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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 5 févr. 2026, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 6]
RP 1109
[Localité 14]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00245 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCSX
BDF N° : 000225000917
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 05 Février 2026
S.A. [47]
C/
[X] [V], [C] [U] épouse [V], [Z]., [40], [22], [Localité 39] [31], [43], [28], [29], [35], [34], [29].., [49], S.A. [27].
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Février 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [47]
[Adresse 16]
[Localité 19]
représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL CABINET TONDI, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [X] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 25]
[Localité 15]
non comparant, ni représenté
Mme [C] [U] épouse [V]
[Adresse 5]
[Adresse 25]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[Z].
Centre de Recouvrement
[Adresse 46]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
ONEY BANK
Chez [38]
[Adresse 21]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[22]
Chez [37]
[Adresse 41]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
NEUILLY CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
Pole Solidarité
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[24]
[Adresse 26]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[29]
[Adresse 36]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[35]
[Adresse 9]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[34]
[Adresse 42]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[29]..
Chez [Localité 39] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[49]
Service Recouvrement
[Adresse 44]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
S.A. [27].
[23]
[Adresse 45]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 02 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2025, la [30] saisie par Monsieur [V] [X] et Madame [U] épouse [V] [C] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 14 avril 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [Adresse 32], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 avril 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 48] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société [33], représentée par son conseil, actualise la dette locative à la somme de 2630,11 euros. Elle expose que Madame [U] épouse [V] [C] est en CDI et perçoit une rémunération mensuelle de 1800 euros et que Monsieur [V] [X] est actuellement à France travail. Elle précise que les débiteurs sont respectivement âgés de 47 et 51 ans et maintient que leur situation n’est pas irrémédiablement compromise, sollicitant un moratoire ou la mise en place d’un plan de rééchelonnement des créances.
A l’audience, Monsieur [V] [X] et Madame [U] épouse [V] [C] n’ont pas comparu sans être représenté. Leur fille, Madame [V] [D], s’est présentée à l’audience, mais sans être munie d’un pouvoir (mandat écrit et pièces d’identité) pour représenter ses parents. Elle a été autorisée à transmettre un éventuel mandat écrit qui l’autorise à représenter ses parents par note en délibéré.
La lettre de convocation adressée à Monsieur [V] [X] et Madame [U] épouse [V] [C] est revenue avec la mention «pli avisé et non réclamé».
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 février 2026.
Madame [V] [D] a transmis par note en délibéré du 5 décembre 2025 des pièces justificatives, sans mandat écrit de ses parents l’autorisant à les réprésenter. Il ne pourra ainsi être tenu compte des pièces et observations transmises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
La société [Adresse 32] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [V] [X] et Madame [U] épouse [V] [C] :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
En l’espèce, Monsieur [V] [X] et Madame [U] épouse [V] [C] ne comparaissent pas à l’audience, sans avoir transmis à leur fille un mandat écrit, rendant impossible la fixation de leur capacité de remboursement.
Au-delà, leurs difficultés actuelles s’expliquent par l’absence d’emploi de Monsieur [V] [X]. Il est par ailleurs susceptible de retrouver un emploi depuis la décision de la commission, laquelle date d’il y a plus de 9 mois.
Également, Monsieur [V] [X] et Madame [U] épouse [V] [C], qui n’ont encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, sont encore éligibles notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Dès lors, en l’absence de justificatifs fournis et de comparution à l’audience, leur situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [33] ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [V] [X] et Madame [U] épouse [V] [C] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à leur profit ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [V] [X] et Madame [U] épouse [V] [C] devant la [30] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [V] [X] et Madame [U] épouse [V] [C], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [V] [X] et Madame [U] épouse [V] [C] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [30].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 48], le 5 février 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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