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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 9 avr. 2026, n° 23/02993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/02993 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZGQK
N° PARQUET : 23-1062
N° MINUTE :
Assignation du :
1er mars 2023
AJ du TJ DE [Localité 2]
du 7/03/2022
N° 2022/000939
[1]M. J.G
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [B] [D] et Madame [A] [U] agissant en qualité de représentants légaux de Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
élisant domicile chez Maître Julie MADRE,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Julie MADRE,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000939 du 07/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame Emilie Ledoux, vice-procureure
Décision du 09/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/02993
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [B] [D] et Mme [A] [U], en leur qualité de représentant légaux de l’enfant mineur [W] [D] constituées par l’assignation délivrée le 1er mars 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 15 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2025, reportée ensuite au 19 février 2026,
Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par le ministère public par la voie électronique le 12 février 2026,
Vu les conclusions d’incident de M. [B] [D] et Mme [A] [U], en leur qualité de représentant légaux de l’enfant [W] [D] notifiées par la voie électronique le 19 février 2026,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 juillet 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 février 2026, le ministère public sollicite du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2025 et la réouverture des débats, afin que ses conclusions au fond communiquées par la voie électronique le 12 février 2026 puissent être versées aux débats.
Il fait valoir que ses conclusions au fond, pourtant reçues de la chancellerie le 1er janvier 2025, n’ont cependant pas été notifiées par RPVA, en raison d’une erreur du greffe du parquet.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 19 février 2026, les demandeurs s’y opposent, et font valoir que le ministère public ne justifie pas d’une cause grave.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Il ressort du calendrier de procédure fixé par le juge de la mise en état que, lors de l’audience du 6 septembre 2024, ce dernier a enjoint au ministère public de conclure pour le 8 novembre 2024, échéance qu’il n’a pas respectée. En l’absence de retour du ministère public, le juge de la mise en état a donc prononcé l’ordonnance de clôture lors de l’audience de mise en état du 31 janvier 2025.
Le ministère public allègue avoir reçu les conclusions de la chancellerie dans ce dossier le 1er janvier 2025. Il explique ne pas les avoir notifiées par la voie électronique au demandeur en faisant valoir un défaut d’organisation du greffe.
Le tribunal relève néanmoins que les observations du ministère public quant au défaut de communication desdites conclusions lui parviennent plus d’un an après l’ordonnance de clôture, et que la réception de ces conclusions de la chancellerie à la date du 1er janvier 2025 n’est pas justifiée par la production d’une quelconque pièce,
En tout état de cause le ministère public ne démontre pas avoir respecté l’injonction de conclure avant le 8 novembre 2024, qui lui a été adressée par le juge de la mise en état.
Il n’est donc pas justifié en l’espèce d’une cause grave ayant empêché le ministère public de communiquer ses conclusions, ni d’une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Dès lors, le ministère public sera débouté de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et les conclusions de réouverture des débats et ses conclusions communiquées le 12 février 2026, postérieures à l’ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2025, seront déclarées irrecevables.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [B] [D] et Mme [A] [U], en leur qualité de représentant légaux de l’enfant [W] [D], dit né le 30 novembre 2010 à [Localité 6] (Sénégal), revendiquent la nationalité française pour l’enfant par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils font valoir que son père, M. [B] [D], né le 23 novembre 1987 à [Localité 7] (Sénégal), est français par filiation maternelle, pour être issu de [O] [D], née le 2 janvier 1971 à [Localité 7] (Sénégal), de nationalité française pour être née d'[M] [D], né en 1938 à [Localité 7] (Sénégal), de nationalité française en sa qualité d’originaire du Sénégal. Ils ajoutent qu'[M] [D] a conservé la nationalité française lors de l’accession du Sénégal à l’indépendance pour avoir fixé en France son domicile de nationalité.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui a été opposée aux représentants légaux de l’enfant [W] [D] le 1er octobre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, la pièce justificative n’ayant pas été communiquée par les demandeurs.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi aux demandeurs, l’enfant [W] [D] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil d'[M] [D], l’arrière-grand-père de l’enfant [W] [D] dont les demandeurs allègent la qualité d’originaire du Sénégal, ils produisent aux débats une copie de son extrait d’acte de naissance, délivrée le 5 août 2022 par le service central de l’état civil, qui mentionne qu'[M] [D] est né en 1938 à [Localité 7] (Sénégal) (pièce n°31 des demandeurs).
Ne s’agissant que d’un extrait, et non d’une copie intégrale de l’acte de naissance, cette seule pièce est insuffisante à rapporter la preuve d’un état civil fiable et certain, le tribunal ne pouvant vérifier l’ensemble des mentions substantielles exigées par la législation sénégalaise s’agissant de l’établissement des actes de naissance.
Dès lors les demandeurs ne justifient pas d’un état civil fiable et certain pour [M] [D], originaire revendiqué.
M. [B] [D] et Mme [A] [U], en leur qualité de représentant légaux de l’enfant [W] [D], échouent ainsi à démontrer que son arrière-grand-père revendiqué, [M] [D], est né français et qu’il pouvait conserver la nationalité française lors l’accession à l’indépendance du Sénégal.
Partant ils ne justifient pas de la nationalité française de [O] [D], sa grand-mère paternelle, pas plus de la nationalité française de [B] [D], son fils.
En conséquence, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande tendant à voir reconnaître à l’enfant [W] [D] la nationalité française par filiation paternelle en application de l’article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [D] et Mme [A] [U], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute le ministère public de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2025 ;
Dit irrecevables les conclusions notifiées par la voie électronique par le ministère public le 12 février 2026, car postérieures à l’ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2025 ;
Déboute M. [B] [D] et Mme [A] [U] de leur demande tendant à voir juger que l’enfant [W] [D], dit né le 30 novembre 2010 à [Localité 6] (Sénégal) est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [B] [D] et Mme [A] [U] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 avril 2026
La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Josselin-Gall
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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