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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 18 août 2025, n° 25/04314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04314 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSQJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Août 2025
N° RG 25/04314 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSQJ
Copie executoire à :
Me Maud NISAND
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [N] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (IRAN) selon son acte de naissance
Madame [N] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (Iran) selon acte de mariage,
de nationalité Franco-Iranienne
[Adresse 7]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-3304 du 14/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Camille WOHLGEMUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 330
et
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11] (IRAN)
de nationalité Iranienne
[Adresse 7]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-3089 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Maud NISAND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 331
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 26 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Août 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [D] [C] et Mme [N] [Y] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [D] [C], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11] (Iran),
et de
Mme [N] [Y], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (Iran) selon acte de mariage,
Mme [N] [Y], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (Iran) selon son acte de naissance ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Iran) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [D] [C] et de Mme [N] [Y] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 05 mai 2025 ;
CONSTATE que M. [D] [C] et Mme [N] [Y] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [D] [C] et Mme [N] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [Z] [C], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 11] (Iran),
— [M] [C], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 10] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l’enfant [Z] au domicile de M. [D] [C] ;
FIXE la résidence de l’enfant [M] au domicile de Mme [N] [Y] ;
ACCORDE à Mme [N] [Y] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant [Z] selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l’amiable ;
CONSTATE que, en raison du trouble autistique de l’enfant [Z] et de ses difficultés à quitter son lieu de résidence principale, M. [D] [C] consent à ce que Mme [N] [Y] exerce son droit de visite et d’hébergement à son domicile (domicile paternel) ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [D] [C] accueille l’enfant [M] et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires,
— la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour M. [D] [C] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que, dans l’hypothèse où M. [D] [C] serait amené à travailler sur les périodes durant lesquelles il doit héberger l’enfant [M], il devra en informer Mme [N] [Y] au moins quinze jours à l’avance afin de trouver un arrangement amiable s’agissant de l’accueil de l’enfant à son domicile ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec M. [D] [C] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [N] [Y] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier vendredi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du vendredi soir suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du vendredi soir suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
CONSTATE que les parties s’accordent pour qu’il ne soit mis aucune contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de l’un ou l’autre des parents ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 août 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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