Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 1er juil. 2025, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la S.A.R.L. ENTREPRISE HOLLINGER c/ la S.A.S. SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00460 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LL2L
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
la S.A.R.L. ENTREPRISE HOLLINGER, immatriculée au RCS de NANCY sous le n° B 493 531 271 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 944, Avenue des Etats-Unis – 54700 PONT-À-MOUSSON
représentée par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, avocats au barreau de METZ, vestiaire : 10C400
DÉFENDERESSE
la S.A.S. SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT, immatriculée au RCS de METZ sous le n°443 827 415 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 926, rue l’Etang – 57155 MARLY
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 10 Juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Société ENTREPRISE HOLLINGER S.A.R.L. est une entreprise spécialisée dans le secteur d’activité de démolition.
La Société TEM NANCY S.A.S. a confié des travaux de restructuration d’un bâtiment à la société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT S.A.S. comportant la réalisation d’une nouvelle couverture et, à cet effet, la pose d’importants travaux de désamiantage.
A ce titre, la société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT a sollicité la société ENTREPRISE HOLLINGER et lui a confié les travaux de démolition de la partie bureaux de l’entrepôt, par acceptation, le 11 janvier 2021, du devis des travaux n° 9179 du 10 novembre 2020 établi par la société ENTREPRISE HOLLINGER.
Des travaux de désamiantage ont été confiés à la société SIEB Environnement préalables à l’exécution du marché confié à la société ENTREPRISE HOLLINGER. Un contrôle sécurité de l’entreprise DEKRA a cependant révélé la présence de débris de fibrociment, de sorte que la société TEM NANCY S.A.S. a assigné la société SYNERGIE INGÉNIERIE BATIMENT en Référé.
Un expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [N] [E] par ordonnance de référé en date du 7 juin 2022, rendue au contradictoire de la S.A.R.L. SIEB Environnement, de la société ENTREPRISE HOLLINGER ainsi que des Sociétés DEKRA INDUSTRIAL et de L’APAVE ALSACIENNE S.A.S.
Au cours des opérations d’expertise, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties. A l’issue, la société ENTREPRISE HOLLINGER a émis deux factures en date des 31 octobre et 29 novembre 2024 au titre de son marché ;
Malgré plusieurs relances, la société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT n’a pas procédé au règlement desdites factures pour une somme totale de 24.412,50 euros TTC.
*
Par acte d’huissier en date du 26 mai 2025, la société ENTREPRISE HOLLINGER a assigné la société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DECLARER la demande de la Société ENTREPRISE HOLLINGER S.A.R.L. recevable Au principal.
— RENVOYER les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
— CONDAMNER la Société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT S.A.S. à payer à titre de provision à la Société ENTREPRISE HOLLINGER S.A.R.L. la somme de 24.412,50 euros TTC, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 7 février 2025 ;
— CONDAMNER la Société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT S.A.S. à payer à la Société ENTREPRISE HOLLINGER S.A.R.L. à titre de provision, des pénalités de retard correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal sur le montant de 24.412.50 euros TTC prorata temporis pour non-respect de la date d’échéance, soit à compter du 15 décembre 2024 ;
— CONDAMNER la Société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT S.A.S. à payer à la Société ENTREPRISE HOLLINGER SARL la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT S.A.S. en tous les frais et dépens ;
— RAPPELER le caractère exécutoire de droit de la décision à intervenir.
La société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 10 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet suivant, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. II convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de ses prétentions, la société ENTREPRISE HOLLINGER produit notamment :
— un devis des travaux n° 9179 en date du 10 novembre 2020 et signé par la Société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT en date du 11 janvier 2021 ;
— un protocole d’accord transactionnel ;
— une facture de travaux n° 13157 en date du 31 octobre 2024 ;
— une facture de travaux n° 13243 en date du 29 novembre 2024 ;
— divers courriels de relance en date des 6 janvier, 14 février, 28 février, 7 mars et 14 avril 2025 (Facture n° 13157) ;en date des 14 février, 28 février et 7 mars 2025 (Facture n° 13243) ;
— une lettre officielle au Conseil de la Société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT S.A.S.
Au regard des pièces produites, l’obligation au paiement dont se prévaut la société ENTREPRISE HOLLINGER n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT sera condamnée à payer à titre provisionnel la somme globale de 24.412,50 euros TTC, au titre des factures n° 13157 en date du 31 octobre 2024 et n° 13243 en date du 29 novembre 2024.
La société ENTREPRISE HOLLINGER sollicite que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025, date de la mise en demeure. Il sera cependant relevé que la société ENTREPRISE HOLLINGER ne rapporte pas la preuve de l’envoi ni de la réception du courrier recommandé du 7 février 2025 contenant la mise en demeure adressée à la société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT, de sorte que les intérêts courront à compter de la présente décision.
Sur la demande au titre des pénalités de retard
Il résulte de l’article L441-10 II du Code de commerce que la société ENTREPRISE HOLLINGER est en droit de solliciter, à titre de clause pénale, une somme correspondant à des pénalités de retard dont le taux est calculé sur la base du taux d’intérêt légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal,.
Selon l’article L441-9 du Code de commerce les mentions relatives aux pénalités de retard, ainsi que celles relatives au montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement doivent figurer sur la facture.
En l’espèce, les deux factures produites par la société demanderesse à l’appui de ses prétentions mentionnent les pénalités de retard prévues à l’article L441-10 du Code de commerce, et prévoient en cas de non respect de la date d’échéance de la facture des pénalités à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal sur le montant TTC prorata temporis.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande au titre des pénalités de retard selon les modalités suivantes :
— provision correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal sur le montant de 19 100,50 euros TTC prorata temporis pour non-respect de la date d’échéance, soit à compter du 16 décembre 2024 (facture n° 13157 en date du 31 octobre 2024),
— provision correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal sur le montant de 5 312 euros TTC prorata temporis pour non-respect de la date d’échéance, soit à compter du 14 janvier 2025 (facture n° 13243 en date du 29 novembre 2024).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société ENTREPRISE HOLLINGER la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, Présidente de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT SAS à payer à la société ENTREPRISE HOLLINGER SARL la somme de 24.412,50 euros TTC, au titre des factures n° 13157 en date du 31 octobre 2024 et n° 13243 en date du 29 novembre 2024 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT SAS à payer à la société ENTREPRISE HOLLINGER SARL au titre des pénalités de retard :
— une provision correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal sur le montant de 19 100,50 euros TTC prorata temporis pour non-respect de la date d’échéance, soit à compter du 16 décembre 2024 (facture n° 13157 en date du 31 octobre 2024),
— une provision correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal sur le montant de 5 312 euros TTC prorata temporis pour non-respect de la date d’échéance, soit à compter du 14 janvier 2025 (facture n° 13243 en date du 29 novembre 2024) ;
CONDAMNONS la société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT SAS aux dépens ;
CONDAMNONS la société SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT SAS à payer à la société ENTREPRISE HOLLINGER SARL la somme 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Martinique ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Acceptation
- Créanciers ·
- Clause pénale ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Observation ·
- Vente immobilière ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit immobilier ·
- Saisie
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Lotissement ·
- Mise en état ·
- Enclave ·
- Servitude de passage ·
- Incident ·
- Demande d'expertise ·
- Consorts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délai ·
- Ordre public ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Réglement européen ·
- Adresses ·
- Destination ·
- Resistance abusive ·
- Indemnisation
- Redevance ·
- Commandement de payer ·
- Précaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Taux légal ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Hors de cause ·
- Courtage ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Principal
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Divorce
- Mise en état ·
- Lot ·
- Descriptif ·
- Communication des pièces ·
- Demande ·
- Rapport ·
- Sous astreinte ·
- Production ·
- Extrajudiciaire ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.