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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 23 mai 2025, n° 23/09356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/09356 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMTM
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
50D
N° RG 23/09356
N° Portalis DBX6-W-B7H-YMTM
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[P] [A]
[S] [D]
C/
[Y] [N] [X] [W] divorcée [J]
[O] [J]
SELARL ETUDE [H] ET ASSOCIES
SAS SAUR
[Adresse 14]
le :
à
SELARL [R] SAMMARCELLI MOUSSEAU
SELARL MAITRE [V] [C]
SELARL PUYBAREAU AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [P] [A]
née le 08 Juin 1988 à [Localité 19] ([Localité 15] ATLANTIQUE)
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Jeanne MERCIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
N° RG 23/09356 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMTM
Monsieur [S] [D]
né le 1er Juin 1986 à [Localité 17] (SEINE-MARITIME)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Jeanne MERCIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉFENDEURS
Madame [Y] [N] [X] [W] divorcée [J]
née le 17 Juin 1965 à [Localité 16] (TARN)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Hélène SUBERBIELLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL ETUDE [H] ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SAUR
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Mathieu GENY (MISSIO AVOCATS), avocat au barreau d’AUCH (avocat plaidant)
Suivant acte authentique reçu de Maître [B] [H] le 25 mai 2021, Monsieur [S] [D] et Madame [P] [A] ont acquis auprès de Madame [Y] [W] divorcée [J] et de Monsieur [O] [J] un ensemble immobilier comprenant 4 immeubles bâtis, sis [Adresse 11] à [Localité 12], pour un prix de 550 000 euros.
Préalablement à la vente, la SAS SAUR, agissant par délégation du SIAEPA de [Localité 18], a établi un compte-rendu de fonctionnement de l’installation d’assainissement non collectif suite à un contrôle en date du 24 février 2021.
Se plaignant de ce que ce compte-rendu n’était pas conforme à la réalité et de la présence de 3 fosses septiques supplémentaires non mentionnées, Monsieur [D] et Madame [A] ont sollicité auprès de leurs vendeurs le règlement notamment d’une somme de 13 971,50 euros correspondant au coût du règlement de la mise aux normes de l’assainissement outre de frais de vidange.
Faute de solution amiable, ils ont, par actes en dates des 30 et 31 octobre 2023, fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire Monsieur [O] [J], Madame [Y] [W], la SAS SAUR et la SELARL ETUDE [H] ET ASSOCIE aux fins d’obtenir l’indemnisation d’un préjudice sur le fondement principal de la délivrance conforme et subsidiaire de la garantie des vices cachés concernant les vendeurs et de la responsabilité délictuelle concernant la SAS SAUR et l’office notarial.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, Monsieur [S] [D] et Madame [P] [A] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1604 et suivants du Code civil, Vu les articles 1640 et suivants du Code civil, Vu les articles 1147 et 1240 du Code civil, Vu l’arrêté du 27 avril 2012, :
— RECEVOIR Madame [A] et Monsieur [D] en leurs demandes ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [J], Madame [Y] [W], la SELARL ETUDE [H] ET ASSOCIES et la SAUR au paiement de 14.512,94 euros à titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [J], Madame [Y] [W], la SELARL ETUDE [H] ET ASSOCIES et la SAUR au paiement de 1.500 euros à chacun des demandeurs au titre de leur préjudice moral ;
— CONDAMNER in solidum [O] [J], Madame [Y] [W], La SELARL ETUDE [H] ET ASSOCIES et la SAUR au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Madame [Y] [W] divorcée [J] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1603 et 1604 du code civil, Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Voir débouter Madame [A] et Monsieur [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Voir condamner Madame [A] et Monsieur [D] in solidum à payer à verser à Madame [Y] [W] divorcée [J] une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile
Voir condamner Madame [A] et Monsieur [D] in solidum aux dépens de l’instance
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Monsieur [O] [J] demande au Tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [D] et Madame [A] de l’intégralité de leurs demandes,
— LES CONDAMNER à payer à Monsieur [J] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— LES CONDAMNER aux entiers dépens
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 septembre 2024, la SAS SAUR demande au Tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif,
DEBOUTER Madame [P] [A] et Monsieur [S] [D] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la SAS SAUR,
CONDAMNER tout succombant au paiement in solidum d’une indemnité de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la SELARL ETUDE [H] ET ASSOCIES demande au Tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [D] et Madame [A] de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SELARL ETUDE [H] ET ASSOCIES,
— CONDAMNER Monsieur [D] et Madame [A] à payer à la SELARL ETUDE [H] ET ASSOCIES une somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [D] et Madame [A] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la responsabilité des vendeurs :
En application des articles 1604 et suivants du code civil, il existe une obligation pour le vendeur de délivrer une chose conforme. L’article 1615 prévoit notamment que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
La délivrance suppose que l’acquéreur se voit remettre une chose répondant aux caractéristiques convenues avec le vendeur, quant aux éléments qui la composent et aux qualités qu’elle doit présenter.
En application de l’article 1217 code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Les différents diagnostics techniques immobiliers obligatoires sont prévus par les articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l’habitation.
L’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit que : « I.- En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente (…). Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : (…) 8° Le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif mentionné à l’article L 1331-11-1 du code de la santé publique (…). En cas de non-conformité de l’installation d’assainissement non collectif lors de la signature de l’acte authentique de vente, l’acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après l’acte de vente (…) ».
L’article L 1331-11-1 du code de la santé publique dispose que lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l’article L 1331-1-1 du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l’acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L271-4 et L 271-5 du code de la construction et de l’habitation.
Aux termes de l’article L 1331-1-1 du code de la santé publique I. – Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire assure l’entretien régulier et qu’il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l’Etat dans le département, afin d’en garantir le bon fonctionnement (…).
II. – Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle prévu au III de l’article L 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document (…) .
En l’espèce, l’acte de vente du 25 mai 2021 mentionne sous le titre « Assainissement – Eaux usées » : « concernant l’évacuation des eaux usées, il est ici précisé que l’immeuble est situé dans une commune dotée d’un réseau d’assainissement collectif au sens de l’article L.1331-1 du Code de la santé publique mais que la rue dans laquelle se situe l’immeuble n’est pas raccordable audit réseau. Néanmoins, l’immeuble est desservi par une installation d’assainissement individuel effectuée au cours de l’année 2005.
Cette installation a fait l’objet d’un contrôle technique datant de moins de trois ans dont le rapport figure dans le dossier de diagnostic technique annexé aux présentes conformément aux dispositions de l’article L.1331-11-1 dudit code.
Ce rapport de visite a été établi le 24 février 2021 par Monsieur [U] [K], contrôleur auprès de la SAUR duquel il résulte notamment ce qui suit littéralement rapporté, savoir :
« AVIS SUR LA CONFORMITE : NON CONFORME »
La non-conformité concerne l’absence de regard sur « l’épandage tranchée »
Une copie dudit rapport est demeurée ci-annexée. (annexe 9)
A ce sujet, le propriétaire déclare que les travaux prescrits n’ont pas été effectués à ce jour.
De plus, le vendeur déclare que la dernière vidange de la fosse existante a été effectuée au mois de février 2021.
A défaut de mise en conformité et en vertu des dispositions de l’article L.271-4 du Code de la construction et de l’habitation, l’acquéreur est tenu de procéder aux travaux nécessaires dans un délai d’un an à compter de la signature du présent acte authentique.
Par ailleurs, il est ici rappelé qu’en vertu des dispositions des articles L.1331-1 et suivants du Code de la santé publique, la commune dans laquelle existe un réseau collectif d’assainissement peut procéder au contrôle de la conformité des installations de raccordement privées au réseau public d’assainissement et si nécessaire, ordonner leur mise en conformité voire même procéder d’office et aux frais du propriétaire aux travaux indispensables.
L’acquéreur reconnaît avoir reçu toutes les informations nécessaires sur la localisation de cette installation et sur son entretien et être parfaitement informé de la situation de l’immeuble au regard de la réglementation sur l’assainissement et les eaux usées.
Il déclare :
— Vouloir faire son affaire personnelle des conséquences éventuelles de cette situation,
— Décharger le vendeur de toute responsabilité à ce sujet,
— Vouloir prendre à sa charge exclusive toute mise aux normes qui pourrait lui être imposée, le prix de vente tenant compte de cette non-conformité,
— Et persister dans son intention de signer le présent acte».
Le compte rendu réalisé par la SAS SAUR suite à son contrôle du 24 février 2021 qui vise à la rubrique « type de résidence » une habitation principale et par ailleurs une surface contrôlée de 10 000 mètres carrés, mentionne une installation non conforme car « incomplète » et une absence d’accès sur « épandage tranchée ». Au titre des recommandations et/ou travaux à réaliser, il est mentionné « les données sont recueillies auprès du propriétaire. Leur exactitude en dépend, revoir l’accès à la filière pour confirmation ; si sous dimensionnement ou dysfonctionnement majeur, revoir la filière ». Un schéma illustre le compte rendu sur lequel n’est dessinée qu’une fosse septique.
Monsieur [D] et Madame [A] versent aux débats un second compte rendu réalisé par la SAS SAUR suite à une visite du 09 novembre 2021 qui fait état toujours d’une installation non conforme car incomplète et d’une absence d’accès à « l’épandage tranchée » et fait référence à un type de résidence dénommé « gîte ». Au titre des recommandations et/ou travaux à réaliser, il est mentionné : « les données sont recueillies auprès du propriétaire. Leur exactitude en dépend. assainissement saturé, problèmes d’écoulements au niveau des gites. Les fosses ont été découvertes lors du contrôle car sinon inaccessibles ». Un schéma illustre le compte rendu sur lequel sont dessinées trois fosses septiques.
Monsieur [D] et Madame [A] font valoir que l’ensemble immobilier vendu n’est ainsi pas conforme à ce qui leur a été vendu, l’acte de vente et le compte rendu préalable de la SAS SAUR ne faisant mention que d’une installation et donc que d’une seule fosse septique alors qu’il en existait en réalité 4, une pour la maison principale et une pour chacun des trois gîtes.
Madame [W] et de Monsieur [J] soutiennent qu’ils étaient parfaitement informés de la situation et que la délivrance est conforme.
Madame [W] se prévaut d’une photographie qu’elle verse aux débats prise à l’intérieur de l’un des gîtes qui « révèle l’existence dans le jardin après la terrasse d’un tuyau en forme de champignon » et que dès lors, « Monsieur [D] et Madame [A] n’ont pas manqué d’interroger à ce propos leur vendeur qui les a renseignés sur la fosse septique de chaque habitation, la fosse septique y étant reliée par des tuyaux (…) ». La photographie versée aux débats, en noir et blanc, à distance de ce qui serait « un tuyau en forme de champignon », ne permet d’identifier qu’une forme grisâtre et de ne tirer aucune conclusion quant à l’existence apparente d’une fosse septique, rien ne permettant en outre d’établir qu’elle ait été prise à partir de l’un des gîtes.
Le fait que Monsieur [D] et Madame [A] ne se soient plaints auprès de leurs vendeurs qu’en août 2022 de la découverte de trois fosses supplémentaires et non à compter de la découverte de celles-ci est en outre sans incidence sur l’existence d’une non-conformité ou son absence.
De même, le fait qu’ils exploitent les gîtes régulièrement est sans incidence sur la conformité de l’installation d’assainissement décrite lors de la vente.
Madame [W] et Monsieur [J] font en outre valoir que le compte-rendu de la SAS SAUR concluant à la non-conformité de l’installation tout comme celui de novembre 2021 et l’acte de vente reprenant cette non-conformité et indiquant la nécessité de réaliser des travaux de mise en conformité, il n’y a eu aucun manquement à l’obligation de délivrance conforme.
Néanmoins, la comparaison entre les deux compte-rendus de la SAS SAUR permet d’établir que les deux installations décrites y sont différentes, trois fosses septiques (dont il n’est pas contesté qu’elles viennent en sus de la première) au lieu de une étant mentionnées dans le second, outre le fait qu’elles ont été découvertes lors du contrôle de novembre 2021 car elles étaient inaccessibles.
Alors que lors de la première visite, le contrôleur n’a pas identifié la présence de ces fosses, il ne peut être soutenu qu’elles étaient parfaitement visibles pour les acquéreurs, profanes en la matière, quand bien même ils sont gérants de société et directeur exécutif. Il ne peut en outre être soutenu que les conséquences des conclusions des deux rapports sont les mêmes, la non-conformité relevé par le premier et donc par l’acte de vente ne concernant alors qu’une fosse septique et sa mise aux normes nécessaire et non celle de quatre fosses septiques au total.
Il est enfin indifférent en matière de délivrance conforme qu’il y ait eu volonté de dissimulation ou non.
Ainsi, l’ensemble immobilier vendu n’est pas conforme à ce qui est indiqué dans l’acte de vente qui renvoie au compte-rendu annexé du 24 février 2021, s’agissant d’une caractéristique essentielle spécifiée par la convention des parties. La responsabilité de Madame [W] et de Monsieur [J] est donc engagée pour défaut de délivrance conforme.
Sur la responsabilité de la SAS SAUR :
En application de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantit l’acquéreur contre le risque mentionné à ce texte, et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque ce diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et se révèle erroné.
Outre les textes du code de la santé publique susvisés, l’arrêté du 27 avril 2012 définit les modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectifs et prévoit en son article 4 que le contrôleur doit :
« – vérifier l’existence d’une installation, conformément aux dispositions de l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique ;
— vérifier le bon fonctionnement et l’entretien de l’installation ;
— évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l’environnement ;
— évaluer une éventuelle non-conformité de l’installation.
La commune demande au propriétaire, en amont du contrôle, de préparer tout élément probant permettant de vérifier l’existence d’une installation d’assainissement non collectif ».
La SAS SAUR fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute dans l’exécution de sa mission, son compte rendu du 24 février 2021 ayant été réalisé “sur la base des éléments communiqués par les vendeurs” et ayant pour objet la conformité d’une “habitation principale”.
Or, tel que cela ressort de ce premier compte-rendu, elle a procédé à des constatations sur l’ensemble de la propriété de 10 000 mètres carrés, ce qui correspond à l’intégralité de la surface vendue (96 a 81 ca). Quand bien même il est demandé au propriétaire, en amont du contrôle, de préparer tout élément probant permettant de vérifier l’existence d’une installation d’assainissement non collectif, le contrôleur ne peut pour s’exonérer de toute responsabilité se réfugier derrière les seules déclarations des vendeurs et il se devait de vérifier l’existence même d’installation conformément aux termes du décret, visé en tête de son compte-rendu. Ainsi, en ne décelant pas et en ne mentionnant pas l’existence de 3 fosses septiques, supplémentaires à celle qu’elle a identifiée, sur trois immeubles bâtis à usage de gîtes dont personne ne conteste qu’ils existaient au moment de la vente, fosses septiques qu’elle a découvertes sans difficulté lors de son second contrôle malgré leur caractère dissimulé, elle a commis des fautes dans l’exécution de sa mission pour au final livrer un diagnostic erroné.
Elle a ainsi engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de Monsieur [D] et de Madame [A] et sera tenue à réparation du préjudice en résultant.
Sur la responsabilité de la SELARL ETUDE [H] ET ASSOCIES :
Monsieur [D] et Madame [A] soutiennent que celle-ci a engagé sa responsabilité délictuelle en entérinant des informations erronées, manquant à son obligation de conseil et d’information et de rédiger un acte exact reflétant l’état du bien objet de la vente.
La SELARL ETUDE [H] ET ASSOCIES fait valoir qu’elle a respecté ses obligations et n’est pas tenue de vérifier les déclarations des vendeurs sauf en présence d’un doute sur la véracité de ceux-ci.
Le notaire recevant un acte en l’état de déclarations erronées d’une partie quant aux faits rapportés n’engage sa responsabilité que s’il est établi qu’il disposait d’éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude (Civ. 1, 16 octobre 2013, pourvoi n°12-24.267). Le notaire est tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu’il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse (Civ. 1., 11 janvier 2017, pourvoi n°15-22.776).
En l’espèce, alors que le contrôle exigé par les textes était annexé à l’acte de vente qui en reprend les termes, aucun nélément n’est produit de nature à faire suspecter par celui-ci sa fausseté, et à le mettre en doute. En outre, ces éléments ne conditionnaient pas la validité ou l’efficacité de l’acte, s’agissant de l’existence d’une ou plusieurs fosse septiques.
Il n’est ainsi pas démontré que la SELARL ETUDE [H] ET ASSOCIES a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle.
Sur la réparation :
Monsieur [D] et de Madame [A] sollicitent d’être indemnisés du coût des “travaux de remise en état” à hauteur de 12 281,50 euros et du coût des frais de vidange des cuves à hauteur de 2 231,44 euros.
Madame [W], Monsieur [J] et la SAS SAUR font valoir que les travaux dont le paiement est demandé ne sont pas des travaux de remise en état ou en conformité mais des travaux de raccordement au réseaux des eaux usées des trois gîtes, travaux rendus obligatoires par la commune postérieurement à la vente, cet que les acquéreurs étaient informés qu’ils auraient à les prendre en charge.
Il résulte du devis en date du 21 avril 2022 produit par les demandeurs que les travaux dont il est sollicité le coût à titre de réparation à hauteur de 12 281,50 euros consistent dans la « remise en état des réseaux [Localité 13] et des épandages de 3 logements individuels ». Ils portent sur, pour chaque logement, « tout à l’égout : ouverture de tranchée de la maison à la limite de la propriété, fourniture et pose de tuyaux (…) », et, pour le tout, sur la dépose des réseaux existants au niveau des maisons jusqu’au pied des fosses septiques et la réalisation d’une nouvelle aire d’épandage.
Il sera en premier relevé qu’ils n’incluent pas la reprise de l’assainissement du quatrième immeuble. Certes, l’acte de vente prévoyait la prise en charge par l’acquéreur des travaux de mise en conformité de l’installation qui seraient nécessaires mais en l’absence d’informations conformes à la réalité de l’installation et du nombre de fosses septiques, il ne pouvait prévoir la prise en charge des coûts liés à la conformité de ces trois fosses techniques supplémentaires.
Ainsi, Madame [W], Monsieur [J] et la SAS SAUR seront condamnés in solidum à la prise en charge de ce coût, préjudice matériel découlant directement de la délivrance non conforme et de la faute du contrôleur.
S’agissant du coût des frais de vidange des cuves, la première facture produite en date du 23 novembre 2021 concerne le pompage de 4 fosses septiques et le traitement des déchets pour un montant de 745 euros. Il convient de ne retenir en réparation du préjudice que le coût du pompage des trois fosses septiques non indiquées à l’acte de vente et lors du contrôle de la SAS SAUR afférent. Il sera ainsi accordé au prorata la somme de 558,75 euros (¾ x 745) concernant cette facture, outre les montants relatifs aux deux autres factures des 24 mai 2022 et 18 avril 2024 relatives au pompage de trois fosses septiques pour la première à hauteur de 945,02 euros et au pompage d’une fosse septique pour la seconde à hauteur de 521,42 euros.
Madame [W], Monsieur [J] et la SAS SAUR seront ainsi condamnés in solidum à payer à Monsieur [D] et à Madame [A] la somme de 14 306,69 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel.
Pour le surplus, Monsieur [D] et Madame [A] ne justifient pas avoir subi du fait de la délivrance non conforme et de la faute de la SAS SAUR une atteinte psychologique, une atteinte à leurs sentiments d’affection, d’honneur et/ou de considération et ils seront déboutés de leur demande en réparation d’un préjudice moral.
Parties perdantes, Madame [W], Monsieur [J] et la SAS SAUR seront condamnés in solidum aux dépens.
Au titre de l’équité, ils seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [D] et Madame [A] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre de l’équité, la SELARL ETUDE [H] ET ASSOCIES sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [W], Monsieur [O] [J] et la SAS SAUR à payer à Monsieur [S] [D] et Madame [P] [A] la somme de 14 306,69 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel.
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [W], Monsieur [O] [J] et la SAS SAUR à payer à Monsieur [S] [D] et Madame [P] [A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur [S] [D] et Madame [P] [A] du surplus de leurs demandes.
DÉBOUTE la SELARL ETUDE [H] ET ASSOCIES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [W], Monsieur [O] [J] et la SAS SAUR aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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