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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 22/02457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02457 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IL3W
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE TOURAINE ET POITOU
Immatriculée au RCS de POITIERS n°399 780 097, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représenté par Maître Jihane BENDJADOR de la SELARL B&J BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame V. AUGIS, Greffier, lors des débats et Madame C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 prorogée au 07 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 14 avril 2014, la Caisse régionale du crédit agricole Touraine Poitou (la CRCAMTP) a consenti à Monsieur [W] [G] un crédit immobilier n°10000052347 d’un montant de 60.144,00 euros, remboursable de 239 mensualités de 342,05 € et une mensualité de 342,12 €, hors assurance, selon un intérêt au taux fixe de 3,28%.
Le 19 mars 2020, la Commission de surendettement a déclaré recevable la demande de surendettement de Monsieur [W] [G].
Le 15 mai 2020, Monsieur [W] [G] a cessé de procéder au remboursement dudit prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 janvier 2022, signé le 31 janvier 2022, la CRCAMTP a mis en demeure Monsieur [W] [G] d’avoir à s’acquitter du retard dans le remboursement du prêt, sous la menace de la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 mars 2022 signé le 12 mars 2022, la CRCAMTP a notifié à Monsieur [W] [G] la déchéance du terme et a sollicité le paiement de la somme de 50.841,52 € dans un délai de 15 jours.
Par acte d’huissier de justice du 30 mai 2022, la CRCAMTP a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours, Monsieur [W] [G] aux fins de condamnation au paiement de la somme de 53.249,34 euros au titre du prêt n°10000052347 avec intérêts contractuels.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la CRCAMTP demande de :
— condamner Monsieur [W] [G], pour les causes sus énoncées, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou les sommes suivantes :
· 55.620,30 € au titre du prêt n°10000052347, outre les intérêts contractuels de 3,28 % l’an à compter du 24 mai 2023 et jusqu’au parfait paiement ;
— condamner en outre Monsieur [W] [G] au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner enfin Monsieur [W] [G] au paiement de tous les dépens de l’instance, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société CRCAMTP explique qu’en dépit de la procédure de surendettement en cours, elle pouvait prononcer la déchéance du terme conformément à la loi, dans la mesure où seules les procédures d’exécution sont suspendues ou interdites en cas d’ouverture d’une procédure de surendettement et où la suite de l’échec de la phase amiable en août 2020, le défendeur n’a pas sollicité le bénéfice des mesures imposées.
Elle ajoute avoir produit un décompte détaillé des sommes dues au 24 mai 2023 à hauteur de 55.620,30 €, comprenant outre le capital restant dû, les intérêts moratoires.
Elle précise que Monsieur [W] [G] ne peut arguer que les intérêts ne sont pas dus au regard du projet de plan de surendettement du 3 août 2020, alors qu’il n’a pas donné suite aux projets de plan présentés et n’a pas sollicité le bénéfice des mesures imposées, de sorte qu’elle est fondée à solliciter le paiement des intérêts sur la somme de 47.313,67 €.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 mars 2024, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] [G] demande de :
À titre principal,
— débouter la CRCAMTP de l’ensemble de ses demandes aux fins de conclusions ;
À titre subsidiaire,
— dire que la créance de la CRCAMTP s’élève uniquement à la somme de 47.313,67 € ;
— ordonner compte tenu de sa situation, l’échelonnement de sa dette sur une durée de deux années ;
— ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêts à un taux réduit et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
— condamner la CRCATP à payer la somme de 1.200 € à Monsieur [W] [G] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que la demanderesse n’a pas tenu compte de tous les prélèvements réalisés et dont il justifie, de sorte que le capital dû s’établit à la seule somme de 47.313,67 € au 15 décembre 2023, et que les intérêts ne sont pas dus compte tenu de la suspension des procédures d’exécution résultant de l’acceptation de son dossier de surendettement par la commission ;
Il ajoute qu’il ne s’est soustrait à son obligation contractuelle que postérieurement à la déclaration de recevabilité de son dossier de surendettement qui a eu pour conséquence de suspendre tout procédure d’exécution pour une durée de deux ans, de sorte que la déchéance du terme engagée dans ce délai de deux ans est entachée d’irrégularité. Il ajoute avoir été de bonne foi à la réception de la mise en demeure en proposant un échéancier d’apurement des échéances auquel la demanderesse n’a pas répondu.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction au 28 mai 2024 et a fixé l’audience de plaidoiries au 11 juin 2024.
MOTIVATION
A la demande en paiement formée par la CRCAMTP, monsieur [W] [G] oppose l’absence de caractères certain et exigible de la créance de la demanderesse.
Aux termes de l’article 1134 alinéa 1er ancien du code civil, dans sa version applicable au présent litige, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites».
L’article 1315 ancien du Code civil, devenu 1353 du Code civil, prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En application de l’article L. 722-2 du code de la consommation, « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »
L’article L. 722-3 du même code prévoit que « les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. / Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. »
Enfin, l’article L. 722-5 du Code de la consommation énonce que « la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire (…) née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction (…) ».
Il résulte des dispositions précitées, d’une part, que la déchéance du terme, qui ne constitue pas une procédure d’exécution, n’est pas régulière lorsqu’elle porte sur des dettes nées antérieurement à la période de suspension et d’interdiction, mais échues postérieurement, dès lors qu’il était fait interdiction au débiteur de les régler en application de l’article L. 722-5 du code de la consommation (Civ. 1, 12 juillet 2023, n°22-16.653, publié au bulletin).
En application de l’article L. 733-1, « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer » diverses mesures, dont la suspension de l’exigibilité de certaines créances.
En vertu de l’article L. 733-16, ces mesures imposées emportent pour les créanciers auxquels elles sont opposables l’interdiction des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant leur durée d’exécution.
L’article R. 733-1 dispose que « lorsque la commission constate qu’il est impossible de recueillir l’accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et aux créanciers par lettre simple. Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification mentionnée au premier alinéa, saisir la commission aux fins de voir imposer les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 dont elles reproduisent les dispositions. Ces lettres rappellent que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur et des cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires, ainsi que la suspension des mesures d’expulsion se poursuivent soit jusqu’à l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à ce même alinéa, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, sans pouvoir excéder deux ans. »
En l’espèce, il est justifié de la recevabilité de la procédure de surendettement de Monsieur [G] notifiée le 19 mars 2020 et qu’un plan conventionnel approuvé par ses créanciers a été proposé à Monsieur [G] en date du 3 août 2020, avec une réponse exigée avant le 18 août 2020 (pièce défendeur n°7).
Il est constant qu’aucun plan conventionnel n’est finalement intervenu, la synthèse du dossier de surendettement (pièce demanderesse n°7) mentionnant un constat d’échec au 27 août 2020.
Il n’est, en revanche, pas justifié de la notification requise par l’article R. 733-1 du code de la consommation précité, faisant courir le délai de 15 jours pour solliciter les mesures imposées prévu par les articles L. 733-1 et suivants du même code, et dont l’échéance constituerait – faute de sollicitation de telles mesures en l’espèce – la date butoir de la suspension et interdiction des procédures d’exécution contre le débiteur.
Toutefois, l’échec de la phase amiable et le défaut de sollicitation du bénéfice des mesures imposées n’est pas de nature à remettre en cause le bénéfice des suspensions et interdictions prévues aux articles L. 722-2 et L. 722-3 du Code de la consommation, résultant de la recevabilité de la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement de Monsieur [G], pour la durée maximale de deux ans prévue, soit jusqu’au 19 mars 2022.
Or, les échéances impayées, ayant justifié le prononcé de la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2022 parvenue à son destinataire le 12 mars 2022, après mise en demeure de payer du 27 janvier 2022 parvenue à son destinataire le 31 janvier 2022, sont postérieures à la date de recevabilité du dossier de surendettement Monsieur [G] décidée le 19 mars 2020.
La déchéance du terme a donc été prononcée irrégulièrement par la CRCAM, puisqu’intervenue au cours de la période de deux ans de suspension et d’interdiction des procédures d’exécution emportant pour Monsieur [G] interdiction, sauf autorisation judiciaire, de payer la dette de remboursement du prêt immobilier, née antérieurement à la décision de recevabilité.
Il en résulte que la demanderesse n’est pas fondée à solliciter le paiement de la somme de 55.620,30 €, comprenant le capital restant dû suite à la déchéance du terme prononcée irrégulièrement.
Elle demeure néanmoins fondée à réclamer le paiement des mensualités échues et impayées à ce jour, dès lors que l’interdiction de payer la dette de remboursement du crédit immobilier du 14 avril 2014 n’est plus en vigueur depuis l’expiration du délai de deux ans à compter de la décision de recevabilité du 19 mars 2020, ainsi que les intérêts moratoires courus sur ces échéances impayées, dans la mesure où les dispositions de l’article L.722-14 du Code de la consommation ne peuvent trouver application, en l’absence d’adoption d’un plan de surendettement conventionnel ou de mesures imposées par la commission de surendettement rendues exécutoires par le Juge des contentieux de la protection.
Le Tribunal n’étant pas en mesure de statuer sur le montant de la dette due par Monsieur [G], il convient, avant dire droit, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à produire un décompte récapitulatif des sommes échues et impayées à ce jour, comprenant mensualités impayées, les intérêts moratoires courus sur ces échéances impayées et les éventuelles pénalités contractuelles.
Dans cette attente, il sera sursis sur les demandes formées par les parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
DIT que la déchéance du terme notifiée par la CRAMTP par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2022 signée le 12 mars 2022, est irrégulière ;
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 mars 2024
INVITE et au besoin enjoint les parties à produire un décompte récapitulatif des sommes échues et impayées à ce jour, comprenant les échéances impayées ainsi que les intérêts moratoires courus sur ces échéances et les pénalités contractuelles ;
SURSOIT à statuer sur les demandes formées par les parties et sur les dépens ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 06 janvier 2025 ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V.GUEDJ
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