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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
==============
jugement n°
du 04 Juillet 2025
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTPO
==============
[H] [W]
C/
Me [V] [Y] – Mandataire, Société [1], CPAM D’EURE ET LOIR
Copie certifiée conforme
délivrée le
à
[H] [W]
Me [V] [Y] -
Société [1],
CPAM D’EURE ET LOIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT RECTIFICATIF
04 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [W]
né le 14 Février 1972 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C31
DÉFENDEURS :
Me [V] [Y] – Mandataire, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me DJAMEL SEOUDI, avocat au barreau de PARIS,
CPAM D’EURE ET LOIR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Quentin BOUCLET
Greffier : Cendrine MARTIN
JUGEMENT :
— Rendu sans débat le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
— Signé par Monsieur BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et Madame MARTIN, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 28 février 2025 ;
Vu la saisine d’office du juge ;
Vu les observations des parties ;
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience et l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît une erreur dans le dispositif du jugement du 28 février 2025 sur le la date de consolidation de M. [H] [W] ;
Attendu qu’en effet ce dernier a été consolidé le 18 avril 2019 et non le 20 mars 2020 comme indiqué dans la mission d’expertise ;
Qu’il convient en conséquence de rectifier la décision en ce sens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le jugement rendu le 28 février 2025, dans la procédure enregistrée au répertoire général sous la référence RG 20/144, sera rectifié en ce sens : qu’au lieu et place de « ORDONNE, AVANT DIRE DROIT sur le préjudice personnel de la victime, une expertise médicale étant précisé que la date de consolidation a d’ores et déjà fixé au 20 mars 2020; » , il sera substitué « ORDONNE, AVANT DIRE DROIT sur le préjudice personnel de la victime, une expertise médicale étant précisé que la date de consolidation a d’ores et déjà fixé au 18 avril 2019 ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute ainsi que sur les expéditions du jugement du et notifiée comme celui-ci;
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor Public ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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