Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 28 avr. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOAN
==============
Ordonnance n°
du 28 Avril 2025
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOAN
==============
[P] [N] Gestionnaire de moyens, [B] [T] Directrice de crèche
C/
[M] [J], [G] [X], [U] [R] Femme au foyer
MI : 25/00000123
Copie exécutoire délivrée
le
à
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
SCP POISSON & CORBILLE LALOUE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
CONTRADICTOIRE
EXPERTISE
28 Avril 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [N]
né le 25 Décembre 1989 à DREUX (28),
et
Madame [B] [T] épouse [N]
née le 23 Juillet 1992 à DREUX (28),
Tous deux demeurant 23 rue des Grandes Cours – 28130 MAINTENON
représentée par Me GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [X]
né le 19 Avril 1989 à CHARTRES (28),
et
Madame [U] [R]
née le 15 Novembre 1980 à DREUX (28),
tous deux demeurant 23 rue des Grandes Cours – 28130 MAINTENON
représentée par Me POISSON de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, demeurant 6 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19 postulant de Maître Olivia ZAHEDI de la SELAS GOLDWIN PARTNERS
Avocat au Barreau de Paris – demeurant 7, rue Claude Chahu – 75116 PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 28 Avril 2025
* * *
EXPOSE DES FAITS
Par acte authentique du 28 septembre 2024, Monsieur [M] [X] et Madame [H] [R] ont vendu à Monsieur [P] [N] et Madame [B] [T] épouse [N] une maison d’habitation sis 23 rue des Grande Cours à Maintenon (28) sur un terrain cadastré section AX n°439 pour 00 ha 03 à 28 ca pour le prix de 310 000 euros.
Postérieurement à l’achat, les acheteurs ont constaté un certain nombre de désordres.
Une expertise amiable est intervenue le 5 décembre 2024, réalisée par le bureau d’étude [W] [D], à la demande des époux [N], hors la présence des vendeurs.
Aucune mise en demeure n’a été adressée aux vendeurs concernant les désordres constatés.
Par acte du 3 janvier 2025, les époux [N] ont assigné les époux [X] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de statuer sur les dépens.
A l’audience du 17 mars 2025, les époux [N] comparaissent par leur avocat et maintiennent leurs demandes.
Monsieur [M] [X] et Madame [H] [R] comparaissent par leur avocat. Ils demandent, à titre principal, de débouter les consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, ils formulent protestations et réserves sur la mesure d’expertise. En tout état de cause, ils demandent au Juge des référés de dire que les époux [N] supporteront les frais d’expertise et seront condamnés au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [M] [X] et Madame [H] [R] font valoir que les acquéreurs font preuve de mauvaise foi dès lors que ces derniers avaient connaissance de la situation de l’immeuble au moment de leur achat et arguant, en outre, ils n’ont pas reçu de courrier ou de mise en demeure de la part des époux [Z], qui n’ont entrepris aucun préalable amiable. Ils produisent une attestation de notaire du 7 mars 2025 confirmant que le diagnostic de performances énergétiques était annexé à la promesse de vente et qu’il était précisé les incohérences avec la RT 2012 sur celui-ci. Ils font également valoir que les époux [N] ne disposent pas d’un motif légitime car ils ne précisent pas les fondements ni l’éventuelle action au fond qu’ils entendraient mener.
Toutefois, les arguments au soutien de la mauvaise foi des demandeurs ne sauraient être appréciés à ce stade de la procédure, dès lors qu’une demande d’expertise devant le juge des référés nécessite la double condition d’un litige et d’un motif légitime. S’il est constant que les demandeurs n’ont pas engagé de préalable amiable, cela ne remet pas en cause le bienfondé de la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Les arguments de Monsieur [M] [X] et Madame [H] [R] ne sont donc pas suffisants à démontrer qu’une éventuelle action au fond serait vouée à l’échec.
Dès lors, les époux [N] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production du rapport d’expertise amiable indiquant que la maison n’est pas conforme à la réglementation thermique RT 2012, et constatant d’autres malfaçons. L’ensemble de ces éléments rendent vraisemblables l’existence des désordres invoqués.
Il sera donc fait droit à la demande comme indiqué au dispositif, sans que cela ne présuppose de l’issue d’une éventuelle action au fond.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur, qui a intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.
Sur les autres demandes :
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388).
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à :
Monsieur [E] [A], [K] Architectes,
6 villa des Couronnes – 92400 Courbevoie, Mel : Barrot.cauris@orange.fr,
tel : 01.47.30.49.21 et 06.22.13.03.72,
qui aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, se faire remettre tous documents et entendre toutes personnes qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, Décrire l’immeuble concerné et dire s’il est affecté des désordres allégués dans l’affirmative dire si ces désordres pouvaient être ignorés des vendeurs ; Dire si l’immeuble est conforme à la norme de construction RT 2012 ; Décrire le siège, la nature et l’importance des désordres ; Chiffrer le coût des travaux de remise en état ou de mise en conformité du bien au regard de la norme de construction RT 2012 et de la norme de construction aujourd’hui applicable ; De manière générale faire toutes les recherches et constatations techniques et de fat permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Monsieur [P] [N] et Madame [B] [T], épouse [N], d’une avance de 3 000€ (trois mille euros) ;
DISONS que les frais avancés par Monsieur [P] [N] et Madame [B] [T], épouse [N], le seront :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de: “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [N] et Madame [B] [T], épouse [N], aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métallurgie ·
- Syndicat de travailleurs ·
- Désignation ·
- Matériel agricole ·
- Branche ·
- Election professionnelle ·
- Entreprise ·
- Manutention ·
- Travaux publics ·
- Machinisme agricole
- Préjudice ·
- Titre ·
- Infirmier ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Assistance ·
- Déficit
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Désert ·
- Avocat ·
- Date
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Donner acte ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Accord ·
- Intervention ·
- Successions ·
- Parcelle
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Adresses ·
- Historique ·
- Véhicule
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Réclamation ·
- Conseil d'administration ·
- Commission ·
- Délai ·
- Non-salarié ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Iran ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Etat civil ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Date ·
- Fins
- Surendettement des particuliers ·
- Urssaf ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Non professionnelle ·
- Inéligibilité ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Siège social ·
- Créanciers
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Côte d'ivoire ·
- Code civil ·
- Enregistrement ·
- Ministère ·
- État ·
- Déclaration ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.