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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 12 mars 2026, n° 25/10655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame, [T], [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexia DROUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/10655 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBL3G
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le 12 mars 2026
DEMANDERESSE
Association AURORE,
, [Adresse 1]
représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
DÉFENDERESSE
Madame, [T], [X], ,
[Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 mars 2026 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 12 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/10655 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBL3G
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 8 décembre 2016, l’association AURORE a donné en location un logement meublé à M., [T], [X] situé dans la résidence sociale située, [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 520,46 euros.
Des redevances étant demeurées impayées, l’association AURORE a, par acte de commissaire de justice du 5 août 2025, fait signifier à M., [T], [X] un commandement de payer sous deux mois la somme de 14 854,67 euros, en principal, correspondant à son arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, l’association AURORE a fait assigner M., [T], [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire de la convention d’occupation conclue le 8 décembre 2016 et l’occupation sans droit ni titre de M., [T], [X] depuis le 6 octobre 2025 ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de contrat de résidence conclu entre les parties le 8 décembre 2016,
En tout état de cause :
— condamner M., [T], [X] à libérer le logement qu’il occupe au sein de la résidence sociale sis, [Adresse 4],
— autoriser l’expulsion de M., [T], [X] et celle de tout occupant de son chef des lieux litigieux,
— condamner M., [T], [X] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à 650 euros à compter du 6 octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner M., [T], [X] à lui payer la somme de 15 100,40 euros au titre de l’arriéré de redevances et indemnités d’occupation arrêté au 8 octobre 2025, échéance de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025,
— condamner M., [T], [X] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026.
A l’audience du 8 janvier 2026, l’association AURORE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 16264,22 euros, selon décompte en date du 17 décembre 2025, mois de novembre 2025 inclus. Elle s’oppose aux délais de paiement et aux délais pour quitter les lieux sollicités à titre reconventionnel.
M., [T], [X], comparant en personne, reconnaît le montant de la dette locative et demande un délai de 24 mois pour régler sa dette ainsi qu’un délai d’un an pour quitter les lieux.
Il explique percevoir des ressources de l’ordre de 500 euros mensuellement, le montant de son loyer étant de l’ordre de 600 euros, indiquant son aide au logement est suspendue depuis le mois de juillet 2023. Il indique qu’il percevra une retraite additionnelle de 400 à 600 euros à compter du mois de février 2026.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M., [T], [X] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 8 décembre 2016 contient une clause résolutoire (article 11) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 août 2025, pour la somme en principal de 14 854,67 euros. Ce commandement, régulièrement délivré à étude, correspond bien à une dette justifiée à hauteur du montant des redevances échues et impayées et est ainsi valable.
Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement correspondait à un montant équivalent à au moins trois mois d’arriéré de redevance et que M., [T], [X] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai de deux mois qui lui a été accordé, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 6 octobre 2025.
La résolution de plein droit, prévue par le contrat conclu entre les parties, s’impose au juge qui ne dispose d’aucune marge d’appréciation et se contente de constater l’acquisition de la clause, et de ses effets dès lors que les conditions qu’elle prévoit sont réunies.
M., [T], [X] étant sans droit ni titre depuis le 6 octobre 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de redevances et d’indemnités d’occupation
M., [T], [X] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’association AURORE produit un décompte démontrant que M., [T], [X] reste lui devoir la somme de 16264,22 euros à la date du 17 décembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des redevances impayées et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Pour la somme au principal, M., [T], [X] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 16264,22 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 14 854,67 euros à compter du 5 août 2025, et du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
M., [T], [X] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 6 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances, charges et taxes qui auraient été dues si le contrat de résidence s’était poursuivi.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M., [T], [X] sollicite des délais de paiement lui permettant d’apurer le solde de son compte locatif en 24 mois.
Il résulte toutefois de ses déclarations à l’audience, dont il résulte qu’il perçoit environ 500 euros par mois, que ses ressources ne lui permettent pas de régler des échéances mensuelles de remboursement, lesquelles s’élèveraient, compte-tenu de l’importance de la dette, à 677 euros environ.
Il résulte par ailleurs du plan d’apurement du 1 mars 2024 que la bailleresse verse aux débats qu’un plan d’apurement a déjà été proposé à M., [T], [X], mais qu’il n’a pas été respecté.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur la demande de délai supplémentaires pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, M., [T], [X] ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement. Le montant de la dette étant par ailleurs très important, et les ressources de M., [X] étant inférieures au montant de la redevance mensuelle, devenue indemnité d’occupation, il ne peut lui être accordé de délais supplémentaires supérieurs à un mois, ce délai d’un mois lui étant accordé aux fins de lui permettre d’organiser son déménagement.
Sur les demandes accessoires
M., [T], [X], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 8 décembre 2016 entre l’association AURORE et M., [T], [X] concernant le logement meublé située au, [Adresse 3] sont réunies à la date du 6 octobre 2025,
ACCORDE à M., [T], [X] un délai supplémentaire d’un (1) mois pour quitter les lieux, à compter de la signification de la présente décision,
ORDONNE en conséquence à M., [T], [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour M., [T], [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association AURORE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE M., [T], [X] à verser à l’association AURORE la somme de 16264,22 euros (décompte arrêté au 17 décembre 2025, incluant la mensualité de novembre 2025), correspondant à l’arriéré de redevances, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 14 854,67 euros à compter du 5 août 2025, et du présent jugement pour le surplus,
REJETTE la demande de délais de paiement,
CONDAMNE M., [T], [X] à verser à l’association AURORE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
REJETTE la demande formée par l’association AURORE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [T], [X] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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