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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 25 févr. 2025, n° 22/02519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LN/FC
Jugement N°
du 25 FEVRIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 22/02519 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IRT7 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[P] [R]
Contre :
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED QBE INSURANCE EUROPE LIMITED SA,
[F] [C]
[Y] [U] épouse [C]
S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Jean-luc GAINETON
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Jean-luc GAINETON
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Aurélie SOLEILHAVOUP, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
DEMANDEUR
ET :
La Compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, société étrangère, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par sa succursale en France dénommée QBE FRANCE, prise en son siège social [Adresse 16], Aux droits de laquelle intervient, à la suite du transfert de portefeuille intervenu le 1er janvier 2019, La société QBE EUROPE SA/NV, société de droit étranger ayant son siège social [Adresse 13] Belgique, dont la succursale française a son siège [Adresse 15],
Ayant pour avoca postulant Me Jean-luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me H. DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES DPA, avocat au barreau de LYON
Monsieur [F] [C]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Madame [Y] [U] épouse [C]
[Adresse 6]
[Localité 11]
tous deux représentés par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN [Z], Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [R] et son épouse résident [Adresse 4].
Leurs voisins, Monsieur [F] [C] et Madame [Y] [U] épouse [C] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 7].
Par acte notarié du 8 février 2018, Monsieur [P] [R] a vendu à Madame [Y] [U] épouse [C] une parcelle cadastrée section AW numéro [Cadastre 9] d’une contenance de 88 centiares. Cet acte prévoyait notamment une servitude de non aedificandi sur le fonds servant (parcelle AW342) au bénéfice du fonds dominant (parcelle cadastrée section AW numéro [Cadastre 10]).
Monsieur [F] [C] et Madame [Y] [U] épouse [C] ont décidé de faire édifier une piscine sur leur propriété et ont confié la réalisation des travaux à la société AQUA-BELLA PISCINES, exerçant sous l’enseigne EVERBLUE.
Ils ont fait réaliser une étude de sol, confiée à la société ALPHA BTP, géotechnicien, avant la réalisation des travaux. Il leur a été indiqué qu’ils devaient procéder à une fondation sur micros pieux pour la piscine.
Le pisciniste leur a indiqué que la réalisation technique dépassait ses compétences et il s’est désengagé.
Les travaux ont été confiés à la société AMBTP ([Localité 12] [N] BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS), selon devis du 1er juin 2017, laquelle se trouve désormais en liquidation judiciaire. Il était question de travaux de gros œuvre et de terrassement, chiffrés à 147 500 €. Un acompte de 53 200 € a été versé à la société ACBTP, dans le cadre de la réalisation de ces travaux.
En parallèle, Monsieur [F] [C] et Madame [Y] [U] épouse [C] ont confié à la société AMBTP d’autres travaux sur leur parcelle, concernant cette fois-ci un mur de soutènement des terres et le mur d’enceinte de leur propriété. Ces travaux donneront lieu à unefacture du 8 février 2018, d’un montant de 36 214,80 €.
Un différend est apparu entre Monsieur [R] et les époux [C], le premier estimant que le mur de soutènement que les second avait fait édifier empiétait notamment sur sa propriété et ne respectait pas les prescriptions de la servitude insérée à l’acte de vente.
Par ailleurs, les époux [C] déploraient l’apparition de désordres sur leur bien immobilier.
Monsieur et Madame [C], faisant valoir au principal que les travaux avaient occasionné des désordres sur leur immeuble, ont fait assigner la société AMBTP, la société ACBTP et la S.A.S. ACQUAREVES, exerçant sous l’enseigne ACQUABELLA EVERBLUE PISCINES, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 18 juin 2019, le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a fait partiellement droit à leurs demandes, mettant hors de cause la S.A.S.U. ACQUA BELLA PISCINES et ordonnant une mesure d’expertise, en commettant pour y procéder Monsieur [L] [K]. Le Président a également prévu, dans sa décision, une mission spéciale concernant la servitude de non aedificandi, insérée à l’acte de vente du 8 février 2018.
Monsieur et Madame [C] ont, par la suite, appelé en cause la S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, aux droits de laquelle se trouve la société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la S.A.S. AMBTP. Monsieur [R] est, quant à lui, intervenu volontairement à la cause.
Monsieur [K] a rendu, le 11 janvier 2022, son rapport définitif.
Par actes d’huissier de justice, signifiés le 15 juin 2022 Monsieur [P] [R] a fait assigner Monsieur [F] [C] et Madame [Y] [U] épouse [C] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment d’obtenir la destruction du mur empiétant sur son fonds.
Par exploits du 19 août 2022, Monsieur [F] [C] et Madame [Y] [U] épouse [C] ont appelé en la cause la S.E.L.A.RL. MJ DE L’ALLIER, es-qualité de liquidateur de la S.A.S. ANTHONY [N] BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS (SAMBTP), ainsi que la S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur, pour voir condamner cette dernière au paiement de diverses sommes et la voir également condamnée à relever et garantir toutes condamnations qui seraient prononcées au bénéfice de Monsieur et Madame [R].
Les deux affaires, enrôlées sous les références RG n°22/2519 et RG n°22/3280, ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état, en date du 8 novembre 2022, sous la référence unique RG n°22/2519.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, Monsieur [P] [R] demande de :
— Déclarer recevables et bien fondées l’ensemble de ses demandes ;
— Ordonner la destruction du mur empiétant sur son fonds, aux frais des époux [C] ;
— Condamner Monsieur et Madame [C] à lui payer la somme de 4000 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;
— Condamner les mêmes à lui payer la somme de 5000 € de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive commise ;
— Condamner les mêmes à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant l’ensemble des frais d’huissier et les frais qu’il a dû exposer au titre de son intervention volontaire aux opérations d’expertises, soit la somme totale de 3417,20 € ;
— Eventuellement, condamner QBE EUROPE SA/NV à garantir les époux [C] des sommes lui étant dues ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [P] [R] se fonde sur les dispositions de l’article 555 du code civil et sur la jurisprudence. Il indique, à titre liminaire, que le rapport d’expertise judiciaire est régulier et contradictoire ; que les propriétaires ont admis le principe et la substance de l’empiètement ; que si la société QBE EUROPE SA/NV estimait que les travaux d’expertise étaient insuffisants, il lui appartenait d’adresser un dire à l’expert et de solliciter, le cas échéant, une contre-expertise.
Il fait valoir que l’acte de vente du 8 février 2018 prévoyait une servitude de non aedificandi, mais que le mur érigé par les époux [C], l’a été sur l’assiette de cette servitude ; qu’il existe donc un empiètement et qu’il peut obtenir la destruction du mur, peu important la gravité de cet empiètement ; que le devis produit par les défendeurs tend à démontrer que cette option est plus économique que celle consistant en une conservation du mur avec modification du cadastre.
Sur ses préjudices, il soutient que la situation d’empiètement a été signalée dès 2018 (procès-verbal de constat huissier de justice) ; que l’expert judiciaire a évoqué cette situation d’empiètement de manière officielle, au terme d’une note aux parties du 29 octobre 2019 ; que les époux [C] n’ont jamais proposé spontanément de solution et n’ont manifesté aucune bonne volonté pour le règlement amiable du litige ; qu’il subit un préjudice moral, en ce que cette situation est une source d’angoisse pour lui, qu’il ne peut vendre en l’état sont bien et qu’il existe un préjudice esthétique, le mur étant brut et l’herbe ayant poussé le long de celui-ci, les défendeurs ne l’entretenant pas. Il estime également qu’ils font preuve de résistance abusive.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 décembre 2023, Monsieur [F] [C] et Madame [Y] [U] épouse [C] demandent de :
— Voir condamner la société QBE EUROPE SA/NV à leur payer les sommes suivantes :
o 35 998,17 € au titre des travaux de remise en place du mur de soutènement ;
o 1920 € au titre de la facture du BET SECOB ;
o 1500 € au titre de la reprise des fissurations de leur chambre (forfait) ;
— Si le tribunal prononce la démolition du mur " [R] " : voir condamner la société QBE EUROPE SA/NV à leur payer les sommes suivantes :
o Selon devis TECHNICOUPE : 5339,83€ sous revalorisation au BT01 ;
o Selon devis ARVERNOISE DE CONSTRUCTION : 20 661,16 € sous revalorisation au BT01 ;
— Voir condamner la société QBE à les relever et garantir de toutes autres condamnations qui seraient prononcées à leur charge au profit de Monsieur et Madame [R] ;
— Si le tribunal ne prononce pas la démolition du mur " [R] " : voir condamner la société QBE à les relever et garantir de toutes autres condamnations qui seraient prononcées à leur charge au profit de Monsieur et Madame [R] ;
— Fixer au passif de la société AMBTP :
o Une somme de 35 998,17 € correspondant à la facture d’ARVERNOISE DE CONSTRUCTION ;
o La facture de SECOB BET : 1920 € ;
o Le coût des travaux de réparation de leur chambre : forfait 1500 € ;
o Le coût de démolition reconstruction du mur en limite [R] ou le coût indemnitaire qui sera arbitré par la juridiction ;
— Condamner la société QBE au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, en ce compris les frais d’expertise [K].
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [C] se fondent sur les dispositions des articles 1795 et suivants du code de procédure civile et 1240 et suivants du code civil.
Les défendeurs évoquent un litige parallèle, les concernant uniquement et non Monsieur [R], relatifs aux difficultés de restitution d’acomptes versés à la société ACBTP et à la société AQUA-BELLA, lesquels n’avaient plus lieu d’être, dans la mesure notamment où les travaux de piscine ont été abandonnés.
Ils précisent que seul le second volet des travaux a été effectué par la société AMBTP ; qu’ils ont déclaré leur créance au passif de cette société, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce de Montluçon et qu’ils ont été invités à reprendre la procédure au fond, la créance déclarée étant contestée.
S’agissant des demandes de Monsieur [R], ils font valoir que celui-ci n’a, auparavant, jamais demandé la destruction du mur litigieux, au cours des deux ans d’expertise, mais n’a cessé de dire qu’il voulait une indemnité ; qu’il s’agit d’une demande déloyale, le coût de démolition n’étant pas chiffré par l’expert ; que cette demande est disproportionnée, au vu de l’empiètement minime (quelques centimètres dans un coin du terrain) et non quantifié par le mur de soutènement litigieux, qui ne compromet pas la jouissance du terrain du demandeur, qui représente une surface d’environ 5000 m² ; que le mur a été accepté et que les quelques centimètres d’empiètement ne changent rien à cette situation, ni à la visibilité du mur, par Monsieur [R] ; qu’en cas de démolition, la société QBE devra les garantir, au titre de la responsabilité civile de la police d’assurance accordée à la société AMBTP ; que pour ce faire, ils ont fait chiffrer le coût de démolition et de reconstruction du mur devant être pris en charge par l’assureur. Ils font leurs les observations de l’assureur, considérant que l’expert judiciaire n’a pas mené d’investigation s’agissant de l’empiètement, dont on ne sait pas exactement s’il existe.
S’agissant de leurs demandes relatives aux désordres affectant leur bien immobilier, ils soutiennent que la destruction de leur muret de soutènement par la société AMBTP, dans le cadre des travaux qui lui étaient confiés, a eu pour effet de décompresser les fondations de leur maison et de créer des fissures ; que cette situation engage la responsabilité décennale de la société AMBTP, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, tenant à la notion de « dommages aux existants » ; que les conditions de réception tacite sont réunies, la facture de cette société du 18 février 2018, pour un montant de 36 214,80 €, ayant été réglée.
Ils font valoir qu’à titre subsidiaire la responsabilité civile de la société AMBTP est engagée, dès lors que la démolition de leur mur a causé un dommage aux ouvrages existants, restés en dehors du contrat ; que la réclamation a été adressée à la société QBE avant la résiliation du contrat d’assurance et que la garantie fonctionne toujours dans le cadre d’un délai subséquent, en application de l’article L. 124-5 du code des assurances, mention reprise dans les conditions générales de l’assureur ; que ce délai subséquent est de dix ans pour les activités de constructeur ; que la réclamation a été adressée pendant ce délai, par la mise en cause de la société QBE ; que le rapport d’expertise de Monsieur [K] est régulier, celui-ci ayant répondu à sa mission et que les critiques de la compagnie d’assurances portent sur le fond, mais ne constituent pas un moyen de nullité en application du code de procédure civile.
Ils ajoutent que le devis AMBTP facturé par ACBTP ne portait pas sur un agrandissement et qu’aucun travaux n’a été effectué par la société ACBTP ; que les travaux de terrassement préjudiciables sont le fait de la société AMBTP ; que le projet auprès de la société ACBTP n’a pas été abandonné par manque de fonds, puisqu’il était financé, à la fois par un emprunt et par un financement direct, de sorte que la non réalisation de la piscine et du pool house est indépendante de leur volonté ; que la société QBE ne peut opposer l’exclusion de garantie applicable en matière d’abandon de chantier, son assurée n’ayant pas abandonné le chantier ; que l’exclusion de garantie relative aux dommages à l’ouvrage en cours de travaux n’est pas davantage applicable, dans la mesure où ce sont les ouvrages existants qui ont subi des dommages.
Au terme de leur dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 mai 2024, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPE SA/NV, intervenante volontaire, celle-ci indiquant venir aux droits de la première à la suite d’un transfert de portefeuille intervenu le 1er janvier 2019, demandent de :
— A titre liminaire, mettre hors de cause la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LTD ;
— Prendre acte de l’intervention volontaire de la compagnie QBE EUROPE SA/NV ;
— A titre principal, rejeter l’intégralité des demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV ;
— A titre subsidiaire, limiter la condamnation de la compagnie QBE à la somme de 5370,33 € TTC correspondant au préjudice subi par Monsieur [R] ;
— Limiter le montant de la condamnation au titre des dépens à la somme de 3417,20 € ;
— En toute hypothèse, rejeter l’exécution provisoire de la décision à venir ;
— Condamner les consorts [C] à payer la compagnie QBE EUROPE SA/NV la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître GAINETON.
A l’appui de leurs prétentions, elles se fondent sur les articles 1103 et 1353 du code civil, L. 113-1 et L. 124-1 du code des assurances.
Sur l’historique des interventions diverses, elles indiquent que la société QBE EUROPE SA/NV été l’assureur de la société AMBTP à partir du 1er juin 2014 et que le contrat a été résilié le 26 novembre 2018 à échéance, soit au 1er janvier 2019 ; que la société ACBTP a pris la suite de la société AMBTP s’agissant des travaux de construction de la piscine d’un pool house et de l’agrandissement de la maison ; que cette société est gérée par Monsieur [N], gérant également de la société AMBTP ; qu’elle n’est pas assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV. Elles sollicitent la mise hors de cause de la S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en raison d’un transfert de portefeuille au profit de la société QBE EUROPE SA/NV.
La société QBE EUROPE SA/NV fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire doit être déclaré nul, en ce qu’il ne répond que partiellement aux questions qui lui ont été posées et que la genèse des relations intervenues entre les parties n’a pas été reprise par Monsieur [K] ; qu’il n’a pas distingué les sociétés AMBTP est ACBTP ; qu’aucun constat contradictoire n’a été réalisé, s’agissant de la limite de propriété entre les parcelles [R] et [C] ; que le rapport étant affecté de nullité, le tribunal ne peut se fonder sur les conclusions de l’expert pour motiver sa décision.
Elle soutient, par ailleurs, que les travaux commandés par Monsieur et Madame [C] portaient notamment sur un projet d’extension de leur maison ; que les sommes de 35 998,17 € et 1920 €, correspondent à des travaux effectués sur les conseils de l’expert judiciaire, qui n’auraient pas eu lieu d’être si le projet d’extension entrepris par la société ACBTP avait été achevé ; que ces travaux sont sans lien avec les travaux d’édification du mur mitoyen ; que Monsieur et Madame [C] modifient la version des faits pour trouver un débiteur solvable ; que rien ne justifie que les travaux de terrassement ayant fragilisés et induits des travaux réalisés par la société ACBTP aient été réalisés par la société AMBTP ; que la garantie de la société QBE n’a pas à être mobilisée.
A titre subsidiaire, la société QBE EUROPE SA/NV objecte qu’au moment des premières réclamations (janvier 2020), elle avait résilié le contrat d’assurance conclu par la société AMBTP ; qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre ; qu’en tout état de cause, les travaux dont il est demandé remboursement ont été rendus nécessaires par l’abandon du chantier, ce qui constitue une clause d’exclusion de garantie, au vu des conditions générales du contrat d’assurance ; que le rapport d’expertise mentionne bien un abandon de chantier par Monsieur [N] ; que la garantie décennale ne pourra être mobilisée en l’absence de réception des travaux, le seul paiement d’une facture n’entraînant pas la réception tacite de l’ouvrage ; qu’en l’espèce les travaux de terrassement ne sont pas achevés et ne constituent pas la réalisation d’un ouvrage ; que le marché n’a pas été réglé dans son intégralité ; que les époux [C] n’ont pas manifesté une volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage.
S’agissant de la demande de garantie au titre des condamnations qui pourraient être mises à la charge de Monsieur et Madame [C], la société QBE EUROPE SA/NV expose qu’en sa qualité de société d’assurances, elle ne peut être condamnée à démolir un mur séparatif ; que le chiffrage présenté par ces derniers n’a fait l’objet d’aucun débat contradictoire en cours d’expertise et ne pourra être validé par la juridiction ; qu’il ne ressort pas du rapport d’expertise qu’il soit nécessaire de démolir et reconstruire le mur pour mettre un terme à un léger empiètement, non constaté contradictoirement ; que le chiffrage produit est en contradiction avec les constatations de l’expert puisqu’il évalue à 5370,33 € les travaux en lien avec l’erreur d’implantation ; que si sa garantie était mobilisée elle devrait être limitée à cette somme ; que les opérations d’expertise la concernant ne visaient que la problématique d’empiètement, la société AMBTP n’ayant réalisé que les travaux du mur mitoyen, de sorte qu’en cas de condamnation, celle-ci devrait être limitée aux frais d’expertise afférents, pour 3417,20 €.
La S.E.L.A.RL. MJ DE L’ALLIER n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 novembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 25 février 2025.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ".
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En outre, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, il y a lieu de recevoir la société QBE EUROPE SA/NV en son intervention volontaire, celle-ci venant aux droits de la S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, par suite d’une cession de portefeuille, qu’il convient de mettre hors de cause.
A titre liminaire, sur le rapport d’expertise judiciaire
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure.
Seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées par l’article 117 du code de procédure civile.
Ainsi, il est constant que la partie qui prétend que le rapport d’expertise doit être déclaré nul doit en conséquence démontrer non seulement que la cause de nullité est prévue par la loi ou que la formalité méconnue est substantielle ou d’ordre public, mais également que l’irrégularité lui a causé un grief, conformément à l’article 114 du code de procédure civile.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’occurrence, la société QBE EUROPE SA/NV invoque l’irrégularité du rapport d’expertise de Monsieur [K].
Le tribunal constate que la société QBE EUROPE SA/NV ne reprend pas expressément de demande de nullité du rapport d’expertise dans son dispositif. Or, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il ne saurait donc être prononcé d’office la nullité du rapport d’expertise et il n’en sera pas fait mention au dispositif.
En tout état de cause, la défenderesse ne rapporte aucunement la preuve d’une cause de nullité dudit rapport, étant précisé que celui-ci était bien contradictoire, la société QBE EUROPE SA/NV ayant vu les opérations d’expertise lui être déclarées opposables par ordonnance de référé du 16 juin 2020. Elle a, d’ailleurs, été mise en mesure de présenter des dires à l’expert judiciaire.
Sur les demandes de Monsieur [P] [R]
L’article 544 du code civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
L’article 545 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
L’article 555 du code civil dispose que " Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent. ".
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
La réparation du dommage devant être intégrale, elle suppose la réparation du dommage matériel, mais aussi celle des troubles annexes et des troubles de jouissance.
Sur la demande principale de Monsieur [P] [R]
L’article 555 du code civil sus rappelé ne trouve pas à s’appliquer lorsqu’un constructeur étend ses ouvrages au-delà des limites de son héritage (Civ. 3e, 5 déc. 2001, no 00-13.077) ; par suite, en vertu de l’article 545 précité, la démolition de la partie de construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée, quand le propriétaire de ce fonds l’exige, malgré l’importance relativement minime de l’empiétement. A ce titre, peu importe la mesure de l’empiètement (Civ. 3e, 20 mars 2002, no 00-16.015), le tribunal n’ayant notamment pas apprécié si la destruction demandée, en pareille hypothèse, serait disproportionnée (Civ. 3e, 10 nov. 2016, no 15-19.561).
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante en matière d’empiètement que lorsque les juges du fond estiment qu’il est techniquement possible de supprimer l’empiètement, ils ordonnent à bon droit le rétablissement de la construction dans ses limites sans qu’il y ait lieu de la démolir en entier (Civ. 3e, 26 nov. 1975, no 74-12.036).
En l’occurrence, lorsque Monsieur [R] a vendu un bout de sa parcelle à Madame [C], il a été prévu une servitude de non aedificandi sur la parcelle cédée AW342. Il est resté propriétaire de la parcelle AW343.
Cette servitude prévoyait que :
« La servitude de non aedificandi, sur la partie de terrain ci-dessus délimitée, aura pour conséquence d’interdire, sur l’ensemble de l’assiette de cette servitude, toute construction, temporaire ou définitive, quelle qu’en soit la destination et la superficie, par le propriétaire du fonds servant, ou par ses futurs ayants-droits, à l’exception d’une piscine enterrée et d’un mur de soutien qui sera édifié sur la parcelle cadastrée AW numéro [Cadastre 9], en bordure de la parcelle cadastrée section AW numéro [Cadastre 10] (matérialisé en teinte rouge au plan ci-annexé), d’une hauteur maximale d’un mètre quatre-vingts (1,80 m), en ce compris un brise-vue ou une haie végétale.
Le mur qui sera édifié ne sera pas mitoyen et appartiendra intégralement et exclusivement au propriétaire du fonds servant.
Tout autre aménagement de cette servitude ne pourra intervenir que d’un commun accord entre les propriétaires des deux fonds concernés. ".
Le litige porte sur l’édification du mur de soutien. Cette édification, bien que permise par la servitude de non aedificandi sus-rappelée, est à l’origine du différend opposant Monsieur [R] à ses voisins, celui-ci considérant notamment que le mur n’aurait en réalité pas été édifié sur leur parcelle et l’assiette de la servitude, mais pour partie sur son propre terrain.
La réalité de la situation d’empiètement est contestée par les époux [C] et par la société QBE EUROPE SA/NV, lesquels considèrent que celle-ci ne ressort pas clairement du rapport d’expertise.
Monsieur [L] [K], expert judiciaire, a répondu à cette interrogation dans son rapport du 11 janvier 2022. Il expose, en page 13, qu’au vu du levé de géomètres établi par le cabinet BISIO, le mur de soutènement litigieux empiète chez Monsieur [R] de 26 cm en limite Est et 7 cm en limite Ouest, en passant par 31 cm au niveau de la cassure. Selon lui, il n’y a aucune raison de remettre en question le relevé des géomètres.
Il n’existe pas de procès-verbal de bornage amiable, en l’espèce.
Le tribunal constate, toutefois, que cette situation se justifie au vu de l’historique des relations entre les parties. En effet, il doit être rappelé que Monsieur [R] était propriétaire de l’ensemble de la surface, initialement.
Alors qu’il était encore propriétaire, celui-ci a fait établir un document modificatif du parcellaire cadastral (DMPC), soit un document d’arpentage, le 19 octobre 2017, par la société GEOVAL (S.E.L.A.R.L. de géomètres-experts). Ce document a été vérifié et numéroté, le 16 novembre 2017.
Il y a lieu de préciser qu’un document d’arpentage est un plan technique décrivant les contours et les caractéristiques d’une propriété.
Ce n’est que postérieurement à cette date que la parcelle AW342 a été vendue à Madame [C], à savoir le 8 février 2018. Aux termes de l’acte notarié établi par Maître [G] [B], notaire à [Localité 17], était expressément visé le document d’arpentage établi par la société GEOVAL, le 19 octobre 2017, sous le numéro 070 0001558. Il était précisé qu’une copie serait annexée à l’acte notarié et que l’original serait déposé au service de la publicité foncière avec un extrait cadastral, les opérations de division étant résumées dans l’acte. Il est ainsi confirmé que la création de la parcelle AW342 résulte d’une division parcellaire.
La division parcellaire et cadastrale des parcelles AW342 et AW343 a donc été parfaitement convenue entre les parties, au vu du document d’arpentage de la société GEOVAL et n’a, à aucun moment été remise, en question.
En outre, dans un courrier de réponse à Monsieur [R], daté du 27 août 2018, Monsieur et Madame [C] indiquent que leur maçon est actuellement en congé jusqu’à la fin du mois d’août ; qu’ils l’ont relancé pour qu’il se conforme aux règles et à la clause particulière qu’ils ont déterminée ensemble et qu’il termine les travaux à son retour ; que les travaux sont en cours de réalisation et qu’ils respecteront les éléments de la clause de leur accord écrit, dans l’acte notarié du 8 février 2018.
Le cabinet BISIO et associés, géomètres-experts, a, le 15 novembre 2018, au vu du document d’arpentage précité, annexé à son avis, expressément indiqué que le mur édifié par Monsieur et Madame [C] empiétait sur la propriété [R].
L’ensemble des documents produits est parfaitement clair et permet de considérer que le mur litigieux a bien été édifié, en partie, sur la propriété voisine.
Si Monsieur [R] se fonde à tort sur l’article 555 du code civil, pour solliciter la démolition du mur litigieux, il doit être rappelé que le tribunal doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, conformément à l’article 12 du code de procédure civile.
En outre, le demandeur reprend in extenso dans ses dernières conclusions une jurisprudence de la Cour de cassation, qui cite les articles 544 et 545 du code civil.
Ces deux articles sont applicables en l’espèce et il y a lieu de considérer que Monsieur [R] est fondé à obtenir la démolition totale du mur litigieux, eu égard à cette situation d’empiètement, peu important que celui-ci ne représente que quelques centimètres sur la totalité de sa parcelle, le tribunal n’ayant pas à se livrer à une appréciation de la proportionnalité de sa décision aux faits.
Il sera noté que rien ne permet de considérer comme possible techniquement d’ordonner un rétablissement de la construction dans ses limites, sans avoir besoin de recourir à une démolition totale de l’ouvrage.
En conséquence, il convient d’ordonner la destruction du mur empiétant sur le fond de Monsieur [R] aux frais des époux [C].
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Il est constant qu’il est nécessaire, au soutien d’une demande d’indemnisation, de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
L’empiétement sur la propriété d’autrui suffit à caractériser la faute visée à l’article 1240 (1382 ancien) du code civil (Civ. 3e, 10 nov. 1992, no 90-19.944).
Si, en l’espèce, la faute de Monsieur et Madame [C] est caractérisée par la situation d’empiètement litigieuse, cela ne dispense pas Monsieur [R] de rapporter la preuve d’un préjudice en résultant.
Or, la démonstration de ce préjudice n’est pas faite. Il ne démontre ni la réalité de ses souffrances morales et de ses angoisses, ni celle du caractère inesthétique du mur litigieux, ni celle de son souhait de vendre son bien immobilier et de se trouver en difficulté pour ce faire, en raison de l’existence de la présente procédure.
En l’absence de preuve, il ne peut être que débouté de ses prétentions.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Le droit d’agir en justice pour la défense de ses intérêts ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts que dans l’hypothèse d’une attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, Monsieur [R] ne démontre pas la faute de Monsieur et Madame [C]. En effet, il ne prouve pas, comme il le prétend, que ceux-ci se seraient montrés hostiles à la résolution amiable du litige et n’établit pas davantage qu’ils auraient fait preuve d’une résistance fautive, alors même qu’ils étaient légitimes à vouloir voir ce litige tranché en justice, afin notamment d’être garantis par la société AMBTP, à laquelle il reproche une faute, et/ou son assureur.
En l’absence de démonstration d’une faute de leur part et d’un préjudice afférent pour Monsieur [R], ce dernier sera débouté de cette demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [F] [C] et Madame [Y] [U] épouse [C]
Sur la responsabilité de la société AMBTP ([Localité 12] [N] BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS)
Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues de cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3e, 13 avr. 1988, no 86-17.824).
Sur la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que " Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. ".
L’article 1792-6 du code civil dispose notamment que " La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. […] ".
Au principal, les demandeurs à titre reconventionnel, soutiennent que la responsabilité de la société AMBTP est engagée au titre de sa garantie décennale.
En l’absence de réception expresse des travaux, il convient de déterminer s’ils sont en mesure de justifier d’une réception tacite de ceux-ci.
Il résulte des pièces produites que les époux [C] ont contracté avec la S.A.S. AMBTP concernant deux opérations de travaux :
— l’une résultant du devis du 1er juin 2017 pour un lot maçonnerie parasismique, d’un montant global de 147 500 € TTC ;
— l’une résultant d’une facture numéro FA00000171, du 8 février 2018, établie pour un montant de 36 214,80 € TTC.
La société QBE EUROPE SA/NV soutient que la totalité des prestations n’a pas été réglée.
Les demandeurs à titre reconventionnel font valoir que leurs prétentions portent uniquement sur le second engagement de travaux.
Sur ce point, si l’on examine les justificatifs qu’ils produisent, l’on peut constater que, le 16 février 2018, apparaît, sur leur compte bancaire détenu auprès de la société Crédit Lyonnais, une opération en débit (virement) pour un montant de 36 214,80 €. Cette somme a été virée, après réalisation d’un prêt, apparaissant en crédit le jour précédent.
Le montant correspondant parfaitement à celui de la facture établie par la société AMBTP et il est, dès lors, possible de considérer qu’il y a bien eu un règlement de la somme demandée.
La difficulté porte davantage sur la prise de possession des travaux. En effet, cette prise de possession est équivoque.
A ce titre, dans leur courrier du 27 août 2018, Monsieur et Madame [C] rappelaient qu’ils avaient relancé leur maçon notamment pour qu’il termine les travaux à son retour, lesquels étaient en cours de réalisation.
Par mail du 28 août 2018, Monsieur [C] interpelle Monsieur [N], gérant de la société AMBTP, pour lui faire part du mécontentement de son voisin, quant à un possible empiètement du mur que cette société a édifié, sur sa propriété. Monsieur [C] indique expressément « j’espère vivement que vous pourrez continuer dès votre retour ». N’est évoquée à aucun moment une réception des travaux.
Dans un courrier de mise en demeure, adressée par son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 17 octobre 2018, il est notamment demandé d’organiser une réunion sur place avec Monsieur [R], afin de lever toute ambiguïté sur les travaux que la société a réalisés et leur conformité, notamment à la clause de servitude. Ce même courrier indique qu’une somme de 36 214,80 € a été réglée pour des travaux qui n’ont été que partiellement réalisés.
Compte-tenu de ces éléments, il est délicat de considérer que les travaux ont été pris en possession de manière non équivoque. Dès lors, il n’est pas possible de présumer de l’existence d’une réception tacite. Les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ne peuvent s’appliquer au cas d’espèce.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du code civil dispose que " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ".
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article 1353 du code civil dispose que " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ".
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’occurrence, il n’est pas contestable que les travaux litigieux, auxquels Monsieur et Madame [C] imputent les désordres affectant leur habitation et en particulier la présence de nombreuses fissures, ont bien été réalisés par la société AMBTP.
Si la société QBE EUROPE SA/NV fait valoir qu’il existe une incertitude, entretenue par Monsieur [N], à la fois président et gérant des sociétés AMBTP et ACBTP, il y a lieu de constater qu’aucun contrat de travaux n’a été conclu avec la seconde, le devis du 1er juin 2017 et la facture du 8 février 2018, ayant été établis par la première.
L’expert judiciaire indique, en page 11 de son rapport, que les travaux objet du devis du 1er juin 2017 n’ont connu aucun début d’exécution et que seuls ont été réalisés les travaux de clôture et de mur de soutènement, objet de la facture du 8 février 2018.
Il confirme l’existence de désordres sur la propriété [C] et rappelle qu’il avait rédigé une note aux parties, après une réunion organisée sur les lieux le 3 septembre 2020, au terme de laquelle il préconisait de réaliser, « dans les meilleurs délais », la mise en place d’un ouvrage de soutènement.
Il est possible de considérer, à la lecture du rapport d’expertise, que Monsieur [K] impute à la S.A.S. AMBTP la responsabilité des désordres ayant justifié ces travaux de reprise en urgence, en ce qu’il indique en page 13 que : " la rencontre avec Monsieur [N] a coûté aux environs de 100 000 € à ses clients ", notamment au vu de la facture de la société L’ARVERNOISE DE CONSTRUCTION pour 35 998,17 € (travaux de création d’un mur de soutènement) et de la facture du BET SECOB (bureau d’étude mandaté pour l’étude béton) pour 1920 € (le surplus étant relatif à des acomptes versés à des sociétés non parties à la présente procédure, pour des travaux non réalisés).
Ainsi, l’expert judiciaire considère que la responsabilité de la société de Monsieur [N] est engagée et justifie de retenir à sa charge les deux sommes précitées. Monsieur [N] étant le gérant de la société ayant réalisé les travaux litigieux, il s’en évince que l’expert admet la responsabilité de la société AMBTP.
Le fait que cette seule société soit intervenue permet d’écarter une éventuelle responsabilité d’un autre intervenant sur les lieux.
Il convient donc de considérer qu’elle a bien commis des manquements contractuels, dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés, lesquels ont conduit à l’apparition de désordres sur le bien appartenant à Monsieur et Madame [C]. Sa responsabilité est engagée, de ce fait.
La responsabilité de la société AMBTP est également engagée du fait de l’édification d’un mur en limite de propriété avec la parcelle de Monsieur [R], de manière non conforme aux documents qui lui ont été fournis et qui ont conduit à la situation d’empiètement litigieuse.
Il ressort, à ce titre, des pièces produites par Monsieur et Madame [C] que l’attention de cette société avait été attirée particulièrement sur ce point et que tous les documents nécessaires lui avaient été fournis, en particulier le document d’arpentage du 19 octobre 2017. Ce document lui a été retransmis par courriel du 28 août 2018.
Il s’en évince que la société AMBTP était parfaitement informée des contraintes liées à la délimitation entre les propriétés voisines et avait accès au document lui permettant de se conformer à sa mission. De plus, il était légitime pour les demandeurs à titre reconventionnel d’attendre de sa part qu’elle procède aux travaux convenus, sans qu’il n’en résulte pour eux de difficulté liée à une atteinte au droit de propriété de leur voisin direct.
Ainsi, la faute contractuelle de la société AMBTP est parfaitement caractérisée, s’agissant également de l’empiètement sur le fonds appartenant à Monsieur [P] [R] et de ses conséquences dommageables, ce qui ouvre droit à indemnisation pour Monsieur et Madame [C].
Sur les sommes dues
S’agissant des dommages affectant leur bien immobilier
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire et des travaux que les époux [C] ont dû engager en urgence, ils sont fondés à solliciter les sommes de :
— 35 998,17 € au titre de la facture de la société L’ARVERNOISE DE CONSTRUCTION (travaux de création d’un mur de soutènement) ;
— et 1920 € au titre de la facture du BET SECOB (bureau d’étude mandaté pour l’étude béton).
La société AMBTP se trouvant en état de liquidation judiciaire, la seule condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre est une fixation des créances des époux [C] au passif de cette société.
Il sera donc fait droit à cette demande, s’agissant des deux sommes précitées.
En revanche, le rapport d’expertise n’indique pas expressément que les travaux réalisés par la société AMBTP seraient causes de fissures dans la chambre de Monsieur et Madame [C], bien qu’il évoque des désordres intérieurs et extérieurs.
En l’absence de plus de précision et d’un justificatif de chiffrage justifiant leur demande indemnitaire, cette demande ne saurait être accueillie et ils seront déboutés de leur demande tendant à voir inscrire au passif de la société AMBTP la somme forfaitaire de 1500 €.
S’agissant des conséquences de la démolition du mur empiétant sur le fonds de Monsieur [P] [R]
La société AMBTP étant responsable de cette situation, en ce qu’elle n’a pas tenu compte des documents lui ayant été communiquées par les demandeurs à titre reconventionnel, elle doit supporter le coût des travaux à la fois de démolition du mur litigieux et de reconstruction d’un mur, dans les limites de la propriété des époux [C].
En effet, leur préjudice est bien constitué par le fait qu’ils sont dans l’obligation de détruire un ouvrage, qu’ils ont pourtant financé et par la nécessité de procéder à une nouvelle édification, pour pouvoir jouir du mur qui faisait l’objet des travaux confiés à la société AMBTP. Ils sont donc fondés à solliciter une indemnisation, au titre de ces deux aspects.
Contrairement à ce qu’allègue la société QBE EUROPE SA/NV, ces demandes ont bien été adressées contradictoirement et il importe peu qu’elles n’aient pas été débattues devant l’expert judiciaire, dès lors qu’il est loisible aux parties d’en débattre devant la présente juridiction et de fournir tous les éléments au soutien de leurs prétentions.
En outre, la somme évoquée par Monsieur [K] de 5370,33 €, imputable, selon lui, à la situation d’empiètement litigieuse, n’est pas relative à une indemnisation du préjudice subi par Monsieur et Madame [C], mais à celui subi par Monsieur [R]. Le moyen tiré d’une limitation de l’indemnisation des époux [C] à ladite somme est donc inopérant.
En conséquence, au vu des éléments produits, qui ne sont contredits par aucune autre pièce, il convient de considérer que leur préjudice est établi et d’admettre une indemnisation à hauteur de :
— 5339,83€ sous revalorisation au BT01, au titre des travaux de démolition du mur litigieux, selon devis TECHNICOUPE ;
— 20 661,16 € sous revalorisation au BT01, au titre des travaux de reconstruction du mur litigieux, dans les limites de leur propriété et conformément à la servitude de non aedificandi convenue avec Monsieur [R], selon devis ARVERNOISE DE CONSTRUCTION.
La société AMBTP se trouvant en état de liquidation judiciaire, la seule condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre est une fixation des créances des époux [C] au passif de cette société.
Il sera donc fait droit à cette demande, s’agissant des deux sommes précitées.
Sur la garantie de la société QBE EUROPE SA/NV
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que " Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. ".
En application de l’article L.124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
L’article L. 124-5 du code des assurances dispose que " La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. […]
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.[…] ".
Ainsi qu’il l’a été indiqué, la garantie décennale de la société AMBTP ne peut être engagée, au contraire de sa responsabilité civile de droit commun. C’est ainsi, dans ce cadre, qu’il convient d’examiner les garanties offertes par son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV.
La société QBE EUROPE SA/NV fait valoir deux causes pour faire échec à sa garantie : la résiliation du contrat d’assurance avant que ne soit portée à sa connaissance la réclamation de Monsieur et Madame [C] ; l’abandon du chantier par son assurée, hypothèse visée dans ses conditions générales comme un motif d’exclusion de garantie.
S’agissant de la résiliation du contrat d’assurance
Il convient de considérer que la réclamation des époux [C] a été portée à la connaissance de l’assureur par sa mise en cause, dans le cadre des opérations de référé et d’expertise, par assignation du 17 janvier 2020.
Les conditions générales du contrat d’assurance prévoient un chapitre IV, relatif à la responsabilité civile générale de l’assurée, pour les dommages causés aux tiers. Ici, l’hypothèse concernera les dommages causés à Monsieur [R].
S’agissant du fonctionnement de la garantie dans le temps, il est prévu que la garantie se déclenche au moment de la réclamation formulée à l’encontre de l’assurée pendant la période de validité de la garantie. En cas de résiliation du contrat par l’assureur, il est prévu un « délai subséquent ». Les conditions générales prévoient expressément que ce délai est de dix ans pour les activités de constructeur entrant dans le cadre de l’article 1792-1 du code civil et de cinq ans, dans les autres cadres. C’est ce délai de cinq ans qui est applicable, en l’espèce.
Il est également précisé que ce délai subséquent sera applicable dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, notamment aux conséquences du fait dommageable connu de l’assuré au plus tard à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et faisant l’objet d’une réclamation au cours du délai subséquent.
La société QBE EUROPE SA/NV se fonde sur un courrier de résiliation daté du 26 novembre 2018, à effet au 1er janvier 2019. L’ensemble des pièces versées aux débats (notamment les courriers de mise en demeure adressée à la société AMBTP antérieurement à ce courrier) amène à considérer que le sinistre est né avant la résiliation alléguée et que l’assurée été parfaitement informée des réclamations de ses clients à cette date.
La réclamation adressée à l’assureur est bien intervenue dans le délai de cinq ans, précité.
S’agissant des dommages occasionnés à l’ouvrage en cours de travaux, atteignant les biens sur le chantier, les conditions générales indiquent simplement que le contrat garantit les dommages subis pendant la période de validité de la garantie et pour autant que le sinistre survienne avant la réception des travaux.
Tel est le cas, en l’espèce.
En tout état de cause, la société QBE EUROPE SA/NV ne justifient pas d’avoir adressé son courrier de résiliation du 26 novembre 2018, à la société AMBTP, alors même qu’elle allègue d’un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception. La présente juridiction n’est donc pas assurée qu’il y a bien eu une résiliation effective du contrat d’assurance.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de considérer que la résiliation éventuelle du contrat d’assurance n’a pas pour effet de rendre infondées les demandes de Monsieur et Madame [C] à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société AMBTP.
S’agissant de la clause d’exclusion de garantie liée à l’abandon du chantier allégué
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
— l’examen des pièces a permis à Monsieur [K] de constater que les travaux de création d’une piscine et d’un pool house n’ont jamais débuté ;
— que la création d’une extension de l’habitation de Monsieur et Madame [C] n’a été qu’envisagée, mais n’a jamais fait l’objet d’un quelconque devis et n’a pas donné lieu à la réalisation de travaux ;
— que seuls les travaux relatifs à la facture du 8 février 2018, d’un montant de 36 214,80 €, ont été effectués par la société AMBTP.
L’expert judiciaire se réfère également au procès-verbal de constat de huissier de justice produit par les demandeurs à titre reconventionnel, du 22 novembre 2018, aux termes duquel Monsieur et Madame [C] ont indiqué à l’huissier de justice que des travaux ont été réalisés dans le cadre d’un embellissement extérieur de leur maison d’habitation ; qu’entre autres, un mur de délimitation propriété a été édifié ; que des matériaux de chantier ont été entreposés dans la propriété ; que la société a stoppé le chantier et que le matériel demeure entreposé chez eux. L’huissier de justice a effectivement constaté la présence de ces matériaux.
Dans la mesure où les travaux de construction de la piscine et du pool house n’ont jamais débuté, il est possible de considérer que cet « abandon » de chantier concerne bien la facture litigieuse, non pour la réalisation des travaux en eux-mêmes, mais plutôt s’agissant de la libération de l’espace et du nettoyage des lieux.
Il n’en demeure pas moins qu’il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de ses prétentions quant à l’exclusion de garantie. Or, les conditions générales attachées au contrat d’assurance indiquent en page 12 que sont exclus de la garantie, s’agissant des dommages causés à l’ouvrage en cours de travaux :
« 8) les dommages résultant d’un arrêt, même partiel, des travaux […] est survenant après l’expiration d’un délai de 30 jours suivant cet arrêt.
9) les dommages résultant de l’absence d’exécution de travaux de toute nature, prévue au marché l’assuré. "
A aucun moment, les conditions générales n’excluent la garantie de l’assureur pour le seul abandon de chantier. En effet, l’abandon de chantier ou l’inexécution des travaux prévus au contrat ne sera cause d’exclusion de garantie que si un dommage résulte de cet abandon ou de cette absence d’exécution.
Or, en l’espèce, les dommages affectant le bien immobilier de Monsieur et Madame [C] ne sont pas causées par l’abandon de chantier par la société AMBTP, mais bien par les travaux qu’elle a réalisés. En conséquence, il n’y a pas lieu à exclusion de garantie.
En conséquence, sur la garantie de la société QBE EUROPE SA/NV
Les moyens soulevés par la société QBE EUROPE SA/NV n’ayant pas été accueillis, celle-ci doit être condamnée :
— d’une part, à garantir Monsieur [F] [C] et Madame [Y] [U] épouse [C] des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de Monsieur [P] [R] ;
— d’autre part, au paiement des sommes dues par son assurée, la société AMBTP, soit : 35 998,17 € au titre de la facture de la société ARVERNOISE DE CONSTRUCTION (travaux de création d’un mur de soutènement) ; 1920 € au titre de la facture du BET SECOB (bureau d’étude mandaté pour l’étude béton) ; 5339,83€ sous revalorisation au BT01, au titre des travaux de démolition du mur litigieux, selon devis TECHNICOUPE ; 20 661,16 € sous revalorisation au BT01, au titre des travaux de reconstruction du mur litigieux, selon devis ARVERNOISE DE CONSTRUCTION.
Conformément à ce qui a été indiqué supra, la demande de Monsieur et Madame [C], tendant à voir condamner la société QBE EUROPE SA/NV à leur verser la somme de 1500 € à titre forfaitaire pour la reprise des fissurations de leur chambre sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
o Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société QBE EUROPE SA/NV succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens.
En effet, elle doit être seule condamnée au paiement des dépens, en sa qualité d’assureur de la société AMBTP, laquelle est à l’origine, par ses fautes, des dommages causés à l’immeuble de Monsieur et Madame [C] et de la situation d’empiètement ayant mené à leur condamnation à détruire l’ouvrage qui lui avait été confié.
Les dépens comprendront les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [K], en leur totalité.
Par ailleurs, les frais de constats d’un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice n’ont pas à être inclus dans les dépens. La demande de Monsieur [P] [R] sera donc rejetée, étant précisé que les frais d’huissier sont compris dans le cadre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société QBE EUROPE SA/NV étant condamnée aux dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de distraction au profit de Maître GAINETON.
o Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’occurrence, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [C] et Madame [Y] [U] épouse [C] à payer à Monsieur [P] [R] une somme que l’équité commande de fixer à 2500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société QBE EUROPE SA/NV sera condamnée à verser à Monsieur [F] [C] et Madame [Y] [U] épouse [C] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
o Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. ".
En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas compatible avec la nature de l’affaire, en ce que la présente décision ordonne une destruction, laquelle emporte, par définition, des conséquences définitives. Il est donc opportun d’écarter l’application de l’exécution provisoire, au cas présent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
RECOIT la société QBE EUROPE SA/NV en son intervention volontaire, celle-ci venant aux droits de la S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, par suite d’une cession de portefeuille ;
ORDONNE la mise hors de cause de la S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
ORDONNE la destruction du mur empiétant sur le fonds appartenant à Monsieur [P] [R], aux frais de Monsieur [F] [C] et Madame [Y] [U] épouse [C] ;
DEBOUTE Monsieur [P] [R] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [F] [C] et Madame [Y] [U] épouse [C] à lui payer la somme de 4000 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [P] [R] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [F] [C] et Madame [Y] [U] épouse [C] à lui payer la somme de 5000 € de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive commise ;
FIXE au passif de la société AMBTP :
— La somme de 35 998,17 € (trente-cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros dix-sept cents), correspondant à la facture de la société ARVERNOISE DE CONSTRUCTION ;
— La somme de 1920 € (mille neuf cent vingt euros) correspondant à la facture du BET SECOB BET ;
— La somme de 5339,83€ (cinq mille trois cent trente-neuf euros quatre-vingt-trois cents) sous revalorisation au BT01, au titre du devis TECHNICOUPE, relatif à la démolition du mur de soutènement empiétant sur le fonds [R] ;
— La somme de 20 661,16 € (vingt mille six cent soixante-et-un euros seize cents) sous revalorisation au BT01, au titre du devis ARVERNOISE DE CONSTRUCTION, relatif aux travaux de reconstruction d’un mur de soutènement, par suite de la démolition de l’ouvrage existant ;
DEBOUTE Monsieur [F] [C] et Madame [Y] [U] épouse [C] de leur demande tendant à voir fixer au passif de la société AMBTP la somme forfaitaire de 1500 € au titre du coût des travaux de réparation de leur chambre ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV à relever et garantir Monsieur [F] [C] et Madame [Y] [U] épouse [C] de toutes autres condamnations prononcées à leur charge au profit de Monsieur [P] [R] ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société AMBTP, sous liquidation judiciaire de la S.E.L.A.RL. MJ DE L’ALLIER, à verser à Monsieur [F] [C] et Madame [Y] [U] épouse [C] la somme de 35 998,17 € (trente-cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros dix-sept cents), correspondant à la facture de la société ARVERNOISE DE CONSTRUCTION ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société AMBTP, sous liquidation judiciaire de la S.E.L.A.RL. MJ DE L’ALLIER, à verser à Monsieur [F] [C] et Madame [Y] [U] épouse [C] la somme de 1920 € (mille neuf cent vingt euros) correspondant à la facture du BET SECOB BET ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société AMBTP, sous liquidation judiciaire de la S.E.L.A.RL. MJ DE L’ALLIER, à verser à Monsieur [F] [C] et Madame [Y] [U] épouse [C] la somme de 5339,83€ (cinq mille trois cent trente-neuf euros quatre-vingt-trois cents) sous revalorisation au BT01, au titre du devis TECHNICOUPE, relatif à la démolition du mur de soutènement empiétant sur le fonds [R] ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société AMBTP, sous liquidation judiciaire de la S.E.L.A.RL. MJ DE L’ALLIER, à verser à Monsieur [F] [C] et Madame [Y] [U] épouse [C] la somme de 20 661,16 € (vingt mille six cent soixante-et-un euros seize cents) sous revalorisation au BT01, au titre du devis ARVERNOISE DE CONSTRUCTION, relatif aux travaux de reconstruction d’un mur de soutènement, par suite de la démolition de l’ouvrage existant ;
DEBOUTE Monsieur [F] [C] et Madame [Y] [U] épouse [C] de leur demande tendant à voir condamner la société QBE EUROPE SA/NV au paiement de la somme forfaitaire de 1500 € au titre du coût des travaux de réparation de leur chambre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] et Madame [Y] [U] épouse [C] à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV à payer à Monsieur [F] [C] et Madame [Y] [U] épouse [C] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société QBE EUROPE SA/NV de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire dans leur totalité ;
DEBOUTE Monsieur [P] [R] de sa demande tendant à voir inclus dans les dépens les frais d’huissier de justice ;
DEBOUTE la société QBE EUROPE SA/NV de sa demande de distraction au profit de Maître GAINETON ;
ECARTE l’application de l’exécution provisoire, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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