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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 9 oct. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 14]
N° RG 25/00003 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NM2F
MINUTE n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 09 OCTOBRE 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025 après débats à l’audience publique du 19 juin 2025 à 09 h45, assisté de Maxime BRUMM, greffier, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 et prorogé le 09 octobre 2025, à cette date l’ordonnance suivante a été rendue :
Statuant sur la contestation formée par :
S.A. [9], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante et non représentée,
à l’encontre de la décision d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [25] à l’encontre de :
Madame [V] [X]
née le 01 Décembre 1980 à [Localité 39] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 12]
comparante en personne
Envers les créanciers suivants :
[41] [Localité 39] [17], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante et non représentée,
[38] [29], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante et non représentée,
[32], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante et non représentée,
[41] [Localité 39] [33], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
[35], dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante et non représentée,
[36], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante et non représentée,
[21], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante et non représentée,
[18], dont le siège social est sis [Adresse 37]
non comparante et non représentée,
[19], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante et non représentée,
[22], dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante et non représentée,
[27], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante et non représentée,
[24], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante et non représentée,
SIP [30], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante et non représentée,
[28], dont le siège social est sis CHEZ OVERLAND – [Adresse 7]
non comparante et non représentée,
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 novembre 2024, Madame [V] [Z] déposait auprès de la [25] un dossier de surendettement. La Commission déclarait le dossier recevable le 17 décembre 2024, et l’orientait vers des mesures imposées. Dans sa séance du 18 février 2025, la Commission prenait des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, précisant que les dettes d’origine pénales sont exclues.
La Commission retenait, à cette occasion, pour la débitrice, vivant seule, des revenus mensuels de 1 568 € et des charges s’élevant à 1 576 €, avec une capacité de remboursement nulle. Elle imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu de la situation irrémédiablement compromise et de l’absence d’actif réalisable de la débitrice.
Cette décision a été notifiée à Madame [V] [Z] et à ses créanciers, notamment, la société anonyme [13] le 19 février 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 20 février 2025, la société anonyme [13] a contesté le rétablissement personnel, faisant valoir que la débitrice est âgée de 44 ans, qu’elle est donc jeune et que sa situation ne peut être jugée comme étant irrémédiablement compromise. La société bailleresse indique également que la débitrice a prouvé, par des versements opérés, qu’elle était en mesures de respecter un plan d’apurement. Enfin, il est indiqué que la débitrice ne vit pas seule, mais en couple. La société bailleresse sollicite un remboursement de sa dette.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 19 juin 2025.
Lors de cette audience, la débitrice a confirmé qu’elle vivait en concubinage, et explique qu’elle a trouvé un arrangement avec son concubin pour régler les dettes. La dette de la société anonyme [13] a été réglée. La débitrice est aidante auprès de sa mère. Elle perçoit une prime d’activité, un maintien de salaire et une prévoyance dans la mesure où elle est actuellement en congé de longue durée. Madame [V] [Z] explique qu’elle a une baisse de revenus car elle a des dettes. Elle n’a pas de vu de son avenir sur 84 mois.
La société anonyme [13], par courrier reçu le 21 mai 2025, indique que la dette a été soldée.
La [42] a également adressé un courrier dont il ressort que la dette est de 8,49 €.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites à la Juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 9 octobre 2025.
La débitrice a déposé au Greffe, le 17 septembre 2025, plusieurs documents dont un procès-verbal émanant du [Localité 26] de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du BAS-RHIN du 27 juin 2025 dont il ressort qu’un avis favorable est émis pour la prolongation de son congé de longue durée à compter du 31 janvier 2025, pour deux périodes de six mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
En vertu des dispositions des articles L 741-4 et R 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la société anonyme [13] a reçu la notification de la mesure imposée de la Commission le 19 février 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 février 2025 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
La société anonyme [13], qui conteste la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, fonde son argumentation sur la situation de Madame [V] [Z] qui est jeune et dont la situation ne serait donc pas irrémédiablement compromise. La société bailleresse invoque également le fait que Madame [V] [Z] vit en concubinage, ce qui ne ressort nullement du dossier de surendettement, mais qui est confirmé par la débitrice à l’audience.
Aux termes de l’article L 724-1 du Code de la consommation, lorsque la débitrice se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code, la Commission peut recommander l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
La situation de la débitrice s’établit comme suit :
Madame [V] [Z] dispose de 1 484 € de ressources composées de la manière suivante :
— Salaire : 654 € ;
— Allocations familiales : 239 € ;
— Autres : 591 €.
Son tableau de ressources et charges laisse apparaître que son concubin à des revenus mensuels de 1 500 €, de sorte qu’il y a lieu de retenir une participation financière de ce dernier, même s’il n’est pas déposant.
Ses charges s’élèvent à la somme de 1 200 € selon le montant retenu par la Commission, et se décomposent ainsi :
— Forfait chauffage : 121 € ;
— Forfait de base : 625 € ;
— Forfait habitation : 120 € ;
— Impôts : 50 € ;
— Logement : 660 €.
La débitrice n’a pas d’enfant à charge.
Dès lors, Madame [V] [Z], compte tenu de son concubinage, dispose manifestement d’une capacité de remboursement, et ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise. Il y a lieu d’ordonner le retour de son dossier à la Commission afin que cette dernière établisse un plan de désendettement.
Eu égard à la situation de Madame [V] [Z], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mis à disposition au Greffe, réputée contradictoire, rendue en dernier ressort (R713-9 et R 743-2 du Code de la consommation) :
DECLARONS la société anonyme [13] recevable en sa contestation ;
CONSTATONS que Madame [V] [Z] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
En conséquence,
ORDONNONS le renvoi du dossier de Madame [V] [Z] à la [25] ;
DEBOUTONS la société anonyme [13] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État ;
CONSTATONS que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
La présente ordonnance est signée par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Copie certifiée conforme le 09.10.2025
Mme [X] [V]
[Adresse 10]
TRESORERIE [Localité 39] AMENDES
SGC [40] [29]
[32]
[41] [Localité 39] HOPITAUX UNIVERSITAIRE
[35]
[36]
[20]
[18]
[19]
[22]
CTS-BRIS
COLLECTEAM
SIP [30]
ES ENERGIE [Localité 39]
Commission de surendettement (L.S)
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