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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 20 oct. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE c/ S.C.I. 579, S.C.I. [ I ], COMMUNE DE CHARTRES |
Texte intégral
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVBH
==============
Ordonnance
du 20 Octobre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVBH
==============
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE
C/
S.C.I. 579, S.C.I. [I], Syndic. de copro. COPRO DU 6 RUE DE LA MAIRIE, COMMUNE DE CHARTRES
MI : 25/00299
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
20 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE, dont le siège social est sis 25 allée Vauban – 59562 LA MADELEINE
représentée par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant 2 Allée Prométhée – Les Propylées – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
DÉFENDERESSES :
S.C.I. 579, dont le siège social est sis 13 rue Olivier Gault – 28300 BAILLEAU L’EVÊQUE
non comparante
S.C.I. [I], dont le siège social est sis 13 rue de Fresnay – 28000 CHARTRES
non comparante
Syndic. de copro. COPRO DU 6 RUE DE LA MAIRIE, dont le siège social est sis 6 rue de la mairie – 28000 CHARTRES
non comparante
COMMUNE DE CHARTRES, dont le siège social est sis place des Halles – 28000 CHARTRES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 22 Septembre 2025 et mise en délibéré au 20 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 4 mai 2023, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE, bénéficiaire, a conclu avec la société CHARTRES DEVELOPPEMENTS IMMOBILIERS, promettant, une promesse de vente portant sur les parcelles cadastrées section AL, n°14, n°15 et n°191, 3 rue de la Poêle Percée, 5 et 7 place de l’Etape au vin à Chartres (28000).
Par arrêté du 25 février 2025, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE a obtenu un permis de construire n° PC0280852400072 aux fins de construction d’un immeuble de 4 niveaux comprenant des bureaux au rez-de-chaussée, de 6 logements sur les deux étages et de combles, sur les sur les parcelles précitées.
Ces parcelles sont voisines des propriétés appartenant à la SCI 579 (cadastrée AL 12), à la SCI [I] (cadastrée AL 16), à la copropriété du 6 rue de la Mairie (cadastrée AL 192) et à la commune de Chartres.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 3 et 4 septembre 2025, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE a fait assigner la SCI 579, la SCI [I], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPRO DU 6 RUE DE LA MAIRIE et la COMMUNE DE CHARTRES devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dans le cadre d’un référé préventif avant une opération de construction et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
La SCI 579, la SCI [I], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPRO DU 6 RUE DE LA MAIRIE et la COMMUNE DE CHARTRES, régulièrement assignées, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des défendeurs « ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
Au regard des pièces versées aux débats, de la promesse de vente du 4 mai 2023, de la demande de permis de construire, de l’arrêté de permis de construire n°0280852400072 du 25 février 2025 et de la présence d’immeubles riverains, et notamment ceux relevant de la propriété de la SCI 579, de la SCI [I], de la copropriété du 6 rue de la Mairie et de la commune de Chartres, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE justifie de l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions du texte précité et la mesure sollicitée sera ordonnée à ses frais avancés.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La SAS NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE sera donc condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elodie GILOPPE, juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. [P] [B], expert près la cour d’appel de Versailles, 5 rue de la Ribotière 28130 BOUGLAINVAL, Tél : 02.37.22.85.11, Port. : 06.09.67.54.68, Fax : 02.37.22.84.13, Mèl : jean-louis-nivault@wanadoo.fr, qui aura pour mission de :
*Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties;
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
*Se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
*Après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
*Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
*Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
*En cas de démolition, dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
*Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
* Dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
*Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
*Dire qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, la demanderesse pourra éventuellement faire passer sur les propriétés voisines concernées, ses architectes et ses entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert l’estimera nécessaire ;
*Dire que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par la SAS NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés:
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : « TJ CHARTRES REGIE AV REC. »
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS la SAS NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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