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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 6 janv. 2026, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 2026/7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00207 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D65H
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Madame [Y] [N] [J] [R] épouse [I],
demeurant 10 rue Louis Bertrand – 57100 MANOM,
représentée par Me Jérôme TIBERI, demeurant 5 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [V] [R],
demeurant 10 rue Louis Bertrand – 57100 MANOM,
représenté par Me Jérôme TIBERI, demeurant 5 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [B] [S] épouse [E],
demeurant 1 rue du XXème Corps Américain – 57100 MANOM,
représentée par Me Anne-sophie DREUIL, demeurant 24 rue du Maréchal Joffre – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Selon un acte authentique en date du 25 août 2023, Madame [B] [S] épouse [E] a vendu à Madame [Y] [N] [J] [R] épouse [I] et Monsieur [V] [I] une maison d’habitation sise 10 rue Louis Bertrand à 57100 MANOM.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, Madame [Y] [N] [J] [R] épouse [I] et Monsieur [V] [I] ont assigné Madame [B] [S] épouse [E] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de :
ORDONNER une expertise judiciaire, par tel Expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec la mission telle qu’habituellement ordonnée ;
DIRE que l’expert pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix sur l’autorisation du Juge chargé du contrôle des expertises ;
PREVOIR le dépôt par l’expert d’un pré-rapport avec d’ami suffisant pour permettre aux parties l’établissement d’éventuels dires ;
DEBOUTER Madame [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [E] à payer aux consorts [R] – [I] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [E] en tous les frais et dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 15 décembre 2025, Madame [Y] [N] [J] [R] épouse [I] et Monsieur [V] [I] maintiennent leurs demandes.Suivants conclusions déposées à l’audience du 02/12/2025, Madame [B] [S] épouse [E] demande à la Présidente du Tribunal de céans de :
DEBOUTER Madame et Monsieur [R] de l’ensemble de leurs demandes;
CONSTATER l’absence de motif légitime justifiant l’expertise demandée par Madame et Monsieur [R] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame et Monsieur [R] in solidum au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame et Monsieur [R] in solidum aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 16 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
SUR CE :
— Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, selon un acte de vente en date du 25 août 2023, Madame [B] [S] épouse [E] a vendu à Madame [Y] [N] [J] [R] épouse [I] et Monsieur [V] [I] une maison d’habitation sise 10 rue Louis Bertrand à 57100 MANOM.
Les demandeurs produisent un rapport de recherche de fuite effectué par la société ADS en date du 12/06/2024 dont il ressort que le dégât des eaux et l’infiltration d’eau présents dans le logement proviennent bien d’une mauvaise étanchéité de la toiture; que la réfection globale de la toiture par un professionnel est préconisée; que le solin sur le côté de la toiture n’est pas installé correctement; qu’il n’y a pas assez de pente au niveau de la gouttière; que l’eau a énormément de mal à s’écouler. Les demandeurs produisent aussi un rapport d’expertise amiable en date du 09/02/2025 dont il ressort une déformation de l’habillage sous le pan avant de toiture; qu’une couverture de 40 ans entraîne nécessairement des travaux; qu’il est effectif que la défenderesse n’aurait pas pu rester sans rien faire si elle avait constaté des infiltrations de l’intensité de celles relevées par les demandeurs. Les demandeurs produisent ausi une attestation de M [K], installateur de la couverture, qui atteste s’être rendu chez la défenderesse en 2015 pour constater des fuites de toiture et avoir indiqué à la défenderesse que le problème de fuite était récurrent et dû à un problème de conception de ce modèle et lui avoir conseillé le remplacement de la couverture. Or, la défenderesse indique avoir consulté ce couvreur en 2002 qui lui avait en effet conseillé de remplacer intégralement la couverture, mais avoir eu recours aux services de l’entreprise MCZB Toiture pour réparer la fuite en remplaçant certaines tuiles.
Par ailleurs, la défenderesse produit des attestations de proches n’ayant jamais constaté d’infiltrations avant la vente ainsi que celles d’artisans étant intervenus dans la maison n’ayant jamais constaté d’infiltrations.
En outre, l’acte authentique de vente contient une clause d’exonération de la garantie des vices cachés au profit de la venderesse, qui n’ a pas vocation à s’appliquer si elle connaissait les défauts de la chose vendue. Or, la seule attestation de M [K] non corroborée par une pièce et contredite par les déclarations de la venderesse et les pièces produites par elle, ne permettent pas d’établir la connaissance du défaut de la chose vendue, l’expert amiable indiquant que si elle en avait eu connaissance, elle aurait nécessairement fait des travaux.
En conséquence, les demandeurs ne justifient pas de motif légitime pour ordonner une mesure d’expertise.
Dans ces conditions, il convient de considérer qu’il n’y a pas lieu à ordonner une quelconque mesure d’instruction, les conditions réglementaires du référé n’étant pas réunies.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il convient de condamner solidairement Madame [Y] [N] [J] [R] épouse [I] et Monsieur [V] [I] à payer à Madame [B] [S] épouse [E] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
A titre provisionnel, il convient de condamner solidairement Madame [Y] [N] [J] [R] épouse [I] et Monsieur [V] [I] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
DISONS n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNONS solidairement Madame [Y] [N] [J] [R] épouse [I] et Monsieur [V] [I] à payer à Madame [B] [S] épouse [E] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Madame [Y] [N] [J] [R] épouse [I] et Monsieur [V] [I] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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