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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 13 juin 2025, n° 25/01335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01335 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDYI
N° de Minute : 25/1278
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 13]
c/
[G] [F]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 13 Juin 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[GRAON]]]Société ATFPO[[[GRAOFF]]]
LE : 13 Juin 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 13 Juin 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 13 Juin 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le treize Juin
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 13 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 13]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [F]
[Adresse 5]
[Localité 11]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 13]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
AUTRE PARTIE
— ATFPO (curateur)
[Adresse 8]
[Localité 10]
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [G] [F], né le 21 Juin 1991 ([Localité 7], demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 5 juin 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 13], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 10 Juin 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 13] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [G] [F] était présent, assisté de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen d’irrégularité tiré du placement irrégulier en chambre de soins intensifs :
Les mesures d’isolement et leur contrôle, désormais systématique par le juge des libertés font l’objet d’une procédure distincte. Il n’y a donc pas lieu à statuer dans le cadre de la présente audience, sur ce point, au risque d’entraîner, le cas échéant, une contradiction de décision entre la présente décision et celle du juge des libertés chargé ce jour d’assurer le contrôle des mesures d’isolement.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 12], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
L’article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
L’article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. »
L’article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; »
Il convient en premier lieu de rappeler qu’en application des articles précités, la preuve de l’information de la CDSP n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi.
En l’espèce, il est établi que la commission a été prévenue tardivement, le texte prévoyant sans délai.
En application de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l’espèce, il ressort du dossier que la décision de maintien du 8 juin 2025 a été bien été notifiée au patient le même jour, que dans les droits expressément notifiés à cette dernière, figure le droit pour elle de saisir la CDSP.
De plus, le patient a également été informée lors de cette notification qu’elle pouvait faire un recours devant le juge des libertés et de la détention, dont les coordonnées sont expressément indiquées, copie de cette notification lui ayant été remise. Ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure.
S’il est exact que le juge ne contrôle que la procédure et ne peut en aucun cas se substituer à l’avis médical, le patient peut à tout moment saisir le juge pour demander à ce que ce dernier ordonne une expertise médicale, ce que ce dernier peut également faire d’office, expertise pouvant suivant les conclusions de l’expert aboutir à la mainlevée de la mesure.
En conséquence, il n’est démontré aucun grief pour le patient, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur l’absence de l’information aux tiers dans un délai de 24 heures et sur l’absence d’avis au curateur :
Il ressort des éléments communiqués par l’hopital que cette recherche a été effectuée, mais que le père ne répondait pas, et que l’appel à la résidence est resté sans réponse. Aucun autre tiers n’a pu être avisé. Il ne saurait donc être reproché à l’hopital de ne pas avoir fait de diligences suffisantes sur ce point.
Concernant le curateur, flêché dans le dossier depuis le départ, il est relevé, notamment dans l’avis motivé, que les coordonnées dudit curateur n’étaient pas connues de l’hopital. Un échange de mail en date du 10 juin 2025 établit que le nom de la curatrice du patient a pu être communiquée au moment de la saisine du juge, ce qui explique d’ailleurs qu’elle ait bien été avisée de la date de l’audience.
Les moyens soulevés seront rejetés.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 5 juin 2025, par le Docteur [O] [V] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 6 juin 2025, par le Docteur [X] [J] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 8 juin 2025, par le Docteur [S] [B] ;
Dans un avis motivé établi le 10 juin 2025, le Docteur [S] [B] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que le patient présente un contact médiocre avec un discours désorganisé. Il reste opposant à la prise de traitement.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [G] [F], né le 21 Juin 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [F] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 9] (télécopie : [XXXXXXXX03] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX04] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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