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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 24/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 24/00332 -
N° Portalis DBYN-W-B7I-EWDM
______________________
AFFAIRE
[I] [X]
contre
Organisme [4]
______________________
MINUTE N° 25/214
_____________________
JUGEMENT
DU 21 NOVEMBRE 2025
Qualification :
Contradictoire
dernier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
M. [X]
[4]
Me [Localité 7]
Copie exécutoire le :
à :
[4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
A l’audience publique du 09 Octobre 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : COLLINET Richard
Assesseur : PALLIN Yvonne
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [X],
demeurant [Adresse 1]
comparant
et d’autre part
DEFENDEUR :
[6] (ci-après [4])
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS,
Exposé du litige :
Suivant requête enregistrée le 8 novembre 2024 , M. [F] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de contester l’indu allégué par la [5] sur la période allant de mai à juillet 2023 d’un montant de 554,43 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 9 octobre 2025, M. [X] maintient sa contestation et explique sa situation.
La [4] conclut au rejet des prétentions adverses et demande la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 554,43 euros au titre de l’indû litigieux.
Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
Conformément à l’article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale, M. [X] a saisi la Juridiction le 8 novembre 2024, soit dans le délai de deux mois à compter de la décision la Commission de Recours Amiable en date du 9 septembre 2024.
Son recours sera alors déclaré recevable.
Sur le bien fondé de l’indu
Selon l’article 1302-1 du Code Civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Selon l’article L531-5 du Code de la Sécurité dans sa rédaction applicable au présent litige
« I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d’un enfant. »
Il résulte par ailleurs de l’article L511-1 du même code que le complément de libre choix du mode de garde fait partie des prestations d’accueil du jeune enfant et est à ce titre, une prestation familiale.
En application de l’article L513-1 du même code, elle est donc versée à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant.
L’article R513-1 dans sa version applicable au présent litige pose la règle de l’unicité de l’allocataire en indiquant que "La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant.
Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant."
Il existe une exception à la règle de l’unicité de l’allocataire, uniquement applicable aux allocations familiales qui relèvent également de la catégorie des prestations familiales. Ainsi, l’article L521-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que "Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant.
En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa."
Cette exception ne peut être étendue aux autres prestations familiales et notamment au complément du libre choix de mode de garde ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 30 mai 2017, pourvoi n°16-13720).
Au cas d’espèce, il ressort des pièces produites que suivant jugement rendu par le Juge aux affaires familiales le 14 avril 2023 la résidence habituelle de [C] [X] a été fixée au domicile de M. [X].
Il ressort toutefois des explications concordantes des parties que M. [X] et Mme [U] ont décidé de réaliser une résidence alternée à titre de transition jusqu’au mois de juillet 2023.
Il n’est nullement établi que l’un des deux parents de la jeune [C] ait déposé auprès de la Caisse une demande de changement d’allocataire.
Il ressort aussi d’une attestation de la nourrice de l’enfant que Mme [U] est restée juridiquement son employeur jusqu’au 31 juillet 2023, date à laquelle c’est M. [X] qui prendra cette qualité. Celui-ci verse d’ailleurs au soutien de sa requête des extraits du compte bancaire joint avec Mme [U] où apparaissent des virements de sa part pour le paiement de la nourrice redirigé ensuite par Mme [U] vers un compte personnel. Ceci démontre que Mme [U] exerçait les fonctions d’employeur sur la période de l’indu litigieux.
Dans ces conditions et dès lors que l’article L531-5 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que la prestation litigieuse est versée à l’employeur, la [4] poursuit à bon droit un indu auprès de M. [X].
M. [X] sera donc condamné à payer à la [4] la somme de 554,43 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [X] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débat en audience publique, par jugement mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort
Déclare la requête présentée par M. [F] [X] recevable
Condamne M. [F] [X] à payer à la [5] la somme de 554,43 euros au titre de l’indu de libre choix de complément de garde afférent à la période allant de mai à juillet 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement
Condamne M. [F] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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