
Il n’existe pas de débat sur le fait que « son assurance vie » est celui souscrit auprès de la SA [6] dont il est constant que les fonds ont été versés aux héritiers du défunt dans le courant du mois de décembre 2024, la SA [6] indiquant ne pas avoir eu connaissance du courrier du 26 août 2022.
Il est ensuite constant que la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie qui n’est subordonnée à aucune règle de forme suppose seulement pour sa validité que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque, condition appréciée par le juge du fond.
Ensuite, si madame [K] [J] [J] n’a pas la qualité d’héritière de feu [V] [P] comme le relève la SA [6], elle justifie néanmoins d’un intérêt légitime à voir ordonner la communication de documents relatifs au contrat souscrit par ce dernier, un procès éventuel en restitution de l’indemnité, n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies ; il convient donc d’ordonner, dans les termes du dispositif, la communication des documents contractuels.
La communication susvisée devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
La partie demanderesse sera en revanche déboutée de sa demande d’astreinte , la position de la SA [6] qui sollicite d’être autorisée par décision de justice à communiquer les documents, ne permettant pas de craindre une obstruction à l’exécution spontanée de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens ; la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la SA [6] devant, pour communiquer les pièces sollicitées, y être autorisée par une décision de justice, les dépens doivent demeurer à la charge de la partie demanderesse.
Il n’est pas formé de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; il n’y a lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS, le juge des référés statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons à la SA [6] de communiquer à madame [K] [J] [J] les documents suivants :
— le bulletin d’adhésion au contrat d’assurance-vie n°0304419090,
— les conditions générales applicable audit contrat,
— les informations annuelles adressées par la SA [6],
— la copie de la clause bénéficiaire à la date du décès de monsieur [V] [P] le [Date décès 2] 2024,
la page de garde décès récapitulant les éléments du contrat,
— les lettres de règlement,
— l’identité et le montant versé à chaque bénéficiaire identifié par la SA [6] et la date de chacun des règlements, dans l’hypothèse où ces informations ne figureraient par aux lettres de règlements susvisées ;
Disons que la communication susvisée devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Rejetons le surplus des demandes formées et notamment la demande d’astreinte ;
Mettons les dépens à la charge de madame [K] [J] [J] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 9] le 09 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Nathalie VASSORT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interpellation ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Procès-verbal ·
- Interprète ·
- Représentation ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Fusions ·
- Hors de cause ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Charges ·
- Siège social
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Contrat de location ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Fond ·
- Renvoi ·
- Nom commercial ·
- Préjudice de jouissance ·
- Contestation sérieuse ·
- Urgence ·
- Bailleur
- Mariage ·
- Eures ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Acte ·
- Partie ·
- Partage
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Conciliateur de justice ·
- Devis ·
- Avant dire droit ·
- Débats ·
- Procédure civile ·
- Résolution judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Camping ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Contrat de location ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Périmètre ·
- Défaut de paiement
- Surendettement ·
- Commission ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Mobilité ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Descriptif ·
- Référé ·
- Partie ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Air ·
- Billets d'avion ·
- Force majeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Transporteur ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Expertise judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.