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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 12 mai 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOYB
==============
Ordonnance n°
du 12 Mai 2025
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOYB
==============
[A] [X]
C/
S.A.S.U. FORTE PEINTURE ISOLATION, [D] [R], Madame [W]
MI : 24/00000029
Copie exécutoire délivrée
le
à
lSELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES
lSELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SELARL MARTIN SOL
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
12 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [A] [X],
demeurant 9 avenue de la paix – 28300 LEVES
représentée par Me GILLOTIN de la SELARL MARTIN SOL, demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
DÉFENDEURS :
1/ S.A.S.U. FORTE PEINTURE ISOLATION, (RCS CHARTRES, n°422 534 024)
dont le siège social est sis 7 Rue du Petit Reau, – 28300 LEVES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me PAVAN de la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant 8 Place Anatole France – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
2/ Monsieur [D] [R],
et
Madame Madame [W],
tous deux demeurant 7 bis Avenue de la Paix – 28300 LEVES
et représentés par Me GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
présence de : [H] [C], auditrice de justice et [K] [V], candidat à l’intégration lors des débats
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 12 Mai 2025
* * *
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOYB
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2021, Mme [A] [X] a acquis, auprès de la Sci Sm Compagnie, un appartement en copropriété comprenant une place de parking, situé 9 Avenue de la Paix à Lèves (28300).
Mme [X] a constaté des désordres liés à l’infiltration des eaux de pluie par le mur enterré donnant sur la propriété voisine de Mme [I] [P] et M. [D] [R].
Par acte du 14 juin 2023, Mme [X] a fait assigner la SCI Sm Compagnie devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, sollicitant de voir ordonner une mesure d’expertise médicale, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 5 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [J] [O], expert près la cour d’appel de Versailles.
Le 4 juillet 2024 s’est déroulée la première réunion d’expertise.
Le 10 août 2024, Mme [X] a sollicité de l’expert, dans un dire, un avis favorable à la mise en cause de la société Forte Peinture Isolation, compte tenu de son intervention sur la toiture, et à la mise en cause de Mme [P] et M. [R], ses voisins.
Par une note notifiée aux parties du 23 août 2024, l’expert a répondu favorablement à cette demande.
Par acte du 17 janvier 2025, Mme [X] a fait assigner la société Forte Peinture Isolation, Mme [P] et M. [R] devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une extension des opérations d’expertises menées par M. [J] [O], en qualité d’expert judiciaire désigné par l’ordonnance du 5 février 2024, à de nouveaux désordres, de compléter ainsi la mission de l’expert ; et aux fins de les juger communes et opposables à la société Forte Peinture Isolation et à Mme [P] et M. [R]. Elle demande au Juge des référés de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 31 mars 2025, Mme [X], qui comparait par son avocat, maintient ses demandes et conclut au débouté des défendeurs.
La société Forte Peinture Isolation comparait par son avocat et formule protestations et réserves.
Mme [P] et M. [R], qui comparaissent par leur avocat, demandent que Mme [X] soit déboutée de ses demandes et qu’elle soit condamnée à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mission de l’expert judiciaire à la société Forte Peinture Isolation et de Mme [P] et M. [R]
En application de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
L’article 245 du même code prévoit que « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
Au cours des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a relevé que les infiltrations pouvaient provenir de l’absence de ravalement imperméable du mur exposé au sud et du défaut d’entretien de la gouttière sud, encombrée.
L’expert judiciaire indique que l’entreprise Forte Peinture isolation, qui est intervenue sur l’isolation des façades, aurait pu informer Mme [X] des conséquences du mur non ravalé. Il ajoute que la société, qui s’est occupée de poser une gouttière en zinc, aurait dû procéder à son nettoyage, pour éviter tout risque de débordement.
L’expert judiciaire évoque enfin que le talus de terre et l’importante végétation, présents sur le terrain de Mme [P] et M. [R], accolés au mur de la façade arrière de la maison de Mme [X], seraient susceptibles de participer aux désordres, nécessitant notamment de sonder le talus.
Ce faisant, Mme [X] établit que la double condition de l’article 145 du code de procédure est rempli s’agissant des défendeurs puisqu’elle démontre l’existence d’un litige et d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société Forte Peinture Isolation, Mme [P] et M. [R].
Conformément à l’article 245 précité, par une note aux parties du 23 août 2024, l’expert a donné un avis favorable à cette extension de la mission.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’extension de l’expertise comme indiqué au dispositif et la demande de mise hors de cause de de Mme [P] et de M. [R] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite la demanderesse, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant en matière de référé publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés
ETENDONS ET COMPLETONS la mission de l’expert ordonnée par l’ordonnance de référé du 5 février 2024, laquelle a désigné M. [J] [O], en qualité d’expert judiciaire, comme suit :
*Dire si ces désordres résultent d’un vice de conception, d’une non-conformité, d’une malfaçon, d’un vice de construction ;
*Constater les infiltrations d’eau subies par Mme [X] à son domicile et décrire la réalité de ces désordres ;
*Dire si ces désordres sont la conséquence de l’absence de ravalement imperméable du mur et d’un défaut d’entretien de la gouttière, découlant des travaux d’isolation de la société Forte Peinture isolation ; dans la négative, rechercher l’origine de ce désordre et dire s’il résulte d’un vice de construction, d’une non-conformité, d’une malfaçon ou d’une non-façon ;
*Dire si ce désordre affecte la solidité ou la destination de l’ouvrage ;
*Préconiser les moyens propres à y remédier ;
*Etablir le coût des travaux de réparation dudit désordre ainsi que son délai d’exécution ;
*Fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature subis par Mme [A] [X], directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, des travaux de reprise des désordres tels que la perte de jouissance pendant le temps des travaux préparatoires ;
*Fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’établir les responsabilités et leur répartition ;
*Entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant ;
*D’une manière générale, faire toute observations utiles pour régler le différend entre les parties et s’expliquer sur les dires qui lui seront adressés ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société Forte Peinture Isolation, à Mme [P] et à M. [R] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 5 février 2024, laquelle a désigné M. [J] [O] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que l’extension de la mission de l’expertise judiciaire ordonnée par la présente ;
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à leur égard ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société Forte Peinture Isolation, Mme [P] et M. [R] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences à accomplir et invités à formuler leurs observations ;
DISONS à l’expert qu’il dispose d’un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros (cinq cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [A] [X], entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres (obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC»), dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par le demandeur de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [A] [X] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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