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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 oct. 2025, n° 25/53985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/53985 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77PN
N° : 2-CH
Assignation du :
03 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 octobre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société SELECTIRENTE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS – #A0815
DEFENDERESSE
La S.A.S. DRISANA exerçant sous l’enseigne “DAVID 18"
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Martine SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS – #C1003
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 16 octobre 2012, M. [P], aux droits duquel vient la société Selectirente, a consenti un bail commercial à Mme [C], aux droits de laquelle vient la société Drisana, portant sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel principal de 19.800 euros HT/HC, payable mensuellement et d’avance.
Par acte du 13 mars 2025, la société Selectirente a fait délivrer à la société Drisana un commandement de payer la somme de 13.995 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 3 juin 2025, la société Selectirente a assigné la société Drisana devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 16.369,45 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts de retard au taux de 1% par mois ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 1.636,94 euros au titre de la clause pénale contractuelle ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation journalière provisionnelle correspondant au double du loyer, taxes et charges en sus ;
— dire que le dépôt de garantie lui restera acquis ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le commandement de payer.
A l’audience du 10 septembre 2025, la demanderesse dépose et développe oralement des conclusions dans lesquelles elle expose que les parties sont parvenues à un accord, aux termes duquel la dette locative de 14.726,55 euros arrêtée au 5 septembre 2025 sera réglée par la locataire selon des modalités dont elles sont convenues et qu’elles demandent au juge des référés d’entériner, avec, pendant ces délais, une suspension des effets de la clause résolutoire du bail.
La défenderesse confirme oralement l’accord des parties, dans les termes des conclusions de la demanderesse.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions visées à l’audience et à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.
En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 13 mars 2025 à hauteur de la somme de 13.995 euros en principal.
Il résulte du décompte produit par la bailleresse que la locataire n’a pas réglé cette somme dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies au 13 avril 2025.
Cependant, les parties se sont accordées sur l’octroi de délais de paiement suspensifs à la locataire, moyennant quatre échéances successives, à compter du 15 septembre 2025, s’ajoutant aux loyers et charges courants, selon les modalités précisées au dispositif.
En application des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil précités, les délais de paiement sollicités conjointement seront donc accordés à la locataire, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues au dispositif.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion.
Elle sera alors tenue au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle fixée, pour chaque jour de retard, au double du loyer, charges et accessoires en sus, conformément à l’article 25 du bail et à l’accord des parties, ainsi qu’au paiement de la clause pénale contractuelle à hauteur de 1.472 euros en application de l’article 24 du bail. De même, la bailleresse sera autorisée à conserver le dépôt de garantie.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte locatif versé aux débats et des explications des parties que l’arriéré locatif s’élève au 5 septembre 2025 à la somme de 14.726,55 euros.
L’obligation de la société Drisana n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Sur les frais et dépens
La locataire, qui reste débitrice d’un arriéré locatif, sera tenue aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Ayant contraint la bailleresse à engager la présente procédure et à exposer des frais, elle sera condamnée à l’indemniser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies;
Condamnons la société Drisana à payer à la société Selectirente la somme de 14.726,55 euros euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 5 septembre 2025 ;
Autorisons la société Drisana à s’acquitter de cette somme en une échéance de 2.090,68 euros le 15 septembre 2025 au plus tard, puis 3 échéances successives de 4.211,95 euros, la première devant intervenir au plus tard le 25 septembre 2025 et les suivantes le 25 de chaque mois jusqu’au 25 novembre 2025 inclus, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société Drisana se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, avec intérêts au taux égal à compter de l’assignation ;
— la société Drisana sera condamnée au paiement d’une provision de 1.472 euros au titre de la clause pénale ;
— le dépôt de garantie sera acquis au bailleur ;
— la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société Drisana et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— la société Drisana sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la société Selectirente une indemnité d’occupation provisionnelle fixée, pour chaque jour de retard, au double du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes ;
Condamnons la société Drisana aux dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
La condamnons à payer à la société Selectirente la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 08 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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