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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 mars 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. RAMONEUR DU GRAND OUEST, S.A. BPCE IARD ASSURANCE |
Texte intégral
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQBH du 06 Mars 2025
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQBH
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Mars 2025
— ----------------------------------------
[N] [C] épouse [I]
[T] [I]
C/
E.U.R.L. RAMONEUR DU GRAND OUEST
S.A. BPCE IARD ASSURANCE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/03/2025 à :
Me Olivier FOUCHER – 341
copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025 à :
Me Olivier FOUCHER – 341
dossier
copie électronique délivrée le 06/03/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [N] [C] épouse [I],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [T] [I],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Maître Olivier FOUCHER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
E.U.R.L. RAMONEUR DU GRAND OUEST
(RCS [Localité 11] 853 176 113 00019),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante et non représentée
S.A. BPCE IARD ASSURANCE
(RCS [Localité 13] N°[XXXXXXXXXX04]), es qualités d’assureur de l’E.U.R.L. RAMONEUR DU GRAND OUEST,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
[Localité 6]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M. [T] [I] et Mme [N] [C] épouse [I] ont confié à l’E.U.R.L. RAMONEUR DU GRAND OUEST l’installation d’un poêle dans leur maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 10], pour un montant de 2 602,30 €, suivant devis n° 00000384 du 2 février 2023.
Un procès-verbal de réception de travaux avec réserves a été signé le 10 octobre 2023 indiquant : “maçonnerie arrivée d’air et remettre la pierre au niveau du conduit de fumée”.
Se plaignant de l’absence de levée des réserves et de désordres et non-conformités relevés par un rapport d’expertise amiable à propos du raccordement de deux tuyaux noirs par un mauvais flexible, l’absence de fixation de la grille et la mauvaise réparation de la maçonnerie provoquant des sorties de fumée dangereuses, les époux [I] ont fait assigner en référé l’E.U.R.L. RAMONEUR DU GRAND OUEST et son assureur la S.A. BPCE IARD ASSURANCE selon actes de commissaires de justice du 8 et 10 janvier 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation de l’EURL RAMONEUR DU GRAND OUEST au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’E.U.R.L. RAMONEUR DU GRAND OUEST citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège et la S.A. BPCE IARD ASSURANCE, citée à une hôtesse, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [I] présentent des copies des documents suivants :
— facture d’achat du poêle,
— devis de l’EURL RAMONEUR DU GRAND OUEST du 2 février 2023,
— procès-verbal de réception du 10 octobre 2023,
— facture RAMONEUR DU GRAND OUEST du 26 juin 2023,
— non-conformités constatées par ALLIANCE RAMONAGE,
— devis RAMONEUR DU GRAND OUEST du 19 juillet 2023,
— courrier de PACIFICA du 13 mars 2024,
— mise en demeure adressée par PACIFICA du 13 septembre 2024,
— tentative de conciliation,
— échanges de SMS,
— échanges de mails,
— photographies.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [I] concernant l’installation de leur poêle sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et en l’absence de partie perdante à ce stade de la procédure, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [Y] [G],
expert près la cour d’appel de [Localité 14],
demeurant [Adresse 3] à [Localité 12],
Port. : 06.31.14.64.49, Mèl. : [Courriel 8]
avec mission :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire l’état général du poêle, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [I] devront consigner au greffe avant le 6 mai 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mars 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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