Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 18 mars 2025, n° 24/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00263 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKW3
BDF N° : 000324009081
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 18 Mars 2025
[Y] [S]
C/
[8],
CEGC
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 18 Mars 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 21 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [Y] [S]
[Adresse 14]
[Adresse 13]
[Localité 7]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[9]
[12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 21 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 18 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [Y] a bénéficié d’une suspension d’exigibilité des créances de 24 mois en date du 24 août 2022, subordonnée à la vente amiable de son terrain.
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 3 juin 2024, Madame [S] [Y] a de nouveau saisi la [10] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 22 juillet 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant : « – absence de bonne foi – La commision constate que les conditions de mise en application des mesures mises en place le 24/08/2022 n’ont pas été totalement respectées. En effet, alors que la commission avait expressément demandé la mise en vente du bien (terrain), aucun justificatif n’a été fourni permettant de constater une démarche active ».
Madame [S] [Y], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 août 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [S] [Y] expose qu’elle a effectué des démarches téléphoniques au cours de l’année 2023 auprès de multiples agences, qui sont restées infructueuses, que c’est pour cela qu’elle ne peut en justifier par écrit, qu’elle ne peut se rendre elle-même sur place car la famille de son ancien compagnon se serait installée sur le terrain. Elle produit différents échanges de mail avec des agences, dont le plus ancien est daté du 21 août 2024.
Par courrier reçu le 9 décembre 2024, la [8] indique ne pas comparaitre à l’audience, et que Madame [S] n’est redevable d’aucune somme envers leur organisme.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Madame [S] [Y], conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il y a lieu d’apprécier la mauvaise foi dont elle aurait fait preuve, motif de la décision d’irrecevabilité.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.
En l’espèce, si Madame [S] justifie de démarches postérieures pu précédant de 3 jours la fin de la suspension de l’exigibilité de ses créances, elle n’apporte aucune preuve, au delà de ses seules déclarations, qu’elle a effectué des démarches actives entre le 24 août 2022 et le 21 août 2024. Le mail le plus récent qu’elle produit, adressé à l’agence est en effet daté du 21 août 2024, ce qui doit être considéré comme trop tardif pour permettre une vente du bien dans le délai de 24 mois accordé.
En s’abstenant d’effectuer des démarches permettant la vente du bien dans le délai qui lui était imparti, Madame [S] a manqué de bonne foi dans l’approche de la procédure de surendettement.
En conséquence, le recours formé par Madame [S] [Y] est rejeté et Madame [S] [Y] est déclarée irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [S] [Y] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 22 juillet 2024 par la [10] ;
REJETTE ledit recours ;
DECLARE Madame [S] [Y] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [S] [Y] et ses créanciers, et par lettre simple à la [10] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 16], le 18 mars 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Canal ·
- Édition ·
- Révocation ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Pompes funèbres ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Siège ·
- Service ·
- Lieu ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Cliniques ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Classes ·
- Titre ·
- Prothése ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'affection ·
- Fracture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Public ·
- Copie ·
- Avis
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Preuve ·
- Électronique ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Maintien
- Lésion ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Implant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Utilisation ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Finances ·
- Remboursement ·
- Intérêt ·
- Capital
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Déclaration ·
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Ministère ·
- Code civil ·
- Sage-femme ·
- Mentions
- Expertise ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Partie ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Parking
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juridiction ·
- Client ·
- Notification ·
- Fins ·
- Algérie
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Épouse ·
- Date ·
- République ·
- Expédition ·
- Formule exécutoire ·
- Algérie
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.