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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 25 sept. 2025, n° 23/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
[Localité 7]
— Pôle Civil section 2 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/01110 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OESC
DATE : 25 Septembre 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 26 juin 2025,
Nous, Magali ESTEVE, vice- présidente, Juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, greffier lors du prononcé ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 25 Septembre 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] (TCHAD), demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (ALGERIE) ([Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Emilie GUILLAUME, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Vincent BARD avocat plaidant au barreau de la DROME
DEFENDERESSE
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent CADORET de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
En 2015, Madame [F] [T] a perçu de Madame [H] [G] épouse [J] la somme de 25.000 euros.
Selon acte délivré le 7 mars 2023, Monsieur [U] [J] et Madame [H] [G] épouse [J] ont assigné Madame [F] [T] par devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamnée à leur verser en remboursement la somme de 22.789,46 euros outre la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
*
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [F] [T], sollicite du tribunal de
Déclarer Monsieur [J] irrecevable en ses prétentions pour défaut d’intérêt à agir
Déclarer irrecevables comme prescrites les prétentions de Monsieur et Madame [J]
Elle fait valoir que Monsieur [J] n’est pas partie au contrat et est dépourvu de qualité à agir.
Au visa de l’article 1376 du code civil, elle indique que les demandeurs ne justifient pas d’une reconnaissance de dette, précise que le dernier versement réalisé est intervenu en 2017, que la prescription quinquennale doit s’appliquer.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [J] et Madame [H] [G] épouse [J] sollicitent du tribunal de
DEBOUTER Madame [T] de toutes ses demandes
CONDAMNER Madame [T] à verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens ;
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que le versement initial provient de leur compte joint, et que les fonds proviennent de la communauté.
Au visa des articles 2240 du code civil, ils soulignent que dans plusieurs messages Madame [T] s’est engagée au remboursement, que ces messages constituent des aveux, qu’ils ont interrompu la prescription, le dernier étant en date du 5 février 2021.
A l’audience du 27 mars 2025, l’incident a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 juin 2025, au cours de laquelle il a été retenu. Les parties ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été avisées de ce que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’irrecevabilité
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 789 du code de procédure, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 1538 al. 3 du code civil, les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
En l’espèce,
Madame [F] [T] produit un document en date du 13 novembre 2015, signé seulement de Mme [J] [H], qui mentionne « avoir fait cadeau à ma filleule [..] la somme de 25.000 Euros (vingt-cinq mille euros) »
Il est produit par les époux [J] un relevé de compte de dépôt joint au nom de M. ou Mme [U] [J], détenu au sein de la Caisse d’Epargne en date du 8 mars 2015, qui fait état d’un débit par chèque de la somme de 25.000 euros en date du 3 mars 2015.
Il apparait donc que le versement de la somme de 25.000 euros provient d’un compte joint dont sont titulaires les époux [J], de sorte que cette somme est réputée appartenir pour moitié à Monsieur [U] [J], qui a donc intérêt à agir pour en demander le remboursement.
La demande de Monsieur [U] [J] est recevable, Madame [F] [T] sera déboutée de sa demande au titre de l’irrecevabilité.
Sur la prescription de l’action en paiement
L’article 789 1° du Code de procédure civile prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
[…]
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée
Conformément à l’article 1341 du code civil applicable à la date du versement, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret (1500 euros), même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que la charge de prouver l’intention libérale incombe à celui qui l’allègue.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Conformément à l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Conformément à l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il est constant que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraine pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner.
Il est également constant que la remise d’une somme d’argent ne suffit pas à justifier l’obligation de restituer les fonds.
En l’espèce,
Il convient de constater que les parties s’accordent sur la somme versée, soit 25.000 euros, mais ne sont pas en accord sur la qualification du versement, Madame [F] [T] le qualifiant de « don » et les époux [J] de « prêt ».
Pour permettre de statuer sur l’éventuelle prescription de l’action, il convient de trancher la question de fond s’agissant de la qualification à donner à ce transfert de fonds entre les parties.
Madame [F] [T] produit un document signé de Madame [H] [J] qui mentionne certifier « avoir fait cadeau à ma filleule Mlle [T] [F] demeurant chez M. [X] [B] [..], la somme de : 25.000 euros (vingt cinq mille euros) afin de l’aider pour le lancement de son projet de création d’entreprise – Fait pour valoir ce que de droit – Mme [J] [H] ».
Cette dernière ne dénie pas sa signature et produit le relevé de compte dont on constate que le chèque a été émis du compte joint détenu avec son époux.
Ce document constitue un commencement de preuve par écrit d’une intention libérale, qui n’est cependant pas clairement explicitée, en ce qu’il est mentionné « avoir fait cadeau », sans que n’apparaisse le terme « don » ou « donation ».
Si des modalités de remboursement ne sont pas précisées, et si la preuve de la remise de la somme ne suffit pas à justifier la demande en remboursement, il convient de constater que par courriels de Madame [F] [T] :
Du 26 octobre 2018 : « je cherche des solutions afin de vous rembourser jusqu’au dernier centimes et ca vous pouvez en être sur »
Du 8 février 2019 « je me suis engagée à vous rembourser je le ferai [..]dès que ma situation le permet je vous rembourserai soyez en sûr »,
Du 14 mai 2019 « je recommencerai à démarcher les banques pour faire un crédit »
Du 20 janvier 2020 « pour le remboursement de ma dette »
Du 5 février 2021 « je comprends bien que vous deviez mettre des choses en place pour récupérer votre argent. Donc faites ce que vous avez à faire. Je suis redevable envers vous c’est une certitude »,
elle mentionne à plusieurs reprises la nécessité de remboursement et son engagement en ce sens, et ce pendant une période de 2 ans et demi.
Si Madame [F] [T] indique par conclusions de son conseil, que Monsieur [U] [J] est à l’origine de cette demande de remboursement, et s’est montré insistant, elle ne produit pas de pièces pour justifier ces allégations et se réfère au contenu des courriels produits par les époux [J] dont il n’apparait aucune réponse de sa part mentionnant la pression qu’elle aurait subie, ou l’intention libérale qu’elle allègue.
Par ailleurs, il apparait que les époux [J] indiquent avoir déjà perçu de Madame [T] [F], la somme de 3424,11 euros de novembre 2016 à octobre 2017.
En conséquence, le versement de la somme de 25.000 euros ne peut être qualifié d’intention libérale, et sera donc qualifié de prêt.
S’agissant de la prescription de l’action en demande de remboursement, il convient de retenir le dernier message en date du 5 février 2021, par lequel la débitrice reconnait le droit au remboursement des époux [J], de sorte que conformément à l’interruption du délai de prescription mentionné à l’article 2240 du code civil, l’assignation ayant été délivrée en date du 7 mars 2023, il n’y a pas lieu de constater la prescription de l’action.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de rejeter les demandes en paiement au titre des frais de l’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Madame [F] [T] de sa demande tendant à déclarer Monsieur [U] [J] irrecevable
DISONS que le versement de la somme de 25.000 euros, du compte joint de Monsieur [U] [J] et Madame [H] [G] épouse [J] au profit de Madame [F] [T], relève d’un prêt ;
DEBOUTONS Madame [F] [T] de sa demande tendant à déclarer l’action en paiement prescrite
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires
DEBOUTONS Monsieur [U] [J] et Madame [H] [G] épouse [J] de leur demande au titre des frais d’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens de l’incident
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 17 Mars 2026 pour fixation après éventuels échanges de dernières conclusions des parties avant cette date.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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