Confirmation 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 2 févr. 2024, n° 22/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 33 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 24/37
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Affaire N° de RG : N° RG 22/00265 – N° Portalis DB2V-W-B7G-F7YT
— ------------------------------
[D] [P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— M. [P]
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me QUINQUIS
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P], demeurant 64 rue d’Ecqueville – 76930 OCTEVILLE SUR MER
représenté par Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX
représentée par Mme [Y] [Z] (Salariée) muni d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 14 Novembre 2023 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. [E] [C], Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Monsieur Thomas DODELANDE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Emmanuel MARTINS, Directeur des services de greffe judiciaires lors des débats et de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 juillet 2021, l’employeur de Monsieur [P], a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre une déclaration d’accident du travail survenu le 10 juillet 2021 dans les circonstances suivantes « Portiqueur. Aurait ressenti une douleur dans la nuque suite à la coupure brusque du portique ». Le certificat médical initial qui accompagne cette déclaration fait état d’une « cervicalgie post traumatique ».
Une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle était notifiée aux parties le 28 juillet 2021.
Monsieur [P] S’est vu prescrire des arrêts de travail jusqu’au 31 décembre 2021. Il reprenait son activité le 1er janvier 2022 à mi-temps thérapeutique.
Le 1er février 2022, Monsieur [P] a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie (« Caisse », « CPAM ») un certificat médical de prolongation faisant état d’une « Cervicalgie. Lombalgie ».
Le 8 mars 2022, la Caisse notifie à Monsieur [P] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion du 1er février 2022 ; le médecin-conseil ayant estimé que ces nouvelles n’étaient pas imputables à l’accident du 10 juillet 2021.
Monsieur [P] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) laquelle, en séance du 1er juin 2022, a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge.
Par requête reçue au Greffe le 30 juin 2022, Monsieur [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire les décisions du 8 mars et 1er juin 2022. Monsieur [P] entendait également contester sa date de consolidation.
A défaut de conciliation, l’audience a été appelée en dernier lieu à l’audience du 14 novembre 2023.
Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [P] déclare ne plus contester sa date de consolidation. En revanche, il demande au Tribunal d’ordonner une expertise afin de déterminer si les lésions du 1er février 2022 sont imputables à l’accident du 10 juillet 2021.
Monsieur [P] soutient que les lésions constatées le 1er février 2022 sont imputables à l’accident du travail survenu le 10 juillet 2021. Il joint aux débats un certificat médical établi par le Docteur [G], le 16 juin 2022 qui fait état de douleurs persistantes à cette date et ce, depuis son accident de travail du 10 juillet 2021. Il produit également le certificat médical rédigé le 19 octobre 2022 par le Docteur [R] indiquant que la symptomatologie perdurait. Enfin, est joint aux débats un certificat médical établi par le Docteur [B] [O] le 2 juin 2023 qui indique qu’à la suite du second accident de travail, il y a eu une recrudescence des cervicalgies avec une majoration des douleurs. Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux, tous postérieurs à la date séance de la CMRA, Monsieur [P] considère qu’il y a un litige médical sur l’imputabilité de l’accident du 10 juillet 2021 sur les lésions constatées le 1er février 2022, il se dit donc fondé à solliciter une expertise en ce sens.
Il s’en rapporte à justice relativement à l’irrecevabilité soulevée quant à la contestation de la date de consolidation.
En défense, la Caisse conclut au rejet du recours de Monsieur [P] puisqu’il n’apporte aucune pièce justifiant d’ordonner une expertise médicale. Elle rappelle que trois médecins ont déjà statué sur la question. Elle rappelle qu’il n’appartient pas au Tribunal de palier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Sur la contestation de la date de guérison, elle soulève l’irrecevabilité de la demande, à raison du caractère définitif de la décision, sans recours utile dans les deux mois de la notification.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024, et la décision était rendue à cette date, par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 143 du Code de procédure civile « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Aux termes de l’article 144 du Code de procédure civile « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
Aux termes de l’article 232 du Code de procédure civile « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
Aux termes de l’article 263 du Code de procédure civile « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. »
Aux termes de sa décision datée du 8 mars 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre précise un refus de prise en charge de la lésion nouvelle « lombalgies ».
Monsieur [D] [P] produit le rapport du médecin-conseil qui retient « ce jour absence de symptomatologie cervicale, plainte actuelle concernant engourdissement du bras la nuit sans lien avec l’accident du travail du 10 juillet 2021. Ne présente pas d’autre symptomatologie que celle-ci. Le bilan retrouve un état antérieur dégénératif. Il est donc décidé, dans le cadre du respect de la législation AT/MP, de statuer sur une guérison de l’accident du travail du 10 juillet 2021 qui avait provoqué une cervicalgie sur état antérieur au 10 juin 2022. (il avait été rappelé à Monsieur [D] [P] que le référentiel par la HAS sur les arrêts de travail pour cervicalgies étaient de 15 jours. »
Monsieur [D] [P] produit alors l’attestation de son médecin qui indique, le 16 juin 2022 « suite à son AT du 10 juillet 2021 se plaint toujours de douleurs dans le membres supérieurs avec diminution de la force musculaire dit-il ».
Le docteur [G] le 19 octobre 2022 évoque une névralgie cervico-brachiale mal systématisée dont la symptomatologie perdure depuis avril 2021. Il sera rappelé à ce stade que l’accident en cause est intervenu postérieurement. Est également évoquée une IRM réalisée en juillet 2022 montrant des rétrécissements foramineux bilatéraux étages C5-C6 et C6-C7 prédominant du côté droit avec régression de la hernie discale focale médiane C3-C4. Le 10 octobre 2022, le médecin du travail atteste de l’inaptitude du salarié à raison de sa pathologie, sans évolution clinique significative attendue à l’heure actuelle.
Le certificat de consultation du 2 juin 2023 mentionne « il y a plusieurs années, le patient a présenté une lombalgie aiguë faisant découvrir une hernie discale lombaire prise en charge par de la kinésithérapie uniquement. (…) 10 juillet 2021 accident du travail avec apparition de cervicalgies puis au fur et à mesure apparition d’une douleur irradiante dans les épaules puis les membres supérieurs (…) janvier 2022 2ème accident du travail avec recrudescence des cervicalgies. (…) découverte d’une hernie inguinales droite ».
La commission médicale de recours amiable a statué lors de sa séance du 1er juin 2022. Faute de production de ce rapport, la juridiction n’est pas en mesure de connaître le raisonnement des médecins composant cette commission, ni les pièces qui lui ont été soumises. Cette décision précise simplement « il n’existe pas de relation de cause à effet entre la lésion invoquée dans le certificat médical du 1er février 2020 et l’accident du travail du 10 juillet 2021 car cette lésion nouvelle est mentionnée très à distance du fait accidentel initial, sans qu’un lien de causalité ne puisse être établi.
Ceci écrit, les éléments aux débats ne permettent pas de faire émerger un litige d’ordre médical puisque d’une part, la décision critiquée n’est pas produite aux débats, et d’autres part, l’ensemble des éléments médicaux aux débats ne permettent pas d’établir le lien entre l’accident du travail et les lombalgies. Monsieur [D] [P] tente au contraire d’induire la confusion, et d’obtenir ainsi la remise en cause de la date de guérison, sur laquelle il sera statué infra. Ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation de la commission médicale de recours amiable, ni de faire un lien entre ces lombalgies et l’accident du travail litigieux.
Dès lors, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur la contestation de la date de guérison :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre démontre avoir notifié le rejet par la commission médicale de recours amiable de la contestation portant sur la date de guérison selon courrier recommandé, notifiée à Monsieur [D] [P] le 27 août 2022.
Il est constant qu’au jour de son recours du 30 juin 2022, le recours contre la décision de guérison avait été reçue de la commission médicale de recours amiable le 14 juin 2022. Le rejet implicite aurait alors pu intervenir au 14 octobre 2022. La décision explicite a été notifiée le 27 août 2022. Le délai de contestation a commencé à courir le lendemain, pour s’éteindre le 27 octobre 2022. Aucun recours n’ayant été valablement été formé contre la décision de guérison, la contestation élevée par Monsieur [D] [P] est irrecevable.
Sur les frais du procès :
Monsieur [D] [P], partie perdante, sera tenu des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REJETTE la demande d’expertise formée par Monsieur [D] [P],
REJETTE le recours de Monsieur [D] [P] contre la décision de la commission médicale de recours amiable du 1er juin 2022,
DECLARE irrecevable la contestation de Monsieur [D] [P] dirigée contre la décision de la commission médicale de recours amiable du 17 août 2022,
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
La Présidente,
Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Charges
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Souffrance ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Frais de déplacement ·
- Frais de santé ·
- Consolidation
- Logement ·
- Solidarité ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Dire ·
- Consolidation
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Consultant ·
- Handicapé ·
- Activité professionnelle ·
- Incapacité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Veuve ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Europe ·
- Mission ·
- Technique ·
- Réception ·
- Contrôle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Responsabilité limitée ·
- Délai de paiement ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Recouvrement
- Prolongation ·
- Délégation de signature ·
- Immigration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Empêchement ·
- Détention ·
- Notification ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Solde ·
- Protection
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Omission de statuer ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Astreinte ·
- Délai
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Représentation ·
- Consulat ·
- Éloignement ·
- République ·
- Géorgie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.