Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 10 févr. 2025, n° 24/07572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/07572 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZUC
Minute : 25/79
DL
Madame [K] [D]
Représentant : Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS
Madame [S] [D]
Représentant : Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [O]
Représentant : Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS
C/
S.A. AIR FRANCE
Représentant : Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
Exécutoire, copie, dossier délivrés à
Me Laurence JEGOUZO,
Copie délivrée à :
Le 12 mai 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
par M. Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2024
tenue sous la présidence de M. Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [K] [D], demeurant au [Adresse 5]
Madame [S] [D], demeurant au [Adresse 6]
Madame [W] [O], demeurant au [Adresse 3]
Représentés par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
S.A. AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D’AUTRE PART
1. EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, Mesdames [K] [D], [S] [D] et [W] [O], ont saisi le Tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois, aux fins de voir condamner la société anonyme AIR FRANCE à payer les sommes suivantes :
-5.632,76 euros à Madame [S] [D] au titre de remboursement des billets d’avion,
-1.700 euros de dommages et intérêts à Madame [S] [D] au titre du manquement à son obligation,
-1.000 euros à Madame [K] [D] et [S] [D] à titre d’indemnisation pour résistance abusive,
-800 euros à Madame [K] [D] et [W] [O] à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral,
-1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux entiers dépens, dont recouvrement par Maitre Laurence JEGOUZO conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelé à l’audience du 14 novembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 4 décembre 2024, lors de laquelle les parties sont toutes représentées par leurs avocats respectifs.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 10 février 2025, par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’audience.
2.EXPOSÉ DES MOTIFS DU LITIGE
À titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent représentées selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
En l’espèce, les parties comparaissent toutes par voie de représentation et les seules sommes à considérer comme déterminant le taux de ressort n’excèdent pas 5 000 euros ;
Par conséquent, la décision sera contradictoire et insusceptible d’appel.
2.1-Sur la demande de remboursement des billets d’avion
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du Code civil ajoute que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1218 du Code civil prévoit qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
L’article 3.3 des conditions générales de vente de la compagnie aérienne AIR FRANCE précise que : « Si le Passager possède un Billet tel que décrit à l’article 3.1 (d) ci-dessus, qu’il n’a pas utilisé ou qu’il a utilisé partiellement, et qu’il est dans l’impossibilité de voyager pour une raison de Force Majeure, telle que définie à l’article 1, le Transporteur accordera au Passager un avoir correspondant au Tarif TTC (ou HT si les taxes font l’objet d’un remboursement séparé) de son Billet non remboursable et/ou non modifiable, valable un an, utilisable pour un voyage ultérieur sur les vols du Transporteur et sous réserve des Frais de Service applicables ne pouvant excéder un montant de 30 €, à condition que le Passager prévienne le Transporteur, le plus tôt possible, et qu’il fournisse les preuves de ce cas de Force Majeure. ».
Madame [S] [D] qui a procédé à l’achat de deux billets d’avion destinés à être offerts à Madame [K] [D] et à Madame [W] [O], forme une demande de remboursement d’un montant de 5.632,76 euros frais d’assurance inclus, correspondant au prix des billets, qui n’ont pas été utilisés.
Il est allégué que l’état de santé de Madame [K] [D], (qui devait voyager à l’aide d’un des deux billets que lui a offert Madame [S] [D]) ne lui permettait pas de prendre l’avion pendant une période de six mois.
Madame [S] [D] fournit à l’appui de sa demande les billets électroniques nominatifs de Madame [K] [D] et Madame [W] [O] et un certificat médical de [K] [D] attestant de son impossibilité de prendre l’avion pendant une période de six mois.
La SA AIR FRANCE, souligne qu’elle a remboursé aux passagères les taxes d’un montant total de 266,76 euros et proposé « à titre strictement commercial » de rembourser, sous forme d’avoir, la somme de 2624 euros correspondant au prix d’un billet d’un montant de 2524 euros et 100 euros au titre des frais supportés, la SA AIR FRANCE maintient à l’audience être dorénavant disposé à un remboursement en numéraire à hauteur de 2 624,00 euros.
En l’espèce, Madame [S] [D] invoque que la santé défaillante de Madame [K] [D] constitue un évènement de force majeure qui -faisant obstacle au voyage en avion- l’a contrainte à annuler les deux billets. Madame [K] [D] a certes justifié auprès de la compagnie aérienne de son mauvais état de santé, motif pour lequel elle postule à l’impossibilité de prendre l’avion pendant une période de six mois.
D’une part, la maladie est constitutive d’un cas de force majeure à la seule condition qu’elle présente un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible lors de son exécution.
Madame [K] [D] qui ne produit qu’une attestation médicale imprécise échoue à rapporter la preuve que les conditions nécessaires à l’application du régime de la force majeure sont réunies.
D’autre part, Madame [W] [O] n’a pas démontré en quoi l’état de santé de Madame [K] [D] l’a contrainte -elle- à annuler son billet d’avion.
Enfin, la compagnie aérienne soutient accepter de rembourser à Madame [S] [D] le billet d’avion destiné à Madame [K] [D] à hauteur de de 2.624 euros.
Par conséquent, la SA AIR FRANCE sera tenu de payer la somme de 2 624 euros à Madame [S] [D].
2.2-Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation (sic)
En l’espèce, la SA AIR FRANCE, n’était pas tenue au remboursement du ou des billets, la compagnie n’a donc commis aucune faute en demeurant et pas plus qu’en se défendant.
Par conséquent la demande de dommages et intérêts de Madame [S] [D] au titre du manquement à son obligation est sans objet.
2.3-Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, ajoute que le créancier auquel le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Compte tenu de ce qui précède la demande de Madame [K] [D] et Madame [S] [D] sera écartée.
2.4-Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudicie morale subi
Compte de ce qui précède, les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral subi par Madame [K] [D] et Madame [W] [O] seront rejetées.
2.5-Sur les demandes accessoires
La SA AIR FRANCE qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, sans distraction au profit de Maitre Laurence JEGOUZO, toutefois il ne sera pas fait droit aux demandes d’indemnisation de Mesdames [K] [D], [S] [D] et [W] [O] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA AIR FRANCE à payer la somme de 2.624 euros à Madame [S] [D] au titre du remboursement du billet d’avion de Madame [K] [D],
REJETTE la demande de Madame [S] [D] au titre du manquement de la SA AIR FRANCE à son obligation,
REJETTE la demande de Madame [K] [D] et Madame [S] [D] au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
REJETTE la demande de Madame [K] [D] et Madame [W] [O] au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
CONDAMNE la SA AIR FRANCE aux entiers dépens, sans distraction au profit de Maitre Laurence JEGOUZO,
DÉBOUTE Mesdames [K] [D], [S] [D] et [W] [O] de leur demande au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 10 février 2025,
Ainsi ont signé,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Fond ·
- Renvoi ·
- Nom commercial ·
- Préjudice de jouissance ·
- Contestation sérieuse ·
- Urgence ·
- Bailleur
- Mariage ·
- Eures ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Acte ·
- Partie ·
- Partage
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Conciliateur de justice ·
- Devis ·
- Avant dire droit ·
- Débats ·
- Procédure civile ·
- Résolution judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Ordonnance de référé ·
- Assignation ·
- Accord
- Prolongation ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Copie ·
- Mentions
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Capital social ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interpellation ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Procès-verbal ·
- Interprète ·
- Représentation ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Fusions ·
- Hors de cause ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Charges ·
- Siège social
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Contrat de location ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Camping ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Contrat de location ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Périmètre ·
- Défaut de paiement
- Surendettement ·
- Commission ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Mobilité ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.