Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 4 nov. 2025, n° 24/02275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02275 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLMV
OIP n°21-23-001488
Minute GMC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ambre BALLADUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 40
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 04 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [I]
né le 19 Juillet 1977 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ambre BALLADUR, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 40
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [B] [V]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 Septembre 2025 et mise en délibéré au 04 Novembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 avril 2017, Monsieur [N] [I] a consenti à Madame [C] [B] un bail portant sur un logement sis à [Localité 6] .
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l’intégralité d’un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 21 mars 2023 , d’avoir à payer la somme de 2 274,00 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 .
Par requête en injonction de payer du 21 août 2023 , le bailleur a demandé au tribunal la condamnation de la locataire afin de lui payer les sommes de 3043,12 au titre des loyers et des charges dus, celle de 137,62€ au titre du commandement de payer, celle de 24,83 € au titre de la notification à la CCAPEX et celle de 51,07 € pour frais de dépôt de la requête ;
par ordonnance en date du 24 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a fait injonction à Madame [B] de payer à Monsieur [I] la somme de3043,12 € au titre des loyers et charges restant dus au 11 mai 2023 ;
cette ordonnance a été signifiée en date du 27 novembre 2023 ;
par déclaration au greffe en date du 2 juillet 2024, l’avocate de Madame [B] a formé opposition à la dite ordonnance ;
les parties ont alors été convoquées à l’audience du 4 février 2025 qui a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, jusqu’au 9 septembre 2025 ;
A cette audience, Monsieur [I], représenté par son avocat, expose qu’à la suite du commandement de payer délivré le 21 mars 2023, madame [B] a donné congé des lieux qu’elle a quittés le 11 mai 2023 date à laquelle un état des lieux de sortie était établi, qu’à cette date, elle restait lui devoir la somme de 2 422,12 € au titre des loyers, qu’après la signification de l’ordonnance en injonction de payer, il a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente le 19 mars 2024, que l’opposition formée le 2 juillet 2024 est irrecevable, demande la confirmation de l’ordonnance précité et la condamnation de Madame [B] à lui payer la somme de 2189 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, de la condamner à lui payer la somme de 2 422,12€ au titre des loyers et charges impayées avec intérêts, celle de 2189 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame [B] aux dépens ;
Madame [B], représentée par son avocat, expose que son opposition est recevable dans la mesure où le commandement de saisie vente délivrée le 19 mars 2024 n’a pas rendu indisponible ses biens, que la demande principale n’est pas fondée en raison de ce que le montant du dépôt de garantie n’a pas été déduit, que le bailleur a refusé une compensation avec les meubles qu’elle a installés au logement et dont elle demande la restitution sous astreinte, qu’elle conteste les réparations locatives, qu’elle a subi un trouble de jouissance du fait de l’humidité du logement ce qui l’a contrainte à donner congé des lieux, demande la condamnation du bailleur à lui payer la somme de 2500 € à titre de dommages intérêts et d’ordonner la compensation, qu’elle a fait l’objet d’une décision de surendettement et un plan a été ordonné et demande, à titre subsidiaire des délais de paiement conformément au plan et, en tout état de cause, de condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
il résulte de l’article 1416 du code de procédure civile que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 21 août 2023 a été signifié à l’Etude du commissaire de justice le 27 novembre 2023 , de sorte que Madame [B] dispose d’un nouveau délai d’un mois pour former opposition à compter du premier acte d’exécution signifiée à sa personne;
par exploit du 19 mars 2024, un commandement aux fins de saisie vente lui a été signifié à sa personne, de sorte qu’il n’est plus besoin d’examiner si la mesure d’exécution a eu pour effet ou non de rendre indisponible ses biens ;
le délai d’un mois a donc commencé à courir le 20 mars 2024 pour prendre fin le 20 avril 2024 ;
l’opposition formée le 2 juillet 2024 doit être déclarée irrecevable pour tardiveté ;
sur les autres demandes
dans la mesure où Madame [C] [B] succombe à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile dans les termes du dispositif;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection statuant par jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 octobre 2023, contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-001488 du 24 octobre 2023 formée par Madame [C] [B] le 2 juillet 2024 ;
CONDAMNE Madame [C] [B] à payer à Monsieur [N] [I], la somme de 3.043,12 € (trois mille quarante trois euros et 12 centimes) au titre des loyers et charges restant dus au 11 mai 2023 ;
CONDAMNE Madame [C] [B] à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 300 euros (trois cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [B] aux dépens qui comprendront seulement le coût du commandement de payer et les frais de l’assignation et les suites du présent jugement;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Outre-mer ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Débiteur
- Adresses ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Rétablissement personnel ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Écrit ·
- Lettre
- Pierre ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ingénierie ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Entreprise ·
- Pénalité de retard ·
- Intérêt légal ·
- Date ·
- Prorata
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Principal
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Divorce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Médiateur ·
- Ordonnance du juge ·
- Adresses ·
- Charge des frais
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Report ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Plaidoirie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Siège social ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Organisation judiciaire ·
- Opposition ·
- Notification ·
- Conforme
- Cotisations ·
- Vieillesse ·
- Rhône-alpes ·
- Carrière ·
- Salaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Paie ·
- Précompte ·
- Retraite progressive ·
- Mandataire
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Sécurité sociale ·
- Frais de transport ·
- Expertise médicale ·
- Structure ·
- Consultation ·
- Cliniques ·
- Domicile ·
- Taxi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.