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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 21/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 12 Mai 2025
N° RG 21/00869 – N° Portalis DBYS-W-B7F-[Localité 6]
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 12 mai 2025.
Demanderesse :
Madame [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Jalila BAHMED (cabinet GUEGUEN), avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
[11] ([12]) PAYS DE LA [Localité 7]
[Adresse 8]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Par courrier du 22 décembre 2020, Madame [U] [Z] a sollicité de l'[9] ([12]) des Pays de la [Localité 7], de première part, le remboursement de 2.773,00 euros au titre d’une erreur matérielle commise dans la déclaration de ses revenus se rapportant à l’année 2017, et, d’autre part, l’application de l’abattement fiscal de 40% mentionné à l’article 158 du code général de impôts.
Par courrier du 15 février 2021, l’URSSAF a rejeté sa demande d’application de l’abattement fiscal mentionné à l’article 158 du code général des impôts.
Par courrier du 12 avril 2021, Madame [Z] a saisi la commission de recours amiable ([3]) de sa contestation du rejet de sa demande d’application de l’abattement de 40%, et de l’absence de réponse apportée à sa demande de remboursement de 2.773,00 euros.
Par courrier expédié le 02 août 2021, Madame [Z] a saisi le tribunal contre le rejet implicite de son recours par la [3].
Par courrier du 03 février 2022, l’URSSAF a notifié à Madame [Z] la décision de la [3] qui, lors de sa séance du 30 novembre 2021, a rejeté sa demande d’application de l’abattement fiscal de 40% prévu à l’article 158 du code général des impôts.
Par jugement du 05 septembre 2023, le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi formé par l’URSSAF du Centre-Val de Loire le 08 février 2022 contre une décision du pôle social du tribunal judiciaire de TOURS du 06 décembre 2021.
Le 21 mars 2024, la cour de cassation a rendu sa décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 18 mars 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES et, en l’absence de conciliation, ont été entendues en leurs moyens et arguments.
Madame [U] [Z] demande au tribunal de :
— prendre acte de son désistement de sa demande de remboursement des cotisations sociales payées sur l’abattement de 40% pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu,
— condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 2.773,00 euros correspondant aux cotisations sociales des indépendants pour l’année 2017 indument versées ainsi que les intérêts moratoires y attachés,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF à l’exécution provisoire et aux entiers dépens.
L'[10] demande au tribunal de :
— débouter Madame [Z] [U] de son recours, de sa demande de condamnation de l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et toutes ses demandes,
— confirmer la décision explicite de rejet de la [3] en date du 30 novembre 2021,
— dire et juger que c’est à bon droit que Madame [Z] [U] a été affilié auprès de la sécurité sociale en tant que travailleur indépendant du 1er juillet 2010 au 02 juin 2020,
— dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a appelé des cotisations et contributions sociales au titre de l’année 2017, calculées sur la base de la totalité des revenus et dividendes déclarés par Madame [Z] [U],
— dire et juger que c’est à bon droit que l’URSSAF refuse le remboursement des cotisations sociales de l’année 2017.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions en réplique de Madame [U] [Z], remises à l’audience, aux conclusions récapitulatives de l’URSSAF, remises à l’audience, à la note d’audience, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIVATION
Sur l’inapplicabilité de l’abattement fiscal de 40% en matière sociale
Le 21 mars 2024, la cour de cassation a jugé que l’abattement de 40% du montant brut perçu sur les dividendes pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu n’est pas applicable pour déterminer l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants non agricoles (22-11587).
Dans ces conditions, le tribunal constate l’abandon, par Madame [Z], de sa demande se rapportant à l’application de l’abattement fiscal de 40%.
Sur la demande de remboursement
L’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2017 au 14 juin 2018, dispose :
Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l’article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l’article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant (…).
Madame [Z] expose que le 09 avril 2018, elle a déclaré, par erreur, au titre de l’année 2017, les dividendes perçus au titre de l’année 2018.
Madame [Z] indique qu’elle détient 53,11% de la société [5], et que, au termes de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 07 février 2017, cette structure a décidé de distribuer aux associés des dividendes pour un montant de 217.814 euros bruts, avant impôts sur les revenus et prélèvements sociaux, si bien que, au pro rata de sa participation, elle a perçu, en 2017, au titre de cette distribution, des dividendes pour un montant de 144.336,00 euros, comme en atteste sa déclaration de revenus produite en pièce n°8.
Madame [Z] ajoute que, aux termes de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 09 février 2018, la société [5] a décidé de distribuer à ses associés des dividendes pour un montant de 300.354,00 euros bruts, avant impôts sur les revenus et prélèvements sociaux, si bien qu’elle a perçu, en 2018, au titre de cette distribution, des dividendes pour un montant de 159.491,00 euros, comme en atteste sa déclaration de revenus produite en pièce n°9.
Madame [Z] souligne que la part des dividendes déclarés au titre de l’impôt sur les revenus de personnes physiques assujettie à cotisations sociales correspond à la fraction des dividendes déclarés au titre de l’impôt sur les revenus qui est supérieure à un seuil de 10% du capital social, des primes d’émission et du solde moyen annuel du compte courant d’associé du gérant majoritaire, si bien que le montant des dividendes à déclarer à l’URSSAF correspond au montant des dividendes déclarés par le gérant dans sa déclaration d’impôt sur les revenus diminué du seuil de 10%.
Madame [Z] de produire une attestation, établie le 16 décembre 2024 par Madame [J] [O], expert-comptable de la société [5], dans laquelle il est indiqué que, à la somme de 144.336,00 euros, quote-part du dividende revenant à Madame [Z], versée par la société [5] suite à l’AGO du 7 février 2017, il convient de soustraire la somme de 72.995,00 euros, seuil de 10% du capital social, des primes d’émission et solde moyen du compte courant d’associé de Madame [Z], si bien que c’est sur une assiette de 71.341,00 euros, à laquelle s’ajoute une rémunération 2017 de 60.775,00 euros, que Madame [Z] aurait dû régler des cotisations, pour un montant de 51.201,00 euros, soit un trop versé de 2.773,00 euros.
Madame [Z] de conclure qu’elle aurait donc dû déclarer, en case XH de sa déclaration à l’URSSAF, au titre de ses revenus professionnels perçus en 2017, un dividende d’un montant de 71.341,00 euros, et non de 80.887,00 euros.
Il résulte de l’accusé de réception de la [4] en date du 09 avril 2018, régularisée au titre des revenus 2017, et produite en pièce n°2 par la demanderesse, que, dans la rubrique intitulée « rémunérations des gérants /associés de société soumise à l’impôt sur les sociétés », Madame [Z] a déclaré en ligne XG (montant des rémunérations) la somme de 60.775,00 euros, et, en ligne XH (dividendes), la somme de 80.887,00 euros, données qui ont conduit au calcul d’un montant de 53.877,00 euros de cotisations, étant souligné que, dans ses échanges avec l’URSSAF, Madame [Z] affirme avoir réglé cette somme .
En dehors de la déclaration rectificative établie le 17 décembre 2020 par Madame [Z], qui est, en ligne XH, non probante, puisque le demandeur continue d’y appliquer l’abattement fiscal de 40%, l’ensemble des pièces corrobore les déclarations de la cotisante quant à l’erreur commise.
Cependant Madame [Z], demandeur à l’instance, n’établit pas qu’elle ait, effectivement, réglé la somme de 53.974,00 euros à l’URSSAF au titre des cotisations dues au titre de l’année 2017 et que la somme de de 2.773,00 euros ait par conséquent été versée indûment.
Dans ces conditions, Madame [Z] défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, le tribunal ne peut que la débouter de sa demande de remboursement.
Sur les autres demandes
Madame [Z] succombant dans le cadre du présent litige, elle sera condamné aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire insusceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’abandon, par Madame [U] [Z], de sa demande d’application de l’abattement fiscal de 40% ;
DEBOUTE Madame [U] [Z] de sa demande de remboursement de la somme de 2.773,00 euros;
CONDAMNE Madame [U] [Z] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et R. 142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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