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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 12 mai 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GP75
==============
Ordonnance n°
du 12 Mai 2025
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GP75
==============
[J] [S]
C/
S.A.S.U. EUROVAL AUTO
MI : 25/00000143
Copie exécutoire délivrée
le
à
SCP ODEXI AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
12 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [J] [S],
demeurant 21 Rue de Beauce – 28360 LUPLANTE
représentée par Me LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. EUROVAL AUTO, (RCS CHARTRES n°898 678 354)
dont le siège social est sis 18, Avenue du Val de L’Eure – 28630 FONTENAY SUR EURE
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
comparante mais non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
présence de : [V] [N], auditrice de justice et [R] [W], candidat à l’intégration lors des débats
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 12 Mai 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2024, Mme. [J] [S] a acquis, auprès de la société Euroval Auto, un véhicule de marque Mercedes, immatriculé W927LW, de 226 000 km au prix de 5 490 €.
Le procès-verbal de contrôle technique du 3 avril 2024 lui a été remis lors de la vente.
Après avoir constaté des défaillances durant la conduite, et notamment un bruit de roulement au niveau de la transmission ainsi qu’une perte de puissance du véhicule, Mme. [S] a consulté le garage Mercedes Davis 28, lequel a établi un diagnostic et le montant des réparations à hauteur de 7 635,88 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2024, Mme. [S] a mis en demeure la société Euroval Auto de résilier la vente et de procéder au remboursement du prix d’achat du véhicule et de la carte grise.
Une expertise amiable du véhicule, à laquelle la société Euroval Auto ne s’est pas présentée, bien que régulièrement convoquée, a été réalisée le 3 février 2025, et a conclu que la panne était en lien avec un défaut d’entretien de la boite de vitesse automatique avant la vente.
Par acte du 10 mars 2025, Mme. [S] a fait assigner la société Euroval Auto devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
A l’audience du 31 mars 2025, Mme. [S] comparait par son avocat et sollicite du tribunal la désignation de [F] [B], expert judiciaire près la cour d’appel de Versailles et la condamnation de la société Euroval Auto aux entiers dépens.
La société Euroval Auto n’a pas constitué avocat. Son gérant comparait en personne, ne s’oppose pas à la demande d’expertise et indique, néanmoins, avoir proposé d’effectuer les réparations sur le véhicule de Mme. [S].
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
Mme. [S] verse aux débats un rapport d’expertise amiable du cabinet Idea du 3 février 2025 qui constate que le véhicule n’est plus en état d’être utilisé du fait d’un défaut interne à la boîte de vitesse. L’expert amiable conclut que le défaut d’entretien de la boîte de vitesse automatique était antérieur à la vente et qu’aucun justificatif d’entretien n’a été fourni par le vendeur.
Ce rapport d’expertise amiable, outre la production de la facture d’achat du véhicule, du procès-verbal de contrôle technique du 3 avril 2024 ne faisant pas état d’un dysfonctionnement de la boîte de vitesse, de la mise en demeure de Mme. [S] à la société Euroval Auto du 5 décembre 2024 et du devis de réparations établi par le garage Mercedes Davis 28, rendant vraisemblables l’existence des désordres invoqués, sont un commencement de preuve.
Il résulte de ce qui précède qu’il sera droit fait à la demande d’expertise de Mme. [S], comme indiqué au dispositif.
Sur les autres demandes
Les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant en matière de référé par décision mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à
Monsieur [B] [F],
expert près la cour d’appel de Versailles,
34 rue de la Croix de Fer 78100 ST GERMAIN EN LAYE
Tél : 01.61.01.66.35 Fax : 01.61.01.66.30 Port. : 06.71.64.95.68
Mèl : louis.berthet@free.fr ,
qui aura pour mission de :
*Examiner le véhicule
*Prendre connaissance de tous documents et entendre le cas échéant tous sachants
*Décrire l’ensemble des désordres affectant le véhicule
*Examiner leur cause, vice, défaut d’entretien, erreur, réparations non conformes aux règles de l’art
*Décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces désordres et en évaluer le coût
*Dire si les travaux réalisés sur le véhicule par le garage sont conformes aux règles de l’art ou si des erreurs ont été commises et si oui dans quelle mesure
*Donner son avis sur les préjudices subis et leurs évaluations du fait des désordres
*Fournir tous les éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement de dégager la responsabilité encourue et d’établir les préjudices subis
*Faire toute observations utiles à la solution du litige
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [J] [S] d’une avance de 2 000 € ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS Mme [J] [S] aux entiers dépens.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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