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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 21 mai 2025, n° 23/13964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/13964
N° Portalis 352J-W-B7H-C3BCW
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Octobre 2023
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Mai 2025
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. LA GRANDE PHARMACIE STALINGRAD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0335
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA GARE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0335
S.E.L.A.R.L. GRANDE PHARMACIE DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0335
DEFENDERESSE
S.E.L.A.S. GUEVALT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Grégory FENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0331
Décision du 21 Mai 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/13964
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Fathma NECHACHE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 23 octobre 2023 par la selarl La Grande Pharmacie de Stalingrad, la selarl Société Pharmacie de la Gare de [Localité 10], la selarl Société Grande Pharmacie de [Localité 9] à la selas Guevalt ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 mai 2024 donnant injonction aux parties de rencontrer un médiateur ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2024 ordonnant une médiation judiciaire et désignant en qualité de médiateur M. [Y] [D] à cette fin ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées le 16 janvier 2025 par la selarl La Grande Pharmacie de Stalingrad, la selarl Société Pharmacie de la Gare de [Localité 10] et la selarl Société Grande Pharmacie de [Localité 9] ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement notifiées le 17 janvier 2025 par la société Guevalt ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur ce,
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Au vu des conclusions réciproques des parties, qui sont parvenus à un accord mettant un terme définitif à leur litige, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action des sociétés demanderesses et de le déclarer parfait.
Les parties conserveront la charge des frais, dépens et honoraires qu’elles ont pu exposer pour la défense de leurs intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la selarl La Grande Pharmacie de Stalingrad, de la selarl Société Pharmacie de la Gare de [Localité 10] et de la selarl Société Grande Pharmacie de [Localité 9] ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la selarl La Grande Pharmacie de Stalingrad, de la selarl Société Pharmacie de la Gare de [Localité 10] et de la selarl Société Grande Pharmacie de [Localité 9] ;
CONSTATE l’extinction de l’action, et par voie accessoire, celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés ;
Faite et rendue à [Localité 11] le 21 Mai 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Fathma NECHACHE Julie MASMONTEIL
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