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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 mars 2026, n° 25/07300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 23 Janvier 2026
PRONONCE : jugement rendu le 10 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [J] [A], Madame [O] [X] épouse [A]
C/ Monsieur [K] [Y], Madame [S] [D]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07300 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MOL
DEMANDEURS
M. [J] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Michael SANGLIER, avocat au barreau de LYON
Mme [O] [X] épouse [A]
[Adresse 1]
[Adresse 3]”
[Localité 1]
représentée par Me Michael SANGLIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Clémence VION, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Me Hélène RAIZON, avocat au barreau de LYON
Mme [S] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Clémence VION, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Me Hélène RAIZON, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par [K] [Y] et [S] [D] à [J] et [O] [A] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 3] ;
— constaté que le bail est résilié de plein droit depuis le 8 mai 2023 00h00 et que [J] et [O] [A] sont devenus occupants sans droit ni titre ;
— autorisé [K] [Y] et [S] [D] à faire procéder à l’expulsion de corps et de biens de [J] et [O] [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique à défaut pour eux d’avoir quitté spontanément les lieux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— condamné solidairement [J] et [O] [A] à payer à [K] [Y] et [S] [D] la somme de 3.370 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance d’avril 2024 incluse suivant décompte du 30 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ;
— autorisé [J] et [O] [A] à se libérer de la dette locative par mensualités de 90 € durant 35 mois, le solde étant dû à la 36ème mensualité et ce tous les 15 de chaque mois, le premier paiement devant être fait le 15 du mois suivant la signification du jugement ;
— dit qu’en cas de non-respect de l’échéancier, la somme totale deviendra immédiatement exigible passé un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure en recommandé avec accusé de réception infructueuse ;
— condamné solidairement [J] et [O] [A] à payer à [K] [Y] et [S] [D] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer outre les charges qui auraient été dus si le bail avait perduré à compter de l’échéance de mai 2024 incluse jusqu’au jour de la reprise effective des lieux par déménagement ou expulsion.
Cette décision a été signifiée le 4 mars 2025 à [J] et [O] [A].
Le 29 août 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [J] et [O] [A] à la requête de [K] [Y] et [S] [D].
Par requête par avocat du 16 octobre 2025 reçue au greffe le 17 octobre 2025, [J] et [O] [A] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 5] à Montrottier.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2026.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [J] et [O] [A] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [J] [A], déclaré inapte à la poursuite de son activité professionnelle en tant que plombier chauffagiste par la médecine du travail le 7 mars 2024, a fait l’objet d’un licenciement pour insuffisance professionnelle le 6 avril 2024. Il précise que, du fait de la transmission tardive par son employeur de documents nécessaires au versement de ses allocations par FRANCE TRAVAIL, ses revenus ont nettement diminué jusqu’en décembre 2024. Il perçoit 135.52 € au titre de l’ARE par mois (avril 2025).
Sont produits la première page d’un procès-verbal d’audition de [O] [X] du 3 décembre 2025 et un récépissé de dépôt de plainte établis par la brigade territoriale de gendarmerie de [Localité 4] du chef de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence commis le 20 novembre 2025 dans une habitation collective. [O] [X] explique que, du fait de la non-exécution par les bailleurs de l(obligation de nettoyage des parties communes, de remplacement des fenêtres et de reprise des réseaux d’eau, d’électricité et de VMC de l’immeuble, elle a chuté dans les parties communes.
Elle a été victime d’une entorse de la cheville droite ayant entraîné la délivrance d’une incapacité totale de travail de 21 jours le 3 décembre 2025. Aucun élément sur la situation professionnelle de [O] [A] n’est fourni. Est versée aux débats une attestation du maire de [Localité 3] concernant des sollicitations suite à des désordres signalés de manière récurrente dans l’immeuble à usage d’habitation à caractère social occupé par les époux [A]
Si la situation financière de [J] et [O] [A] est difficile, force est de constater qu’ils ne produisent aucune preuve de demande de logement social ou de DALO, alors même qu’ils ont bénéficié de la suspension de la clause résolutoire et, dans les faits, de larges délais pour quitter le logement et que la dette locative de 10.070 € au 10 janvier 2026, mois de janvier inclus, a nettement augmenté depuis le jugement d’expulsion. S’il est allégué que les bailleurs n’ont pas exécuté le jugement du 7 novembre 2024 concernant les obligations notamment de réparations et nettoyage de l’immeuble à leur charge assorties d’une astreinte, cet élément, qui tend à démontrer la bonne foi de [J] et [O] [A], pas à justifier l’octroi d’un délai à expulsion.
Dans ces circonstances, ces éléments ne permettent pas d’établir leur bonne volonté en tant qu’occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier leur maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [J] et [O] [A] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [J] et [O] [A] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 5] à [Localité 3] ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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