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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 28 févr. 2025, n° 24/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00956 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4AX
Société CGL
C/
[D] [T]
[U] [T]
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 28 Février 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Société CGL
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Delphine BERGERON DURAND avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
Madame [U] [S] épouse [T]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 04 août 2023, la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – CGL a consenti à Monsieur [D] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule d’occasion n°2403290134 d’un montant en capital de 33.203,76 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,582%, remboursable en 72 mensualités s’élevant à 558,63 euros, hors assurance.
La S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – CGL a adressé à Monsieur [D] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2.115,59 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 107 mars 2024.
Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2024, la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – CGL a fait assigner Monsieur [D] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] afin d’obtenir, outre la restitution du véhicule sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, sa condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 35.037,32 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 5,50% l’an à compter du 07 août 2024,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens.
A l’audience du 18 décembre 2024,
La S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – CGL, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et s’en est référée à ses écritures.
Le tribunal l’a invitée à s’expliquer sur le moyen soulevé d’office tiré de la forclusion de son action et de l’irrégularité du contrat de crédit, notamment pour absence de FIPEN, de consultation du FICP, de notice d’assurance, de fiche dialogue, de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation.
La S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – CGL a répondu au moyen soulevé d’office par note en délibéré, dument autorisée, reçue au greffe le 30 décembre 2024.
Monsieur [D] [T] et Madame [U] [S] épouse [T], bien qu’ayant tous deux reçu la signification de l’assignation à étude n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – CGL a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. Sur la demande en paiement :
— Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 10 août 2023 et que l’assignation a été signifiée le11 octobre 2024.
En conséquence, l’action de la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – CGL sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
— Sur le bien-fondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat stipule à l’article 15 (page 2 des conditions générales du contrat) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [D] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] ont cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – CGL lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées adressée à chacun d’eux séparément en date du 07 mars 2024, restée sans effet.
En conséquence, la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – CGL était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le calcul des sommes dues
Conformément aux dispositions des articles L312-39 et L312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut prétendre au remboursement du capital restant dû à la date de la défaillance majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la déchéance du terme. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut également réclamer le paiement de l’indemnité légale de 8 % et des frais taxables.
L’article L312-38 du Code de la consommation précise que cette liste est limitative et que le prêteur ne peut prétendre au paiement d’autres sommes.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de créancier s’établit comme suit :
— capital restant dû : 31.802,31 euros
— intérêts échus impayés : 2.518,26 euros
— clause pénale (08 % du capital restant dû) : 2.544,18 euros
Soit un total de 36.864,75 euros.
De cette somme, il y a lieu de déduire les sommes reçues en cours de procédure soit une somme de 2.745,60 selon décompte en date du 06 août 2024 produit par le prêteur.
Soit une somme totale de 34.119,15euros, outre les intérêts au taux annuel de 5,50 % sur la somme de 31.802,31 euros à compter du 07 août 2024.
En conséquence, Monsieur [D] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 34.119,15 euros, outre les intérêts au taux annuel de 5,50 % sur la somme de 31.802,31 euros à compter du 07 août 2024.
III. Sur la demande de restitution du véhicule :
Par application des dispositions des articles 2367 et suivants du Code civil, la clause de réserve de propriété d’un bien doit être expressément prévue par écrit en garantie du financement du bien acquis par le biais dudit financement.
En l’espèce, une quittance subrogative a été établie et signée par les parties octroyant au prêteur le bénéfice d’une clause de réserve de propriété sur le véhicule objet du financement.
Dans ces conditions, la juridiction se doit d’enjoindre les emprunteurs à effectuer la restitution du véhicule au profit du prêteur qui devra imputer le prix de vente dudit véhicule sur la somme actuellement due par les emprunteurs.
En l’absence de justification de difficultés particulières susceptibles d’exister dans le cadre de la restitution du véhicule, la demande au titre de l’astreinte et de l’appréhension forcée du véhicule apparaît, en l’état prématurée.
IV. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [D] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, Monsieur [D] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] seront condamnés solidairement au paiement d’une somme de 500,00 euros au profit de la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – CGL en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement,
DECLARE recevable l’action de la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – CGL,
ENJOINT à Monsieur [D] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] de procéder à la restitution au profit de la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – CGL du véhicule financé de marque MERCEDES de type CLASSE A immatriculé [Immatriculation 7] dont le prix de vente viendra en déduction des sommes dues au titre du prêt,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [D] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] à payer en deniers ou quittance à la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – CGL la somme de 34.119,15 euros outre les intérêts au taux annuel de 5,50 % sur la somme de 31.802,31 euros à compter du 07 août 2024 au titre du contrat de prêt,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [D] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] à payer à la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – CGL la somme 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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