Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 24/03070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/03070 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JGSB
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats postulant, Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 juin 2021 à [Localité 5] (37), Monsieur [J] [C], alors qu’il était au volant d’un véhicule Opel Zafira immatriculé [Immatriculation 4], a renversé Madame [U] [T] alors qu’elle traversait la chaussée.
Madame [T] a souffert d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance brève sans lésion cérébrale, d’une fracture du trépied zygomatique gauche sans traitement nécessitant de manger avec une paille pendant 30 jours, d’une fracture du plateau tibial externe gauche traité par mise en décharge et immobilisation par attelle pendant 90 jours et un état de stress post-traumatique.
Le véhicule Opel Zafira conduit par Monsieur [J] [C] n’était pas assuré.
La MATMUT assurances, assureur de Madame [U] [T], a mandaté le docteur [I] [H] pour procéder à une expertise médicale amiable de son assurée.
Aux termes de son rapport médical du 7 mars 2023, le docteur [H] a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Madame [T] au 1er octobre 2022 et a évalué ses préjudices comme suit :
— Perte de gain professionnel : Arrêt de travail du 23/06/2021 au 30/09/2022,
— Déficit fonctionnel temporaire : Classe 4 du 23/06/2021 au 27/09/2021,
Classe 3 du 28/09/2021 au 10/10/2021,
Classe 2 du 11/10/2021 au 14/12/2021,
Classe 1 du 15/12/2021 au 30/09/2022
— Aide humaine temporaire : 2h/j en classe 4, 1h/j en classe 3, 2h/semaine en classe 2,
— Taux d’atteinte permanente à l’intégrityé physique et psychique : 10%,
— Souffrances endurées : 3,5/7,
— Dommages esthétiques temporaires : du 17/04 au 01/05/2021,
— Préjudice esthétique permanent : 0,5/7.
Le Fonds de garantie des Assurances obligatoires de Dommages est intervenu sur le fondement de l’article L.421-1 du Code des assurances.
Sur la base du rapport médical établi par le docteur [H], il a adressé à Madame [U] [T] une offre d’indemnisation à hauteur de 27 237,50 euros. Madame [T] a accepté le chiffrage de l’indemnisation et a signé un procès-verbal de transaction le 3 août 2023.
Par courrier du 6 mars 2022, le Fonds de garantie des Assurances obligatoires de Dommages a mis en demeure Monsieur [J] [C] de lui payer la somme de 1 000 euros.
Monsieur [J] [C] a réglé au Fonds de garantie des Assurances obligatoires de Dommages la somme de 500 euros le 7 avril 2022 et la somme de 500 euros le 29 juillet 2022.
Le 27 octobre 2023, le Fonds de garantie des Assurances obligatoires de Dommages a adressé à Monsieur [J] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception revenue le 6 novembre 2023 avec la mention “pli avisé non réclamé”, une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 26 237,50 euros.
Monsieur [J] [C] n’a effectué aucun nouveau versement au profit du Fonds.
Par exploit du 22 mai 2024, ce dernier a assigné Monsieur [J] [C] devant le tribunal judiciaire de Tours.
Il demande au tribunal, aux termes de son assignation, de :
— Condamner Monsieur [C] [J] à lui régler la somme de 26 451,50 euros avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure en date du 28 octobre 2023, selon décompte arrêté au 25 mars 2024,
— Condamner Monsieur [C] [J] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Monsieur [C] [J] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’implication de Monsieur [J] [C] dans l’accident dont a été victime Madame [T] n’a jamais été contestée ; qu’il a procédé à deux premiers règlements d’un montant total de 1 000 euros et qu’il n’a pas contesté les sommes versées aux termes du protocole d’accord qui a été porté à sa connaissance par la lettre de mise en demeure du 27 octobre 2023.
Monsieur [J] [C], régulièrement assigné par remise de l’acte d’huissier à sa personne le 22 mai 2024, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 juin 2025 puis mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article L.421-3 du Code des assurances, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages est subrogé dans les droits de la victime contre la personne responsable de l’accident lorsqu’il a indemnisé celle-ci.
La subrogation pour paiement ne peut avoir lieu que si la personne qui l’invoque prouve avoir payé la somme due.
En l’espèce, le FGAO verse aux débats au soutien de sa demande en paiement une attestation de paiement établie par ses propres soins le 25 mars 2024 et un “historique des évènements financiers recours” daté du 25 mars 2024.
Il y a lieu de constater qu’en dehors de ces deux documents rédigés par le demandeur, le tribunal ne dispose d’aucune pièce justifiant du paiement effectif de la somme de 27 237,50 euros à Madame [U] [T].
Il y a lieu dans ces conditions d’ordonner la réouverture des débats à une nouvelle audience pour que ces pièces justificatives soient produites par le demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours,
Ordonne la réouverture des débats et invite le demandeur à produire la ou les pièces permettant de justifier du paiement par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages de la somme de 27 237,50 euros à Madame [U] [T].
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience virtuelle de mise en état du 15 décembre 2025 pour éventuelles conclusions des parties avant fixation.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Sénégal ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Original ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Rétractation ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Terme ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Traitement ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Dommage imminent ·
- Juge ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Hors de cause ·
- Partie ·
- Mission ·
- Condamnation
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Renouvellement du bail ·
- Refus ·
- Cession ·
- Défaut d'entretien ·
- Mise en demeure ·
- Manquement ·
- Code de commerce
- Commissaire de justice ·
- Rhône-alpes ·
- Saisie-attribution ·
- Urssaf ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Dénonciation ·
- Instrumentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte
- Location ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Capital ·
- Forclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Remboursement ·
- Intention libérale ·
- Mise en état ·
- Compte joint ·
- Code civil ·
- Versement ·
- Incident ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Copie ·
- Profit ·
- Ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Incident ·
- Juridiction ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.