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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 10 févr. 2026, n° 23/05342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
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N° RG 23/05342 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OSX5
Pôle Civil section 2
Date : 10 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.C.I. VAMA, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 922 585 617, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, Me Frédéric COPPINGER, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Madame [S] [T] épouse [M]
née le 08 Août 1979 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [J] [M]
né le 23 Septembre 1973 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Karen FAUQUE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me David RAMIREZ-MONCADA, avocat plaidant au barreau de PARIS
Maître [C] [L], notaire associé de l’OFFICE NOTARIAL DE [Localité 6] – SAS ONB – inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 342 353 257, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : [U] LE-GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Cécilia FINA-ARSON
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2025 au cours de laquelle Cécilia FINA-ARSON a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 10 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2023, Madame [S] [T] épouse [M] et Monsieur [J] [M] ont conclu une promesse unilatérale de vente au profit de la SCI VAMA concernant une maison d’habitation située [Adresse 1] à Lansargues (34), sous diverses conditions suspensives et moyennant le prix de 925.000 euros. L’acte a été passé par devant Maître [C] [L], notaire au sein de l’OFFICE NOTARIAL DE [Localité 6].
Par courrier recommandé du 06 novembre 2023, la SCI VAMA a mis en demeure le notaire de lui restituer la moitié de l’indemnité d’immobilisation qu’elle avait versée, soit 46.250 euros.
Par courrier officiel du même jour, les époux [M] ont sollicité l’attribution de l’intégralité de l’indemnité d’immobilisation et mis en demeure la SCI VAMA de lui verser la somme correspondante de 92.500 euros. La SCI VAMA a rejeté cette demande par courrier officiel en réponse du 17 novembre 2023.
***
Par actes de commissaire de justice délivrés les 24 novembre et 1er décembre 2023, la SCI VAMA a fait assigner Madame [S] [T] épouse [M], Monsieur [J] [M] et Maître [C] [L], notaire associé de l’OFFICE NOTARIAL DE [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de voir constater la caducité de la promesse de vente.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2025, la SCI VAMA sollicite du tribunal qu’il :
— déclare son action recevable et bien fondée,
— constate que la demande de financement qu’elle a déposée a été refusée,
— constate que la condition suspensive relative au financement n’est pas réalisée sans aucune faute ni négligence de sa part,
— constate que les réserves et conditions suspensives stipulées en sa faveur ne se sont pas réalisées,
— déclare en conséquence que l’absence de réalisation de la promesse de vente du 18 juillet 2023 à la date du 29 septembre 2023 ne lui est pas imputable,
— constate que la promesse de vente du 18 juillet 2023 est caduque,
— ordonne la restitution par le séquestre conventionnel désigné à la promesse de vente du 18 juillet 2023 reçue par le ministère de Maître [C] [L], notaire associé de l’ONB, de la somme de 46.250 euros au profit de la SCI VAMA,
— ordonne que les intérêts au taux légal courront sur cette somme depuis le 06 novembre 2023,
— ordonne la capitalisation des intérêts,
— condamne solidairement les époux [M] au règlement des intérêts,
— les condamne solidairement aux dépens, avec distraction au profit de Maître Christine AUCHE HEDOU et à lui verser une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sans constitution de garantie,
— déclare opposable à tous les membres de l’office notarial le jugement à intervenir,
— rejette toutes demandes contraires,
— A TITRE SUBSIDIAIRE :
* requalifie la clause d’indemnité d’immobilisation en clause pénale et réduise son montant à de plus justes proportions,
* réduise le montant de l’indemnité d’immobilisation en considération de la durée d’immobilisation limitée à deux mois et demi,
* écarte l’exécution provisoire et ordonne le cas échéant la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 décembre 2024, Madame [S] [T] épouse [M] et Monsieur [J] [M] sollicitent quant à eux du tribunal :
— JUGER Madame [S] [K] [V] [T] et Monsieur [J] [E] [M] recevables et bien fondés dans leurs moyens, demandes et prétentions formés à l’encontre de la SCI VAMA ;
Y faisant droit,
— DECLARER que la réserve et les conditions suspensives de droit commun prévues dans la promesse de vente du 18 juillet 2023 se sont réalisées dans les délais contractuels, soit avant le 29 septembre 2023 ;
— DECLARER que la condition suspensive particulière afférente à l’obtention d’un prêt bancaire par la SCI VAMA au plus tard le 11 septembre 2023 ne s’est pas réalisée du fait exclusif de cette dernière ;
— JUGER que la SCI VAMA n’est pas recevable à invoquer la protection de la condition suspensive de financement prévue dans la promesse de vente du 18 juillet 2023 pour échapper au paiement de l’indemnité d’immobilisation prévue dans ledit acte ;
— PRONONCER la caducité de la promesse de vente du 18 juillet 2023 ;
— REJETER la demande de la SCI VAMA portant sur la restitution de la somme de 46.250 euros détenue par le séquestre conventionnel désigné à la promesse de vente du 18 juillet 2023, reçue par le ministère de Me [C] [L], notaire associé de l’office notarial de Baillargues – ONB ;
— REJETER les demandes formées par la SCI VAMA à titre subsidiaire, à savoir :
* La requalification de la clause d’indemnité d’immobilisation en clause pénale et de réduire son montant à de plus justes proportions ;
* La réduction du montant de l’indemnité d’immobilisation en considération de la durée d’immobilisation limitée à deux mois et demi ;
— REJETER la demande de la SCI VAMA d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
— REJETER la demande de la SCI VAMA d’ordonner le cas échéant la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
Plus généralement,
— REJETER l’ensemble des demandes, moyens et prétentions, formés par la SCI VAMA à l’encontre de Madame [S] [K] [V] [T] et Monsieur [J] [E] [M] ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— CONDAMNER la société SCI VAMA au paiement de la somme de 92.500 euros en faveur de Madame [S] [K] [V] [T] et Monsieur [J] [E] [M] correspondant à l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse de vente du 18 juillet 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2023, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 10e jour suivant la signification de la décision à venir ;
— DIRE que la somme de 46.250 euros, actuellement séquestrée entre les mains de Mme [U] [F], comptable-taxatrice à l’office notarial de Maître [C] [L], notaire associé de l’office notarial de [Localité 6] – ONB, devra s’imputer sur ce montant et être remise aux Promettants ;
— AUTORISER Maître [C] [L] et Madame [U] [F], comptable-taxatrice de l’office notarial ONB à se dessaisir entre les mains de Madame [S] [K] [V] [T] et Monsieur [J] [E] [M] de la fraction de l’indemnité d’immobilisation en leur possession, à savoir la somme de 46 250 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— REJETER la demande de la SCI VAMA d’ordonner le cas échéant la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
— CONDAMNER la société SCI VAMA au paiement de la somme de 10.000 euros au bénéfice de Madame [S] [K] [V] [T] et Monsieur [J] [E] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société SCI VAMA aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 janvier 2024, Maître [C] [L], notaire associé de l’OFFICE NOTARIAL DE [Localité 6] sollicite quant à lui :
— qu’il lui soit donné acte de ce qu’il détient en compte séquestre la somme de 46.250 euros,
— qu’il lui soit donné acte qu’il exécutera toute décision ayant acquis force de chose jugée et se liberera en conséquence des fonds séquestrés entre les mains de la partie désignée par la juridiction de céans,
— la condamnation de tout succombant aux dépens et à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
***
La clôture a été fixée au 25 novembre 2025 par ordonnance du 07 octobre 2025.
A l’audience du 09 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de paiement de l’indemnité d’immobilisation
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1304 du même code définit la condition suspensive comme celle dont l’accomplissement rend l’obligation pure et simple. Aux termes de l’article 1304-3, elle est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. Selon l’article 1304-4 du code civil dispose qu’une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie ou n’a pas défailli. Enfin, l’article 1304-6 du même code rappelle que l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive et qu’au contraire, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé en cas de défaillance de la condition suspensive.
1 – L’analyse des conditions suspensives
En l’espèce, la promesse unilatérale de vente signée le 18 juillet 2023 entre les époux [M] et la SCI VAMA l’a été jusqu’au 29 septembre 2023 (page 5) et sous deux conditions suspensives. Il convient de les examiner successivement, chaque partie sollicitant le bénéfice de l’indemnité d’immobilisation, partiellement séquestrée entre les mains du notaire.
* La condition suspensive de droit commun
En sa page 11, la promesse de vente stipule que : « Les présentes sont soumises à l’accomplissement des conditions suspensives de droit commun stipulées en la faveur du BENEFICIAIRE, qui sera seul à pouvoir s’en prévaloir.
Les titres de propriété antérieurs, les pièces d’urbanisme ou autres, ne doivent pas révéler de servitudes, de charges, ni de vices non indiqués aux présentes pouvant grever l’immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que le BENEFICIAIRE entend donner. Le PROMETTANT devra justifier d’une origine de propriété régulière remontant à un titre translatif d’au moins trente ans.
L’état hypothécaire ne doit pas révéler de saisies ou d’inscriptions dont le solde des créances inscrites augmenté du coût des radiations à effectuer serait supérieur au prix disponible. »
En l’espèce, les époux [M] versent aux débats l’état hypothécaire du bien objet du présent litige, daté du 28 juillet 2023, un courrier du maire de la commune de [Localité 8] daté du 1er août 2023, aux termes duquel il renonce au droit de préemption ; ainsi que le certificat d’urbanisme du 17 avril 2023, ne révélant aucune servitude ni charge. La condition suspensive de droit commun est donc remplie.
Le fait que la SCI VAMA n’ait pas été informée de l’accomplissement de ces démarches ne saurait faire échec à l’accomplissement de la condition suspensive, dans la mesure où la clause ne prévoyait pas cette information à leur profit et qu’elle aurait été faite par le notaire, en tout état de cause, au moment de la réitération de la promesse, si elle avait eu lieu.
* La condition suspensive liée à l’obtention d’un prêt
En ses pages 11 et 12, la promesse unilatérale de vente stipule une condition d’obtention d’un ou plusieurs prêts, aux conditions suivantes :
« – que leur montant total soit d’un maximum de 800.000 euros
— que le taux nominal d’intérêt, hors assurance soit de 4%
— sur une durée maximale de 20 ans. »
La clause poursuit en indiquant que le bénéficiaire « s’oblige à déposer le ou les dossiers de demande de prêts dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la signature des présentes, et à en justifier à première demande du PROMETTANT par tout moyen de preuve écrite.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’un ou plusieurs accords définitifs de prêts au plus tard le 11 septembre 2023.
Cette obtention devra être portée à la connaissance du PROMETTANT par le BENEFICIAIRE au plus tard dans les cinq (5) jours suivant l’expiration du délai ci-dessus.
A défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le PROMETTANT aura la faculté de mettre le [7] en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition. Cette demande devra être faite par lettre recommandé avec avis de réception au domicile ci-après élu.
Passé ce délai de huit jours sans que le BENEFICIAIRE ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défailli et les présentes seront donc caduques de plein droit, sans autre formalité et ainsi le PROMETTANT retrouvera son entière liberté mais le BENEFICIAIRE ne pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il aura, le cas échéant, versée, qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défailli de son fait ; à défaut l’indemnité d’immobilisation restera acquise [Localité 5]. ».
Enfin, la clause prévoit que « Pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le BENEFICIAIRE devra :
— justifier du dépôt de sa ou ses demandes de prêts et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive,
— et se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au PROMETTANT à son domicile élu, du refus de ce ou ces prêts.
Il est rappelé qu’à défaut pour le BENEFICIAIRE de se prévaloir de la non-réalisation de la présente condition suspensive, il sera réputé y avoir renoncé ».
En l’espèce, la SCI VAMA justifie par un unique courrier émanant de la BNP PARIBAS, daté du 08 septembre 2023 d’un refus de prêt, aux conditions exactes fixées dans l’acte authentique. Il convient de noter que la promesse ne prévoyait pas la nécessité de justifier de plusieurs refus bancaires, de sorte que le refus produit est suffisant pour considérer que la condition suspensive a défailli.
Ensuite, la SCI VAMA ne produit aucune pièce justifiant du moyen de transmission de ce refus bancaire aux époux [M], alors que l’acte prévoyait la nécessité d’un courrier recommandé. Cependant, les époux [M] disposaient d’un délai de 8 jours après l’expiration du délai de réalisation de cette condition, soit à compter du 11 septembre 2023 et jusqu’au 19 septembre 2023, pour mettre en demeure la SCI VAMA de justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition. Or, ils n’ont adressé une mise en demeure à la société que le 06 novembre 2023 et aux termes de laquelle ils ne demandent pas cette justification, prenant acte notamment de la déchéance de la promesse.
Par conséquent, la condition suspensive d’obtention d’un prêt ayant défailli, la promesse unilatérale de vente était réputée caduque à compter du 20 septembre 2023, malgré la non-justification par la SCI VAMA de la communication du refus bancaire aux époux [M] dans les conditions prévues à l’acte.
Cependant, la clause stipule également que la SCI VAMA, bénéficiaire de la promesse, ne « pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il aura, le cas échéant, versée, qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défailli de son fait ». Il est ainsi précisé notamment la nécessité pour la SCI VAMA de justifier du dépôt de sa ou ses demandes de prêts et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive. Or, elle ne produit aucune pièce témoignant d’un dépôt de dossier telle que des échanges de mails avec la banque par exemple. Il ne saurait se déduire du seul courrier de refus émis par la BNP PARIBAS que la SCI VAMA a déposé un dossier de demande de prêt. En outre, la condition suspensive prévoyait, pour que la SCI puisse se prévaloir de sa protection et donc recouvrer l’indemnité d’immobilisation, la nécessité pour elle d’adresser le refus bancaire par télécopie ou courrier électronique, doublé d’un courrier recommandé. Or, il a déjà été indiqué que cette formalité n’a pas été respectée, ce qui n’impactait pas le fait que la condition suspensive ait défailli, mais prive la SCI VAMA du droit de recouvrer l’indemnité d’immobilisation, tenant la rédaction de la clause. Au surplus, le fait que les époux [M] n’aient pas demandé à la SCI VAMA la justification du dépôt du dossier bancaire est sans incidence sur leur obligation de justifier de ce dépôt pour pouvoir recouvrer l’indemnité d’immobilisation comme le prévoit la clause précitée.
2 – Les conséquences
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Il est constant qu’en cas de vente ou de promesses unilatérales de vente, sous la condition suspensive pour l’acquéreur ou le bénéficiaire de l’obtention d’un prêt, la stipulation d’une indemnité d’immobilisation, qui n’a pas pour objet de faire assurer par une des parties l’exécution de son obligation, ne constitue pas une clause pénale.
Par ailleurs, l’article 1231-6 du code civil prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
Enfin, les articles L 131-1 à L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution disposent que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est provisoire ou définitive et indépendante des dommages et intérêts. Elle est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En sa page 10, la promesse unilatérale de vente stipule que « Les PARTIES conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de 92.500 euros.
Sur cette somme le BENEFICIAIRE versera au PROMETTANT, au plus tard dans les quinze jours des présentes et ainsi qu’il en résultera de la comptabilité du rédacteur des présentes, celle de 46.250 euros représentant partie de l’indemnité d’immobilisation ci-dessus fixée. […]
Quant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 46.250 euros, le BENEFICIAIRE s’oblige à le verser au PROMETTANT au plus tard dans le délai de huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le BENEFICIAIRE, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente ou ne lèverait pas l’option de son seul fait ».
En outre, la clause prévoit, concernant le sort de l’indemnité d’immobilisation, hors le cas de la réalisation de la vente et de son imputation sur le prix :
« – Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non-réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées à l’acte.
— Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire non réductible faute pour le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées. »
Ainsi, il résulte des développements ci-dessus, que si la condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt a défailli, la SCI VAMA échoue à démontrer qu’elle n’a pas défailli de son fait, faute principalement de justifier du dépôt d’un dossier demande de prêt.
Sur la demande de réduction de l’indemnité d’immobilisation, formulée à titre subsidiaire par la SCI VAMA, il convient d’indiquer que la clause ne vise pas à s’assurer de l’exécution de la promesse, la SCI VAMA, bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente, n’étant pas tenue d’acheter le bien. En effet, elle vise uniquement à compenser, pour les promettants, le fait que leur bien ait été immobilisé durant une période donnée. Elle ne constitue donc pas une clause pénale et ne peut être modifiée par le tribunal. En outre, la SCI VAMA n’a pas notifié de renonciation anticipée au bénéfice de la promesse, susceptible de réduire la durée d’immobilisation et donc l’indemnisation correspondante.
Par conséquent, la SCI VAMA sera condamnée à verser la somme totale de 92.500 euros aux époux [M], étant précisé que la moitié de cette somme, soit 46.250 euros est déjà séquestrée entre les mains du notaire qui devra la verser aux époux [M], avec intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2023, date de la mise en demeure de payer adressée par les époux [M] à la société.
La demande d’astreinte sera en revanche rejetée, en l’absence de démonstration de la nécessité d’assurer l’exécution de la présente décision.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, la SCI VAMA, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SCI VAMA sera condamnée à payer la somme de 5.000 euros à Madame [S] [T] épouse [M] et Monsieur [J] [M], d’une part, ainsi que celle de 2.500 euros à Maître [C] [L] sur ce fondement. La SCI VAMA verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit, le seul montant de la condamnation ne pouvant constituer un motif pour l’écarter, d’autant que la moitié est déjà consignée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI VAMA à payer à Madame [S] [T] épouse [M] et Monsieur [J] [M] la somme de 92.500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2023, au titre de l’indemnité d’immobilisation résultant de la promesse unilatérale de vente notariée du 17 juillet 2023, dont à déduire la somme de 46.250 euros, séquestrée entre les mains du notaire, Maitre [C] [L] associé de l’OFFICE NOTARIAL DE BAILLARGUES ,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
DIT que Maître [C] [L], notaire associé de l’OFFICE NOTARIAL DE [Localité 6] devra verser la somme de 46.250 euros, séquestrée par la SCI VAMA en son étude, à Madame [S] [T] épouse [M] et Monsieur [J] [M],
CONDAMNE la SCI VAMA aux dépens,
CONDAMNE la SCI VAMA à payer à Madame [S] [T] épouse [M] et Monsieur [J] [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI VAMA à payer à Maître [C] [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI VAMA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 10 février 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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