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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 29 avr. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de mainlevée d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRUX
Minute n°: 2025/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 29 Avril 2025 DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL-IMMINENT
Le :29 Avril 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
Le : 29 Avril 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 29 Avril 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le vingt neuf Avril
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Madame [F] [O] [V]
née le 01 Avril 1993 à [Localité 7] EN ERYTHREE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par
Me Jean françois CABIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 26
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 28 AVRIL 2025
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 08 Avril 2025, reçue le 08 Avril 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [F] [O] [V] a fait l’objet le 22 OCTOBRE 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Madame [F] [O] [V]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Jean françois CABIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 28 AVRIL 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [F] [O] [V] ,
*****
Le 08 Avril 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [F] [O] [V].
L’audience du 29 Avril 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 2], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [F] [O] [V] n’a pas comparu.
Me Jean [Localité 10] CABIN a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Madame [F] [O] [V] a été admise le 22 octobre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au [Adresse 8], sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 20 octobre 2024;
que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète par ordonnance du 31 octobre 2024;
Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
Attendu que l’avis médical d’audition doit comporter selon les dispositions de l’article R3211-12 du code de la santé publique, les motifs médicaux faisant obstacle à l’audition du patient ;
qu’en l’espèce, l’avis relate comme motifs : “barrage de la langue française”; qu’il ne s’agit pas là d’un motif médical et la patiente pouvait se faire assister d’un interprète; qu’en outre , l’avis vise “ Est dans le refus de l’entretien de ce jour”; qu’il ne s’agit pas là d’un motif médical ;
que dès lors, l’avis médical d’audition n’est pas conforme au texte susvisé ce qui impose la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ;
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRUX
qu’au surplus, il apparaît que la patiente ne sollicite pas sa sortie ce qui peut permet d’envisager des soins en hospitalisation libre;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article R 3211-12 du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Jean françois CABIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [F] [O] [V] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [F] [O] [V] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [F] [O] [V],
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 12] à l’adresse suivante : [Adresse 6].
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