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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 4 nov. 2025, n° 23/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01170 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IJJQ
Madame [H] [Y] /c Monsieur [R] [X] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/01170 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IJJQ
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 04 novembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [H] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-001244 du 31/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Marc MULLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 17
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [R] [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
sous curatelle renforcée, assisté par l’UDAF
représenté par Me Muriel THIELEN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 89
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier lors des débats et de Céline BOSCARINO, Greffier lors du prononcé
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/01170 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IJJQ
Madame [H] [Y] /c Monsieur [R] [X] [G]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 décembre 2023 ;
DONNE ACTE à Madame [H] [Y] épouse [G] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT la demande principale recevable et bien fondée ;
DIT la demande reconventionnelle recevable et mal fondée ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [R] [G] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [H] [Y]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9]
et
Monsieur [R] [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12] ;
aux torts exclusifs de l’époux ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2018 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 8] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [H] [Y]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9]
* Monsieur [R] [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 22 mai 2019, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] [G] à payer à Madame [H] [Y] épouse [G] la somme de 1000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [H] [Y] épouse [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] [G] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] [G] à verser à Madame [H] [Y] épouse [G] une indemnité d’un montant de 1000 euros (mille euros), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 04 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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