Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 26 août 2025, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION [8]
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 26 Août 2025
AFFAIRE : [M] / [K]
DOSSIER : N° RG 24/00352 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GF2I / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Maxime CROSSON DU CORMIER
Greffier : Elise CLEMENT
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U], [V] [R] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me François PAPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
DÉFENDEUR :
Monsieur [N], [Y], [E] [K]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 24 Avril 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025, prorogé le 05 Août 2025, prorogé le 26 Août 2025.
copie certifiée conforme et exécutoire délivrées le :
à Mme [U] [M] épouse [K]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats non publics, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Sur les mesures relatives aux époux
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [U] [M], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (61) ;
et de
Monsieur [N] [K], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (61) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevables les demandes visant à renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et à voir liquider le régime matrimonial des époux ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement entre Madame [U] [M] et Monsieur [N] [K] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
MAINTIENT la résidence de l’enfant mineur [X] au domicile de Madame [U] [M] ;
MAITIENT le fait que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [K] à l’égard de l’enfant mineur s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h ;
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
MAINTIENT à DEUX CENTS EUROS (200€) par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [N] [K], toute l’année et d’avance, à Madame [U] [M] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [X] et [I], en conservant l’indexation acquise depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, et au besoin, l’y CONDAMNE ;
REJETTE la demande de rétroactivité à la demande en divorce de Madame [M] ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que Madame [U] [M] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
INDÈXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
N° RG 24/00352 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GF2I
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les parents partageront, et à hauteur de la moitié pour chacun, les frais exceptionnels (les frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, permis de conduire) exposés pour les enfants, sous réserve d’avoir été décidés préalablement d’un commun accord et sur production de justificatifs, et DIT qu’à défaut, ces frais seront supportés par le seul parent qui aura engagé unilatéralement la dépense ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que Monsieur [N] [K] et Madame [U] [M] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, dont distraction au profit de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Civilement responsable ·
- Victime d'infractions ·
- In solidum ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsable ·
- Indemnisation de victimes ·
- Réparation
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Expertise ·
- Physique ·
- Trouble
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt légal ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Versement ·
- Veuve ·
- Assurance-vie ·
- Demande ·
- Changement ·
- Contrat d'assurance ·
- Expertise ·
- Clause bénéficiaire ·
- Sursis à statuer
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tunisie ·
- Villa ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Développement ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Habitat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Téléphone ·
- Devis ·
- Garantie ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Consommateur ·
- Adresses ·
- Chargeur ·
- Achat ·
- Sociétés
- Assistant ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Marc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Banque populaire ·
- Avocat ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Sanglier ·
- Habitation ·
- Jugement ·
- Bailleur
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires
- Dividende ·
- Urssaf ·
- Abattement fiscal ·
- Impôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Travailleur indépendant ·
- Demande de remboursement ·
- Capital social ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.