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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CARSAT RHONE-ALPES |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Juin 2025
Albane OLIVARI, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Norah FOREST, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 14 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 11 Avril 2025 a été prorogé au 19 Mai 2025, au 06 Juin 2025 puis au 27 Juin 2025 par le même magistrat
Monsieur [F] [H] C/ CARSAT RHONE-ALPES
N° RG 24/00597 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDKI
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 1] (ESPAGNE)
non comparant – moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
DÉFENDERESSE
CARSAT RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [B] [L], audiencier muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [H]
CARSAT RHONE-ALPES
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[F] [H]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [H] a liquidé ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2022, après avoir bénéficié d’une retraite progressive depuis le 1er février 2021. Il bénéficie de prestations aussi bien du régime de base que du régime complémentaire.
Entre le 1er juillet 1995 et le 31 mai 1996, il expose avoir travaillé comme directeur d’exploitation de la SARL L'[3], à [Localité 4] dans les Pyrénées Orientales, société ayant été placée en redressement judiciaire en juin 1996, à l’occasion duquel il a fait l’objet d’un licenciement économique. Contestant l’absence de report à son compte, tant au régime de base qu’au régime complémentaire, de son activité salariée pendant cette période d’emploi, M. [H] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT, et demandé outre le report de ces trimestres, l’établissement d’un relevé de carrière détaillant les emplois retenus, ainsi que le détail du calcul de sa retraite complémentaire d’indépendant. Sur ce dernier point, il lui était répondu par un courrier du 10 janvier 2023, tandis que la demande de régularisation de carrière pour les années 1995 et 1996 était rejetée par courrier du 27 mars 2023. La commission de recours amiable confirmait cette position, par une décision du 21 novembre 2023, notifiée le 5 décembre 2023.
M. [H] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire, par courrier du 8 février 2024 reçu le 13 février 2024, pour contester cette décision de refus, et obtenir « la prise en compte des salaires de la période de juillet 1995 à novembre 1996 ».
A l’audience de plaidoiries du 14 février 2025, M. [H] n’a pas comparu, et a sollicité d’être dispensé de se déplacer à l’audience du fait de sa résidence en Espagne. Il a fait parvenir ses pièces et écritures au tribunal, dont son contradicteur a également été rendu destinataire. La décision sera donc contradictoire.
Au terme de ses dernières écritures, M. [H] sollicite du tribunal :
— l’infirmation de la décision de la commission de recours amiable du 21 novembre 2023,
— la validation de la période de juillet 1995 à mai 1996,
— la régularisation des relevés de carrière en conséquence,
— la régularisation des montants mensuels de retraite depuis sa mise en retraite progressive au 1er février 2022 en appliquant une surcote de 3,5 % par trimestre au minimum,
— la condamnation de la CARSAT à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par son inertie et le refus de faire droit à sa demande,
— la condamnation de la CARSAT à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait valoir que, s’il n’est pas en mesure de produire les feuilles de paie correspondant à la période litigieuse, non seulement cette production ne rapporterait pas la preuve que les déclarations sociales ont bien été effectuées par l’employeur auprès des organismes, ni que les cotisations afférentes ont bien été réglées, mais encore que le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement avait l’obligation de procéder à ces déclarations. Il avance qu’il a remis les feuilles de paie manquantes à l’Agirc-Arcco lors de l’examen de sa demande de liquidation de ses droits à la retraite, au moment de la pandémie de Covid, et qu’à la suite de l’interruption de ses démarches en raison du confinement, ses feuilles de paie ne lui ont peut-être pas été restituées. Ainsi, il estime qu’il ne peut être tenu responsable du fait de ne pas pouvoir produire ces éléments probants, ni pâtir de ce défaut de production.
Il soutient que si l’attestation Assedic qu’il produit ne mentionne pas les cotisations veillesse précomptées, leur montant peut néanmoins être facilement calculé à partir de ce document. Or, ce document ayant été établi par le mandataire judiciaire, il aurait valeur probante et pourrait être retenu comme un document officiel.
Il s’appuie sur différentes jurisprudences pour soutenir qu’en cas de force majeure ou en cas d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement des cotisations, celle-ci peut l’être par la production de documents probants ou de présomptions concordantes, telles que le versement pour l’année antérieure et l’année postérieure à l’année litigieuse.
La CARSAT s’oppose aux prétentions élevées à son encontre, et conclut au rejet de l’ensemble des demandes de M. [H], ainsi qu’à sa condamnation à supporter les dépens de la présente instance.
Elle indique que la charge de la preuve pèse sur le requérant, qui échoue en l’espèce à prouver que des cotisations au risque vieillesse ont été acquittées, ou à tout le moins précomptées sur les salaires de la période litigieuse. Elle conteste le raisonnement tenu par M. [H], consistant à dire que des cotisations ont nécessairement été précomptées par le mandataire judiciaire, et en veut pour preuve que l’Agirc-Arcco, dont l’appréciation est indépendante de celle de la CARSAT, n’a pas davantage validé la période du 1er février 1995 au 31 mai 1996. Elle estime que la validation d’une période lacunaire par présomption, que défend le requérant, ne serait en l’espèce pas possible puisque M. [H] ne justifie d’aucune période de travail au sein de la SARL L'[3] avant la période litigieuse.
Considérant que M. [H] ne rapporte pas la preuve du versement ou du précompte des cotisations vieillesse à son nom au titre de la période litigieuse, la CARSAT conclut également au rejet de la demande tendant à la révision de la surcote. A titre subsidiaire, elle souligne que le tribunal devra renvoyer M. [H] devant elle pour la révision de son droit à retraite sur la base de sa carrière actualisée.
Elle conclut au rejet de la demande d’indemnisation formée par M. [H], contestant d’une part l’existence d’une faute qui pourrait lui être reprochée, ainsi que l’ampleur du préjudice allégué par le requérant, qu’elle estime disproportionné au regard de l’enjeu financier relatif découlant de l’objet de sa demande. Elle considère n’avoir commis aucun abus en refusant de faire droit à la demande de M. [H], souligne que l’appréciation de son dossier est complexe et conteste l’inertie que lui est reprochée, alléguant au contraire avoir répondu à toutes les sollicitations de l’intéressé.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, délibéré prorogé au 27 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de régularisation de carrière
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est indifférent à la solution du présent litige de déterminer les raisons pour lesquelles M. [H] n’est pas en mesure de produire les feuilles de paie de la période litigieuse. Il rapporte qu’elles ne lui ont peut-être pas été restituées par l’Agirc-Arcco lors de l’examen de ses droits à retraite complémentaire, mais n’en rapporte pas la preuve. Dans la mesure où cet éventuel manquement est en tout état de cause étranger à la CARSAT, ce développement est inopérant.
Le litige entre M. [H] et la CARSAT se réduit finalement, comme le résume la CARSAT dans ses écritures, à la question de savoir si les cotisations au risque vieillesse ont été ou non acquittées ou à tout le moins précomptées sur lesdits salaires. Le principe même de l’activité salariée de M. [H] au profit de la SARL L'[3] n’est en effet nullement contestée au cours de la période en cause, ni les salaires qui lui ont été versés en contrepartie.
La question porte sur le point de savoir si les autres éléments de preuve produits par le demandeur permettent de caractériser le versement ou le précompte des cotisations au risque vieillesse. La jurisprudence reconnaît ainsi la latitude offerte au tribunal de valider par présomption une période lacunaire, en appréciant souverainement les éléments de preuve qui sont soumis aux débats.
En l’espèce, en faveur des arguments de M. [H], le tribunal retient que, outre l’attestation destinée à l’Assedic, à remplir par l’employeur (en l’espèce, remplie par le mandataire judiciaire) dont la CARSAT ne se satisfait pas, celui-ci produit son contrat de travail, ainsi que l’attestation de l’une de ses collègues, qui permettent de retenir qu’il a été embauché le 28 juin 1995, pour un salaire net de 12 000 francs.
M. [H] produit les feuilles de paie des mois de juin 1996 à septembre 1996, qui mentionnent un salaire net de 11 999,78 francs. La part des cotisations vieillesse précomptées y est expressément mentionnée, de manière précise (assiette, taux, et montant s’élevant à 868,49 francs).
Elles correspondent à la période de préavis, que M. [H] n’a pas effectué, du fait de la liquidation judiciaire qui a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Perpignan le 9 août 1996, faisant suite au jugement ayant prononcé le redressement judiciaire le 22 mai 1996.
M. [H] a bénéficié de l’intervention du Fonds national de garantie des salaires, ainsi qu’il ressort de sa pièce n°11.
L’administrateur judiciaire s’est vu remettre par M. [H] un classeur, contenant notamment « différents documents de déclarations (URSSAF, TVA…) », ainsi qu’il résulte de l’attestation établie le 3 juin 1996.
Rien ne permet donc de remettre en cause le fait que les cotisations veillesse aient bien été à tout le moins précomptées lors de la période litigieuse, d’autant que la procédure de redressement judicaire a permis l’intervention d’un mandataire judiciaire, dont le statut est le gage de la régularité des actes établis au cours de la procédure. M. [H] avait en effet indiqué à la commission de recours amiable que le dirigeant de la société ne réglait plus les salaires depuis septembre 1995. Cette situation a été régularisée, ainsi qu’en atteste l’attestation Assedic, grâce à l’intervention du mandataire judiciaire, qui a dès lors nécessairement procédé au versement, ou à tout le moins au précompte, des cotisations obligatoires.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère qu’un faisceau suffisant d’éléments probants et concordants, permet de retenir que les cotisations vieillesse auxquelles était assujetti M. [H] ont bien été payées, et à tout le moins précomptées, pour la période litigieuse de juillet 1995 à mai 1996. Le montant des cotisations était raisonnablement identique à celui réglé en juin, juillet, août et septembre 1996, pour un salaire identique, soit 868,49 francs chaque mois. Les salaires correspondants, et les trimestres en découlant, devront être reportés par la CARSAT au compte de M. [H] pour les années 1995 et 1996.
C’est à l’aune de cette appréciation, et de ce montant mensuel, que M. [H] sera renvoyé devant la CARSAT pour qu’il soit procédé à la réévaluation de ses droits à retraite, sur la base de sa carrière actualisée.
Sur la demande d’indemnisation
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’octroi de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice suppose donc qu’une faute soit à l’origine d’un dommage.
En l’espèce, quand bien même la CARSAT n’a pas fait droit à la requête de M. [H] au cours de la procédure gracieuse, cela ne démontre pas qu’elle ait commis une faute. M. [H] lui reproche son inertie. Pour autant, il s’avère que l’organisme a répondu aux sollicitations de l’assuré. Le litige porte sur l’appréciation d’éléments probatoires, et une interprétation différente de ces éléments ne constitue pas à elle seule une faute. M. [H] n’a pas été en mesure de produire les feuilles de paie correspondant à la période litigieuse, quand l’importance de conserver sans limite de temps de tels documents est connue de tous. Il ne peut donc raisonnablement faire grief à la CARSAT d’avoir commis une faute, lorsque son propre comportement suscite une difficulté. Le recours contentieux a justement pour finalité de permettre la résolution de ces différends.
En l’absence de faute, la demande d’indemnisation présentée par M. [H] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La CARSAT succombant partiellement à la présente instance en supportera les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ainsi qu’il se déduit des considérations précédentes, le tribunal décide qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que seront reportés au compte de [F] [H] les salaires perçus par ce dernier de juillet 1995 à mai 1996 inclus, pour un montant net de 11 999,78 francs, déduction faite de la cotisation vieillesse précomptée à hauteur de 868,49 francs.
DIT qu’en conséquence, seront reportés à son compte les trimestres correspondants.
RENVOIE [F] [H] auprès de la CARSAT Rhône-Alpes pour la révision de son droit à retraite sur la base de sa carrière ainsi actualisée.
DEBOUTE [F] [H] de sa demande d’indemnisation.
DIT que les dépens seront supportés par la CARSAT Rhône-Alpes.
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Maëva GIANNONE, Greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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