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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 26 juin 2025, n° 23/04149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/04149 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZE6V
N° PARQUET : 23-892
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Février 2023
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O] [X]
Chez [M] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 6] ESC 01 – ETG 02
[Localité 5]
élisant domicile chez Me Soulèye FALL,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Soulèye FALL,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #F0001
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 4]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure
Décision du 26/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/04149
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 15 mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [E] [X] constituées par l’assignation délivrée le 24 février 2023 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025,
Décision du 26/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/04149
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [E] [X], se disant né le 9 octobre 1996 à Sumassistance, [Localité 7] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, étant issu d'[I] [X], né le 4 novembre 1933 à [Localité 10] (Sénégal), qui est français en application de l’article 17-1 du code de la nationalité française sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et qui a conservé la nationalité française par l’application de l’article 13 alinéa 2 du code précité.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 1er juillet 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Pontoise au motif que les actes d’état civil étrangers produits ne sont pas probants au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°3 du demandeur).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 1er février 2023 pour les mêmes motifs (pièce n°6 du demandeur).
Sur les demandes de M. [E] [X]
M. [E] [X] sollicite de voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalite française, n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s’il était fait droit à la demande tendant à voir dire que le demandeur est de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit.
La demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française sera donc déclarée irrecevable.
Par ailleurs, M. [E] [X] sollicite du tribunal de « constater [sa] qualité de français ».
Cette demande s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile à voir « juger qu’il est de nationalité française ». Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [E] [X], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de son père revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que la copie de l’acte de naissance du demandeur est produite en simple photocopie (pièce n°7 du demandeur).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [E] [X] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Décision du 26/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/04149
A titre surabondant, il est relevé que le demandeur ne produit aucun acte d’état civil permettant de justifier de l’état civil de son père revendiqué.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne [I] [X], le demandeur ne peut se prévaloir d’un quelconque lien de filiation à l’égard de celui-ci ni de sa nationalité française.
En conséquence, M. [E] [X] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de M. [E] [O] [X] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Déboute M. [E] [O] [X] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [E] [O] [X], se disant né le 9 octobre 1996 à Sumassistance, [Localité 7] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [E] [O] [X] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 26 Juin 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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