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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 7 nov. 2024, n° 23/04562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/04562 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SLSF
NAC:31Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
ORDONNANCE DU 07 Novembre 2024
(Incompétence)
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 05 Septembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024 puis prorogée au 7 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. EGIDE, és-qualités de liquidateur de la SARL VFAM, pris en la personne de Me [X] (intervenant volontaire),, RCS TOULOUS 522 287 689, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE, vestiaire :
DEFENDEURS
Mme [P] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 10
M. [N] [V], demeurant [Adresse 1]
Mme [M] [U], demeurant [Adresse 5]
M. [B] [D], demeurant [Adresse 4]
M. [I] [S], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Nicolas BEZOMBES de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 135, et par Maître Guillaume JIMENEZ de la SELARL Le Cabinet 28 Octobre, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Par actes de commissaire de justice du 31 octobre 2023, la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [A] [Z], és qualités de liquidateur de la SARL VFAM a fait assigner Madame [P] [H], Monsieur [N] [V], Madame [M] [U], Monsieur [B] [D] et Monsieur [I] [S] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment l’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire du 09 octobre 2023 et de voir engager la responsabilité de Madame [H] pour manquement à son obligation de délivrance et de jouissance paisible et en réparation de son préjudice découlant de l’impossibilité de conclure les actes de cession du fonds de commerce autorisés par le juge commissaire.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [N] [V], Madame [M] [U], Monsieur [B] [D] et Monsieur [I] [S] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant notamment à obtenir une provision.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [N] [V], Madame [M] [U], Monsieur [B] [D] et Monsieur [I] [S] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 73, 117, 118, 119, 378, 379, 700 et 789 du Code de procédure civile, de :
— leur donner acte de ce qu’ils ne maintiennent pas leur demande de provision sollicitée dans le cadre de leurs conclusions d’incident n°1, régularisées par leur ancien Conseil
IN LIMINE LITIS, SUR LE NÉCESSAIRE SURSIS À STATUER DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE INSTANCE
— juger que le bien-fondé des demandes formulées par la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [A] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société VFAM ne pourront être appréciées qu’après que la juridiction compétente ait statué sur la validité ou non de la cession du fonds de commerce de la société VFAM à leur profit
— juger qu’il existe un risque important de contrariété de décisions existant entre le Tribunal judiciaire de TOULOUSE et le Tribunal de commerce de TOULOUSE saisi par leurs soins par assignation du 15 juillet 2024
En conséquence,
— ordonner le sursis à statuer de la présente instance, dans l’attente de la décision à intervenir relativement à la résolution de la cession de gré à gré du fonds de commerce de la société VFAM qu’ils sollicitent devant le Tribunal de commerce de TOULOUSE, en ce compris jusqu’à la décision de la Cour d’appel de TOULOUSE en cas de recours.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE SUR LA NULLITÉ DE L’ASSIGNATION INTRODUCTIVE D’INSTANCE
— juger que le 31 octobre 2023, date de délivrance de l’acte introductif d’instance, Maître [A] [Z] n’était plus associé de la SELAS EGIDE
— juger que le 31 octobre 2023, date de délivrance de l’acte introductif d’instance, Maître [A] [Z] n’était plus Directeur Général de la SELAS EGIDE ;
— juger que le 31 octobre 2023, date de délivrance de l’acte introductif d’instance, Maître [A] [Z] n’était plus le liquidateur judiciaire de la société VFAM, en vertu d’une ordonnance du Président du Tribunal de commerce de TOULOUSE du 25 novembre 2022 lui ayant substitué Maître [G] [X] pour assurer la poursuite de ce mandat ;
En conséquence,
— juger que le 31 octobre 2023, Maître [A] [Z] était dépourvu du pouvoir de représenter la SELAS EGIDE en justice
— juger que le 31 octobre 2023, Maître [A] [Z] était dépourvu de la capacité et du pouvoir de représenter la société VFAM en justice ;
— annuler l’assignation qui leur a été délivrée le 31 octobre 2023 ainsi qu’à Madame [P] [H] par la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [A] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société VFAM.
SUR LES FRAIS DE JUSTICE ET LES DÉPENS
— débouter la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [A] [Z] de sa demande de condamnation à leur encontre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 3.000 euros
— condamner la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [A] [Z] à leur payer à chacun la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [G] [X], és qualités de liquidateur de la SARL VFAM demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer, dans l’attente de la décision définitive à intervenir, relativement à l’instance introduite par les consorts [V] – [U] – [D] et [S] devant le Tribunal de Commerce de TOULOUSE, suivant exploit d’huissier en date des 15 et 23 juillet 2023 et ce jusqu’à décision définitive à cet égard.
— déclarer irrecevable le déclinatoire de compétence soulevé par Madame [P] [H], en application de l’article 75 du Code de Procédure Civile.
— débouter Madame [P] [H] et les consorts [V] – [U] – [D] et [S] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
— renvoyer le dossier à la mise en état en enjoignant aux défendeurs de bien vouloir conclure.
— condamner tout succombant à payer à la SELAS EGIDE ès qualités mandataire liquidateur de la société VFAM une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [P] [H] demande au juge de la mise en état, au visa des articles R 662-3 et L 641-9 et R 814-83 du code de commerce, 378, 31, 122 et 117 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— déclarer incompétent le tribunal judiciaire pour statuer sur l’ensemble des demandes formées par la SELAS EGIDE dans le cadre de son assignation du 31 octobre 2023 et de ses conclusions au fond du 1er juillet 2024 au profit du tribunal de commerce de TOULOUSE,
A titre subsidiaire,
— ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de TOULOUSE engagée par les consorts [V] [U] [D] et [S]
En tout état de cause,
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées par la SELAS EGIDE, cette dernière étant dépourvue de qualité à agir,
— prononcer la nullité de l’assignation du 31 octobre 2023,
En toute hypothèse,
— condamner la SELAS EGIDE à payer à Madame [H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELAS EGIDE à payer les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 05 septembre 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 03 octobre 2024, délibéré prorogé au 07 novembre 2024 au regard de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS
Force est de constater que le juge de la mise en état est saisi ici de plusieurs incidents soulevés par des parties distinctes, lesquels sont presque tous susceptibles de mettre fin à la présente instance sans examen au fond du dossier.
Le juge de la mise en état examinera en conséquence en premier lieu la question de la nullité de l’assignation, acte conditionnant sa saisine et la possibilité pour lui de s’interroger sur les autres incidents présentés.
Il s’intéressera ensuite, en cas de besoin, à la question de la compétence du tribunal judiciaire pour trancher le litige au fond, la compétence d’ordre public du tribunal de commerce en sa qualité de tribunal de la procédure collective de la SARL VFAM étant questionnée.
En effet, la question de la qualité à agir de l’auteur d’une prétention ne peut être tranchée que par la juridiction compétente pour connaître du fond du litige, que ce soit le juge de la mise en état en cas de compétence du tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce si ce dernier est compétent. Elle sera en conséquence examinée en troisième lieu en cas de besoin.
La demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant le tribunal de commerce saisi d’un autre dossier concernant les mêmes parties dépend quant à elle des réponses apportées aux questions précédentes et sera en conséquence traitée en dernier et en cas de besoin, nonobstant le fait qu’un tel incident doive être élevé in limine litis.
Sur la demande en nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir
Monsieur [N] [V], Madame [M] [U], Monsieur [B] [D] et Monsieur [I] [S] sollicitent que soit prononcée la nullité de l’assignation, faisant notamment valoir qu’à la date de délivrance de cette assignation Maître [Z] n’était plus ni liquidateur de la société VFAM, ni associé ou directeur général de la SELAS EGIDE
Madame [P] [H] sollicite également de voir prononcer la nullité de l’assignation.
En application de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
De plus, selon l’article 693 du même code, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
En application de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Toutefois, en application de l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Or, constitue une irrégularité de fond justifiant la nullité de l’acte introductif d’instance, le fait que le liquidateur d’une société en procédure collective à l’origine de la délivrance d’un tel acte soit dépourvu de pouvoir pour représenter la société en liquidation.
En l’espèce, il est constant que l’assignation à l’origine de la présente instance a été délivrée le 31 octobre 2023 à la requête de la « SELAS EGIDE en la personne de Maître [A] [Z] es qualité de liquidateur de la SARL VFAM ». Il est en outre constant que Maître [Z] avait été remplacé dans ces fonctions par Maître [G] [X], selon ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Toulouse du 22 novembre 2022.
Or, comme justement rappelé par Monsieur [N] [V], Madame [M] [U], Monsieur [B] [D] et Monsieur [I] [S], l’article R 814-83 du code de commerce prévoit que lorsque le tribunal nomme une société, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l’activité d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire pour la représenter dans l’accomplissement du mandat qui lui est confié.
Il résulte de ces éléments que Maître [Z] ne disposait plus du pouvoir de représenter la société VFAM conformément aux dispositions de l’article L 237-24 du code de commerce, et donc d’engager une action au nom de cette société, et ce depuis le 22 novembre 2022, l’assignation délivrée à la requête de ce dernier postérieurement à cette date étant dès lors affectée d’une irrégularité pour vice de fond.
Toutefois, ce vice de fond tenant au défaut de pouvoir de l’organe représentant la société en liquidation judiciaire est susceptible d’être couvert par l’intervention du liquidateur représentant effectivement la société VFAM à la date de l’assignation.
Or, le vice a bien été couvert en l’espèce, dans la mesure où la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [G] [X], és qualités de liquidateur de la SARL VFAM est intervenue volontairement à la présente instance par conclusions notifiées au fond par RPVA le 28 août 2024, soit dès avant la date de l’audience du 05 septembre 2024 et partant, de la présente décision.
Monsieur [N] [V], Madame [M] [U], Monsieur [B] [D], Monsieur [I] [S] et Madame [P] [H] seront en conséquence déboutés de leur demande en nullité de l’assignation.
Sur l’exception d’incompétence
L’article 789 du code de procédure civile prévoit notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles l’exception d’incompétence.
En vertu de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 qui a supprimé la référence au montant de la demande en conséquence de la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance, le tribunal judiciaire a plénitude de juridiction car il connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En l’espèce, Madame [H] demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal de commerce, faisant valoir que seul le tribunal de commerce peut statuer sur la qualité de preneur des cessionnaires. Elle ajoute que la SELAS EGIDE forme les mêmes demandes devant le tribunal de commerce de Toulouse et devant le tribunal judiciaire de Toulouse entendant lui voir imputer un manquement à son obligation de délivrance conforme. Elle en conclut que les deux juridictions ayant à juger les mêmes faits et demandes, la situation est en parfaite contradiction avec une bonne administration de la justice.
De son côté, la SELAS EGIDE considère que les demandes dont est saisi le tribunal judiciaire ne sont pas influencées par l’existence de la procédure collective.
Il ressort de la lecture de l’assignation et des dernières conclusions au fond de la SELAS EGIDE notifiées par RPVA le 28 août 2024 que cette dernière sollicite notamment la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 09 octobre 2023, la condamnation de Madame [H] en sa qualité de bailleresse à entreprendre des travaux au sein des locaux loués et subsidiairement de voir engager la responsabilité de cette dernière et d’obtenir l’indemnisation de son préjudice découlant de la non-signature des actes de cession de fonds de commerce par les nouveaux preneurs.
Il est par ailleurs constant que la SARL VFAM fait actuellement l’objet d’une procédure collective de liquidation judiciaire.
En application de l’article R 662-3 du code de commerce, sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.
Or, la demande en nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire est une question intéressant directement la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL VFAM.
Il en résulte que le tribunal judiciaire devra se déclarer incompétent sur cette question.
A l’inverse, il ne peut être sérieusement soutenu que l’action engagée à l’encontre du bailleur en exécution de travaux et en responsabilité relèverait des dispositions précitées.
Madame [H] soulève toutefois la question de la connexité des deux instances.
En effet, en application de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce, au regard de la compétence exclusive du tribunal de commerce, tribunal de la procédure collective de la société VFAM, pour statuer sur la question de la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire, en l’absence de demande de disjonction et au regard du lien étroit existant entre l’ensemble des demandes lesquelles se rapportent toutes directement ou indirectement au même bail commercial portant sur un local unique, initialement loué par la société précitée, il y a lieu de retenir l’incompétence du tribunal judiciaire de Toulouse pour statuer sur la présente affaire dans son entier au profit de la compétence du tribunal de commerce de Toulouse.
Sur les demandes accessoires
Les frais irrépétibles et les dépens seront quant à eux laissés à l’appréciation de la juridiction de renvoi en fonction de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS,
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [N] [V], Madame [M] [U], Monsieur [B] [D], Monsieur [I] [S] et Madame [P] [H] de leur demande en nullité de l’assignation
DÉCLARONS le Tribunal Judiciaire de Toulouse incompétent pour statuer sur les demandes de la SELAS EGIDE en la personne de Maître [G] [X] és qualités de liquidateur de la SARL VFAM au profit du Tribunal de Commerce de Toulouse,
DISONS qu’à défaut d’appel portant sur la présente décision, le greffe transmettra sans délai le dossier de l’affaire à la juridiction sus-désignée avec une copie de la décision de renvoi, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
LAISSONS en conséquence l’ensemble des autres demandes à l’examen de la juridiction compétente
LAISSONS les dépens et les frais irrépétibles à l’appréciation de la juridiction de renvoi.
Ainsi jugé à [Localité 6] le 07 novembre 2024.
La Greffière La Juge de la Mise en Etat
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