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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 9 déc. 2025, n° 25/05583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Novembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 09 Décembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [M] [Y]
C/ URSSAF RHONE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05583 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DCX
DEMANDEUR
M. [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Eloïse BOUTIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Romain MIFSUD de la SELARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Cécile PESSON, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Une contrainte a été émise le 29 avril 2025 par l’URSSAF RHÔNE-ALPES sollicitant de Monsieur [M] [Y] le paiement de la somme de 1 354€ en principal.
La contrainte a été signifiée le 22 mai 2025 à Monsieur [M] [Y].
Une contrainte a été émise le 24 juin 2025 par l’URSSAF RHÔNE-ALPES sollicitant de Monsieur [M] [Y] le paiement de la somme de 2 327€ en principal.
La contrainte a été signifiée le 27 juin 2025 à Monsieur [M] [Y].
Le 23 juillet 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CIC LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de Monsieur [M] [Y] par la SARL AURAJURIS, commissaires de justice associés à [Localité 5] (69), à la requête de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour recouvrement de la somme de 2 950,60€ en principal et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [M] [Y] le 29 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, Monsieur [M] [Y] a donné assignation à l’URSSAF RHÔNE-ALPES d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— déclarer Monsieur [M] [Y] recevable et bien-fondé,
— constater le défaut de titre exécutoire,
— constater le caractère non exigible de la créance,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
— ordonner la restitution des sommes saisies à Monsieur [M] [Y],
— condamner l’URSSAF RHÔNE-ALPES à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 1 500 € pour saisie-attribution abusive,
— condamner l’URSSAF RHÔNE-ALPES à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF RHÔNE-ALPES aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025, au cours de laquelle le juge de l’exécution a mis dans les débats le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité éventuelle de la contestation en l’absence de production de la dénonciation de la contestation de la saisie-attribution litigieuse au commissaire de justice instrumentaire, et renvoyée à l’audience du 21 octobre 2025, puis à celle du 10 novembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [M] [Y], représenté par son conseil, précise ne pas être en mesure de produire la dénonciation de la contestation de la saisie-attribution litigieuse au commissaire de justice instrumentaire.
L’URSSAF RHÔNE-ALPES, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution, à titre liminaire, de statuer ce que de droit s’agissant de la recevabilité de la contestation, à titre principal, de juger que les significations faites par le commissaire de justice sont valables et ont été régulièrement accomplies, juger qu’elle dispose de titres exécutoires et que la saisie-attribution a été pratiquée en vertu de ce titre, juger la créance certaine, liquide et exigible, valider la saisie-attribution pratiquée, débouter Monsieur [M] [Y] de la demande de mainlevée formulée, juger que la mesure d’exécution forcée initiée n’est ni abusive, ni disproportionnée, débouter Monsieur [M] [Y] de la demande de dommages et intérêts qu’il formule, en tout état de cause, condamner Monsieur [M] [Y] à la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses conclusions, elle fait valoir que Monsieur [M] [Y] ne justifie pas avoir accompli la formalité prescrite par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution à peine d’irrecevabilité de sa contestation dont le juge de l’exécution tirera les conséquences.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions de la partie défenderesse déposée le 10 novembre 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 23 juillet 2025 a été dénoncée le 29 juillet 2025 à Monsieur [M] [Y], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025 a été soulevée dans les délais prévus par la loi.
En revanche, concernant la dénonciation de la contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire, force est de constater que cet acte n’est pas produit et que Monsieur [M] [Y] expose ne pas être en mesure de produire un tel acte.
Par conséquent, Monsieur [M] [Y] est irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 23 juillet 2025 à son encontre.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [M] [Y], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur [M] [Y] sera condamné à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable Monsieur [M] [Y] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 23 juillet 2025 entre les mains du CIC LYONNAISE DE BANQUE à la requête de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour recouvrement de la somme de 2 950,60€ en principal et frais ;
Déboute Monsieur [M] [Y] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [Y] payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 600 € (SIX CENT EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [Y] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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