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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 mars 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOQQ
==============
Ordonnance n°25/
du 03 Mars 2025
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOQQ
==============
[I] [C],
C/
S.A. LA COMPAGNIE D’ASSURANCES EQUITE SA,, Organisme LA CPAM DE CHARTRES,
MI : 25/00000073
Copie exécutoire délivrée
le
à
SCP POISSON & CORBILLE LALOUE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
03 Mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [C],
demeurant 8 rue Pasteur – 28190 COURVILLE-SUR-EURE
représenté par Me Valentin PLANCHENAULT, demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
DÉFENDERESSES :
S.A. LA COMPAGNIE D’ASSURANCES EQUITE SA,
dont le siège social est sis 2 rue Pillet-Will – 75009 PARIS E ARRONDISSEMENT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, demeurant 6 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19, Me Florence LOTY-PORZIER, demeurant 3 Cité Vaneau – 75007 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 420
Organisme LA CPAM DE CHARTRES,
dont le siège social est sis 56 rue Reverdy, – 28000 CHARTRES,
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 03 Mars 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2024, Monsieur [I] [C] a été percuté par un véhicule conduit par Madame [S], assurée auprès de la compagnie d’assurances EQUITE.
Par acte du 10 janvier 2025, Monsieur [I] [C] a fait assigner la compagnie d’assurance EQUITE SA et la CPAM d’Eure et Loir, devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Il sollicite du tribunal de désigner un collège d’expert médicaux spécialisés en orthopédie et soins de suite et réadaptation afin d’évaluer son préjudice à la suite de l’accident dont il a été victime, de condamner la compagnie d’assurances EQUITE à lui payer une provision de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, une provision ad litem de 2 000 €, la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 27 janvier 2025, Monsieur [I] [C] comparait par son avocat et maintient ses demandes.
La compagnie d’assurance EQUITE comparaît par son avocat et indique qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale. Elle demande au Juge des référés de juger que la provision qui sera allouée à Monsieur [C] ne saurait excéder 1 500 €, de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples qui se heurtent à des contestations sérieuses manifestes, et de statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Par courrier en date du 10 janvier 2025, la CPAM indique qu’elle n’entend pas intervenir dans la procédure et adresse le montant de ses débours à hauteur de 30 572,92 €.
L’affaire a été mise en délibérée au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, [I] [C] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production d’un certificat médical initial en date du 7 février 2024, des certificats médicaux du 9 février 2024, du 7 mai 2024, du 17 juin 2024 et du 2 septembre 2024 du docteur [N], du certificat médical du docteur [U] du 6 mars 2024, d’une lettre de liaison du centre Gallouédec du 23 août 2024, d’une attestation du docteur [K] [E] du 30 octobre 2024, de facture de frais médicaux, d’une attestation de Madame [G] [C] et la convocation de madame [S] devant le tribunal correctionnel de Chartres, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués.
Il sera droit fait à la demande comme indiqué au dispositif.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
En l’espèce, il n’est pas contestable que Monsieur [C] a été victime d’un accident de la route causé par un assuré de la compagnie EQUITE de sorte qu’une demande de provision à valoir sur son préjudice est légitime.
Il a été conduit à l’hôpital où son certificat médical a été réalisé et mentionnait des douleurs au bras gauche et une cervicalgie avec une ITT de 5 jours.
Monsieur [C] indique que, quelques jours plus tard, il a consulté son médecin traitant qui a constaté l’apparition de troubles neurologiques d’origine cervicale, un hématome thoracique et une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec un examen difficile de l’épaule gauche assortie d’une ITT de 28 jours. Le demandeur précise qu’à ce jour, les douleurs ressenties sont permanentes et s’aggravent.
La compagnie d’assurance EQUITE s’oppose à la demande de provision et demande qu’elle soit ramenée à la somme de 1 500 €, faisant valoir que le demandeur a une condition médicale antérieure, notamment au niveau des cervicales avec une pathologie rachidienne dégénérative ainsi qu’une arthrodèse lombaire et cervicale et que, dès lors, le lien de causalité entre l’accident et les séquelles alléguée par Monsieur [C] n’est pas suffisamment établie.
Au regard des éléments médicaux versés au dossier ainsi que de la prévention retenue dans l’avis à victime après la convocation devant le tribunal correctionnel qui retient l’infraction de blessures involontaires avec une incapacité supérieure à 3 mois, il y a lieu d’accorder à monsieur [C] une somme provisionnelle de 8 000 €, somme qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse de la part de la société EQUITE.
Sur la demande de provision ad litem
La provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise, le recours éventuel à un médecin conseil ou les frais d’avocats.
Cette provision peut être allouée à la seule et unique condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis puisqu’en ce cas, il appartiendra au débiteur de l’obligation de supporter les frais que le procès aura engendré ; ce qui est le cas en l’espèce puisque le principe d’une indemnisation de Monsieur [C], consécutivement à l’accident de la route du 7 février 2024 dont il a été victime, et causé par l’assurée de la compagnie EQUITE, est acquis.
Le demandeur n’a pas à justifier ou à alléguer d’éventuelles difficultés financières.
Même si la compagnie EQUITE s’oppose à la demande en faisant valoir que Monsieur [C] bénéficie, dans le cadre de son contrat auto souscrit auprès de GROUPAMA d’une garantie défense recours qui prendra en charge les frais d’un médecin conseil, il échet de rappeler qu’il importe peu que le demandeur bénéficie d’une protection juridique, dès lors qu’en tout état de cause, les frais de l’expertise et ceux qui l’accompagnent doivent peser sur le responsable.
Enfin, s’il appartient en principe au demandeur de faire l’avance des frais d’expertise, cela ne fait pas obstacle à ce qu’il obtienne la condamnation du défendeur au paiement d’une provision ad litem d’un montant lui permettant de financer le montant fixé par le juge à titre de consignation.
Cette provision doit être distinguée de la provision allouée au fond, dans la mesure où, au moins pour partie, elle peut s’imputer sur les dépens, que le tribunal ne liquide pas, et sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] sollicite à ce titre la somme de 2 000 €.
Au regard du montant prévisible des frais qui seront exposés, il sera fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [P] [C], expert près la cour d’appel d’Angers 3 rue Molière – 72000 LE MANS, Port. : 06.10.42.02.48 Courriel : philippe.noca@gmail.com;
Qui aura pour mission de :
*Convoquer les parties
*Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils convoqués
*Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ;
*Se faire communiquer puis examiner tous documents utiles ; répondre aux observations des parties ;
*A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches ; et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, en décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
*Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et meurs conséquences ;
*Procéder à l’examen de Monsieur [I] [W] et déterminer tous les dommages corporels subis à la suite de l’accident dont il a été victime le 7 février 2024 ;
*Dire si les dommages corporels allégués et leurs conséquences futures sont imputables à cet accident
*Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
****
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident
— a été aggravé ou a été révélé par lui
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
AVANT CONSOLIDATION
— déterminer la ou les périodes pendant laquelle/lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité :
— d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (périodes d’ITT) entraînant une perte de revenus
— et, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles du fait d’une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante
Précisez en tant que de besoin l’existence d’un
— préjudice esthétique temporaire
— préjudice d’agrément temporaire (difficulté ou impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs qui était régulièrement pratiquée avant le fait générateur du dommage)
— préjudice sexuel temporaire
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée
— se prononcer sur la nécessité pour M Monsieur [I] [C] d’être assisté, avant la consolidation, d’une tierce personne (à évaluer en nombre d’heures ou jours par semaine ou mois selon les besoins qui seront précisés (aide-ménagère, habillage, courses, déplacements etc..) indépendamment de toute assistance familiale et hors périodes d’hospitalisation)
— Donner un avis sur l’importance des souffrances endurées en qualifiant l’importance sur une échelle croissante de 1 à 7 ;
CONSOLIDATION
— Proposer la date de consolidation des lésions (date à laquelle les lésions ont cessé d’évoluer et tous les soins ayant été prodigués et toutes les ressources de la technique médicale utilisées, il n’est plus possible d’attendre de leur continuation une amélioration, en sorte que l’état de la victime présente un état définitif et permanent par rapport aux connaissances actuelles de la science médicale) ;
Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer provisoirement, dans la suite de la mission, les préjudices qui peuvent l’être
APRES CONSOLIDATION
— dire s’il résulte des faits, un déficit fonctionnel permanent et le chiffrer en pourcentage (il s’agit de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux (si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent, préciser comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu.
Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques du demandeur) et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales)
— dire si l’état de Monsieur [I] [C] est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût provisionnel sera alors chiffré. Les délais dans lesquels il devra y être procédé, seront alors précisés
— dire si malgré l’incapacité permanente, Monsieur [I] [C] est au plan médical apte physiquement et intellectuellement à reprendre dans les conditions antérieures ou autres (à préciser en ce cas l’impact du dommage), l’activité professionnelle exercée et donner des éléments le cas échéant sur l’incidence professionnelle de manière générale en raison des séquelles de l’accident
— se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne de manière définitive (selon le besoin lié au déficit fonctionnel permanent, sans réduction en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes (notamment s’il s’agit d’une tierce personne active et/ou passive) ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles (le cas échéant en décrivant une journée type d’intervention des tierces personnes)
— Donner un avis détaillé sur le préjudice d’agrément entendu comme la difficulté ou l’impossibilité définitive pour Monsieur [I] [C] de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir spécifiques (à préciser) pratiqués avant la survenance du dommage
— Donner un avis sur l’importance des atteintes esthétiques définitives sur une échelle croissante de 1 à 7 ;
— indiquer s’il existe un préjudice sexuel définitif, dans l’affirmative, préciser de quel ordre en qualifiant l’importance de ces préjudices sur une échelle croissante de 1 à 7 ;
DISONS que l’Expert :
— sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile
— adressera une note de synthèse aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de quatre semaines à compter du jour de sa réception, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport qui sera établi à l’issue de ce délai de quatre semaines
— les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Monsieur [I] [C] d’une avance de 1 000 € ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés:
— dans le délai de deux mois mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de: « TJ CHARTRES REGIE AV REC. »
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS la Compagnie d’assurances EQUITE à payer Monsieur [I] [C], la somme de 8 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice;
CONDAMNONS la Compagnie d’assurances EQUITE à payer Monsieur [I] [C], la somme de 2 000 € à titre de provision ad litem ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les demandes de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [C] aux entiers dépens.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Estelle JOND-NECAND
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