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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 10 mars 2025, n° 24/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00720 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GM2E
==============
Ordonnance n°
du 10 Mars 2025
N° RG 24/00720 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GM2E
==============
S.A.R.L. IRP
C/
S.C.I. SCCV CHARTRES BOULEVARD CLEMENCEAU
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
la SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
10 Mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. IRP,
dont le siège social est sis 450 rue de la Prairie – 27460 IGOVILLE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, demeurant 425 rue Clément Ader – CS 90214 – 27002 EVREUX CEDEX, avocats au barreau d’EURE, vestiaire :, la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, demeurant 6 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19
DÉFENDERESSE :
S.C.I. SCCV CHARTRES BOULEVARD CLEMENCEAU,
dont le siège social est sis 7 rue Balzac – 75008 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES, demeurant 55 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 10
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 24 Février 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 10 Mars 2025
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Séverine FONTAINE, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’une résidence service seniors, la SCCV CHARTRES BC CLEMENCEAU a confié à la S.A.R.LIRP le lot n°6 « revêtements de façade et bardage » pour un montant de 615.000 € HT.
Reprochant des retards ou des inexactitudes de présentation des situations, la SCCV CHARTRES BD CLEMENCEAU a prononcé la résiliation du marché notifié le 2 juin 2024, au motif d’un avancement insuffisant et de malfaçons et dégradations imputées à la SARL IRP. Cette résiliation a été contestée par cette dernière par courrier du 25 juin 2024, et la société IRP réclamait à cette occasion une garantie de paiement.
Par lettre du 16 septembre 2024, la société IRP a mis en demeure la SCCV CHARTRES BD CLEMENCEAU de lui payer 331 015,44 € TTC sous quinzaine et de lui délivrer sous huit jours caution bancaire solidaire )à titre de garantie de paiement à hauteur de cette somme.
Par acte de commissaire de justice en date du 25/10/2024, la S.A.R.L. IRP a fait assigner en référé la SCCV CHARTRES BD CLEMENCEAU pour obtenir la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil pour le solde des travaux à concurrence de
331 015,44 € TTC, sous huit jours à compter de l’ordonnance, et au-delà sous astreinte de 1000 € par jour de retard, et une indemnité de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées (récapitulatives n°2), auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, la S.A.R.L. IRP demande au juge des référés de :
— ordonner à la société SCCV CHARTRES BD CLEMENCEAU de lui délivrer la garantie de paiement précitée par la fourniture d’une caution bancaire personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier notoirement solvable, à hauteur de 331 015,44€ TTC,
— dire que cette garantie devra être fournie sous huit jours à compter de la signification de l’ordonnance et au-delà, sous astreinte de 1000 € par jour de retard,
— condamner la défenderesse aux dépens,
— condamner la SCCV CHARTRES BD CLEMENCEAU à lui payer 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que rien ne justifie que l’ordonnance soit exemptée de l’exécution provisoire de droit,
— débouter la SCCV CHARTRES BC CLEMENCEAU de l’ensemble de ses demandes.
Selon ses dernières conclusions signifiées, (responsives et récapitulatives) auxquelles il convient également de se reporter pour un complet exposé des moyens, la SCCV CHARTRES BD CLEMENCEAU demande au juge des référés de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser une provision de 89 495,94 €, outre 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2025, mise en délibéré au 24 février 2025, prorogé au 10 mars 2025 en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1°) Sur la demande de garantie de paiement
Vu les dispositions de l’article 1799-1 du code civil prévoyant la délivrance obligatoire d’une garantie de paiement par le maître de l’ouvrage professionnel au profit de l’entreprise à laquelle il confie l’exécution de travaux ;
Il est rappelé que ces dispositions sont obligatoires et d’ordre public, le droit à garantie naissant dès la signature du marché, la garantie pouvant être sollicitée à tout moment, y compris en fin de chantier tant que celui -ci n’est pas soldé, s’agissant d 'une mesure conservatoire, y compris même après la cessation du contrat tant que les comptes ne sont pas apurés, par exemple après la résiliation du marché par le maître de l’ouvrage. En effet, si les parties sont en désaccord sur les sommes que resterait ou non devoir la SCCV CHARTRES BD CLEMENCEAU, cette question relève du juge du fond mais dans l’attente d’un établissement définitif des comptes entre les parties, la garantie légale de paiement présente au contraire tout son intérêt pour l’entreprise qui n’a pas été intégralement payée. S’il suffisait à un maître de l’ouvrage de résilier le contrat le liant à une entreprise pour ne plus être redevable de la garantie de paiement, cette disposition légale, impérative et d’ordre public, serait alors privée de tout effet.
Dès lors, le défaut de délivrance d’une telle garantie impérative constitue un trouble manifestement illicite relevant de la compétence du juge des référés, qui peut l’ordonner même sous astreinte, et même si des comptes demeurent à faire entre les parties.
Il apparaît à la lecture des pièces produites respectivement par les parties que celles-ci sont en désaccord sur les comptes restant à faire, mais que le contenu des échanges de courriers fait apparaître clairement que, quels qu’en soient les motifs invoqués, la SCCV CHARTRES BD CLEMENCEAU n’a pas intégralement réglé les travaux confiés à la société IRP, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme délivrée de la garantie légale de paiement. Dès lors, et en-dehors de toute considération relative aux motifs de ce non-paiement intégral, des comptes restant à faire et notamment d’éventuelles compensations liées à des malfaçons, retards ou dégradations, (dans lesquels la demanderesse conteste sa responsabilité) la garantie légale de paiement peut légitimement être sollicitée par la société IRP, même si la défenderesse peut ultérieurement faire valoir au fond une compensation. La créance de la SCCV CHARTRES BD CLEMENCEAU ne peut ainsi être considérée comme certaine, liquide et exigible, alors que la société IRP conteste être à l’origine de certains retards fondant certaines retenues pratiquées par le maître de l’ouvrage, et dénie sa responsabilité dans les malfaçons et dégradations qui lui sont imputées, et il ne peut être considéré en conséquence que la société IRP ne dispose pas d’une créance contre la défenderesse, ni que l’application du contrat telle que présentée par celle-ci est incontestable. De la même façon, la SCCV CHARTRES BD CLEMENCEAU ne peut prétendre sérieusement que la résiliation du marché a éteint son obligation de paiement du prix du marché.
Il résulte des débats et pièces produites qu’il est constant que la SCCV CHARTRES BD CLEMENCEAU a agi en qualité de maître de l’ouvrage professionnel et a déclaré ne pas avoir recours à un crédit spécifique au sens de l’article 1799-1 précité, de sorte qu’il peut lui être sollicité une caution bancaire solidaire.
La SARL IRP ayant mis en demeure la SCCV CHARTRES BD CLEMENCEAU de lui fournir ladite garantie, elle est donc recevable et bien fondée à obtenir que celle-ci soit ordonnée, et ce sous une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
2°) Sur la demande reconventionnelle de provision
Il résulte des développements précédents que les décomptes restent à faire entre les parties et ne relèvent pas de la compétence du juge des référés. Or une provision ne peut être octroyée que dans la mesure où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, les éléments produits au débat ne permettent pas de retenir une créance non sérieusement contestable au profit de la SCCV CHARTRES BD CLEMENCEAU, la société IRP ayant dès le 25 juin 2024 contesté de manière précise et documentée le décompte produit par le maître de l’ouvrage, en rappelant notamment un début de chantier cinq mois après la date initialement prévue, amputant notablement la marge de manœuvre de la société IRP. L’absence de contestation en début de chantier ne peut être retenue à son encontre, la société IRP ayant pu légitimement compter sur un report de calendrier lui permettant de conserver un délai d’intervention suffisant avant de voir son contrat résilié.
En conséquence, la demande reconventionnelle de provision se heurte à une contestation sérieuse et doit être rejetée.
3°) Sur les demandes accessoires
La SARL IRP a été contrainte de s’adresser à justice pour obtenir la délivrance d’une garantie légale impérative et d’ordre publique. Il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens, et il lui sera alloué à ce titre 1500 €.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du défendeur au regard de ce qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, cependant, dès à présent, en application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile ;
ORDONNONS à la SCCV CHARTRES BD CLEMENCEAU de délivrer à la S.A.R.L IRP la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil, par la fourniture d’une caution bancaire personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier notoirement solvable et garantissant la société IRP le paiement du solde des travaux réalisés à concurrence de 331 015,44 € TTC, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance,
DÉBOUTONS la SCCV CHARTRES BD CLEMENCEAU de sa demande de provision,
REJETONS toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNONS la SCCV CHARTRES BD CLEMENCEAU à payer à la S.A.R.L. IRP la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCCV CHARTRES BD CLEMENCEAU aux dépens.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Elodie GILOPPE
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