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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 23/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00981 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KU7N
88M
JUGEMENT
AFFAIRE :
[G] [J]
placé sous la curatelle renforcée de Madame [P] [R] et de Monsieur [K] [J]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
placé en vertu d’un jugement du 16 janvier 2023 sous la curatelle renforcée de :
Madame [P] [R], non comparante, ni représentée
et de Monsieur [K] [J], comparant à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [V] [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : réputé contradictoire à l’encontre de Monsieur [G] [J] et Madame [P] [R], contradictoire à l’encontre de Monsieur [K] [J] et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [J], né le 20 septembre 2003, vit en alternance chez chacun de ses parents, Madame [P] [R] et Monsieur [H] [J], nommés curateurs par jugement du 16 janvier 2023. Il est suivi depuis septembre 2021 au CMP de [Localité 5] et était, pour l’année 2023-2024, inscrit en Terminale STMG au FSES de [Localité 5], en soin études, avec le projet de passer son baccalauréat puis de faire des études supérieures et de vivre en logement autonome.
La situation de Monsieur [G] [J] est connue de la MDPH depuis 2008. Son plan de compensation du handicap a été régulièrement ajusté à ses besoins, en fonction des demandes présentées par ses parents.
En novembre 2022, à l’occasion d’une visite médicale réalisée pour évaluer une demande de réexamen du plan d’aide de leur fils, ses parents ont évoqué le besoin d’aide humaine à compter de ses 20 ans ; afin d’éviter de nouvelles démarches administratives, cette demande a été rattachée à une procédure en cours en janvier 2023.
Après évaluation approfondie, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a proposé d’accorder à [G] [J], à compter de ses 20 ans, la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine à hauteur de 404h46mn par mois, (dont 60 heures en service prestataire et 344 heures 46 en aidant familial). Cette proposition de plan personnalisé de compensation a été adressée à la famille le 13 janvier 2023.
Le 9 février 2023 la CDAPH a suivi cette proposition en accordant ce volume d’heures de prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine à compter du 1er octobre 2003, sans limitation de durée.
Le 24 février 2023, Monsieur [G] [J], assisté par ses parents, contestant le volume d’heures ainsi accordé, a formé un recours administratif préalable obligatoire (Rapo) contre cette décision.
Après réévaluation de la situation, l’équipe pluridisciplinaire a maintenu une proposition d’octroi de 404h46mn de Prestation de compensation du handicap accordée au titre de l’aide humaine.
Monsieur [G] [J] et ses parents ont alors demandé à être reçus en audition pour faire valoir leurs arguments, à la suite de quoi, la CDAPH, réunie les 16 et 17 août 2023, a confirmé l’attribution de la PCH en aide humaine à hauteur de 404h46mn par mois, (dont 60 heures de services prestataire).
Par requête expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 26 septembre 2023, Monsieur [G] [J], assistés par ses parents, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de la décision de la MDPH d’Ille-et-Vilaine.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 février 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024. À cette date, le tribunal a décidé de procéder à la réouverture des débats à l’audience du 24 septembre 2024 aux fins de demander aux parties, en application de l’article 13 du code de procédure civile, de préciser si [G] [J] utilisait les services [6] et dans l’affirmative, d’indiquer qui l’accompagnait à ce titre ; dans l’hypothèse où les services [6] étaient utilisés avec la présence d’un tiers, la MDPH était invitée à préciser de quelle façon cela avait été pris en compte dans le cadre du plan de compensation du handicap.
À l’audience du 24 septembre 2004, Monsieur [G] [J] et Madame [P] [R] sont non comparants et non représentés ; Monsieur [H] [J], comparant en personne, soutient oralement ses demandes et prie le tribunal de :
Annuler le rejet du Recours administratif préalable obligatoire (RAPO),
En conséquence,
Accorder à Monsieur [G] [J] le bénéfice de la Prestation de compensation du handicap à temps plein, soit 24 heures par jour.
En substance, il fait valoir que son fils [G] n’est jamais seul et que pour construire sa vie, il a besoin d’une aide humaine en permanence. Il tient à préciser que sa démarche ne s’inscrit pas dans une logique financière mais que le besoin d’une assistance 24 heures sur 24 pour son fils est établi « par tout le monde ». Concernant le service HANDISTAR, il indique qu’il n’y a jamais eu recours et que tous les trajets sont assumés par les parents. Il ajoute que [G] n’est plus pris en charge en soins/études au CMP de [Localité 5] et qu’il a fait sa rentrée en BTS avec une scolarité aménagée (21 heures de cours par semaine) sur 3 ans dans un lycée ordinaire avec une prise en charge de tous les soins en libéral.
En réplique, la MDPH, dûment représentée, reprend oralement ses observations écrites reçues le 18 janvier 2024 et de sa note en délibéré reçue le 12 septembre 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
confirmer la décision de la CDAPH en date du 17 août 2023 en ce qu’elle attribue la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine à [G] [J] à hauteur de 404h46mn,rejeter toutes les prétentions exposées par Monsieur [J] et Madame [R],condamner Monsieur [J] et Madame [R] aux entiers dépens.
Elle expose, pour l’essentiel, que les arguments développés par [G] [J] et ses parents dans le cadre de la contestation ont évolué dans le temps. Dans un premier temps, la famille a remis en cause la proposition de prestation de compensation du handicap au motif que [G] avait besoin d’un accompagnement global de 24 heures sur 24, puis lors de l’audience du 21 février 2024, l’argumentaire s’est focalisé sur la question des transports, le père de [G] [J] expliquant qu’il devait se substituer au taxi lorsque le chauffeur était absent, son conseil de l’époque ajoutant que le service [6] refusait de prendre en charge [G], ce qui selon lui illustrait un besoin d’accompagnement permanent. Mais la MDPH relève qu’aucun élément précis à cet égard n’a été fourni ; plus globalement, elle souligne que lors de l’évaluation de la décision contestée, la perspective d’une entrée de [G] en BTS restait incertaine même si le projet était déjà évoqué ; il n’était donc pas possible d’anticiper un plan d’aide correspondant à ce qui n’était alors qu’hypothétique. Elle indique par ailleurs que [G] [J] et ses parents ne quantifient pas le besoin d’accompagnement actuel dans le transport en lien avec la scolarisation BTS. En tout état de cause, la MDPH rappelle que le recours doit être examiné en tenant compte des éléments connus dont disposait la MDPH et la CDAPH lors de la prise de la décision contestée. Plus précisément sur la question de l’accompagnement par le service [6], la MDPH indique qu’il devrait normalement pouvoir être utilisé par [G] [J] pour les trajets vers son lieu de scolarisation. Mais elle déplore qu’aucune précision n’ait été donnée par les demandeurs sur l’organisation mise en place pour la scolarisation en BTS et qu’en particulier les besoins éventuellement non couverts ne sont pas explicités.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et, après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
En vertu de l’article L 245-3 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être affectée à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
L’article D 245-5 du même code prévoit que le besoin d’aides humaines est apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.
Ce barème établit la liste des besoins en aide humaine pouvant être reconnue, à savoir les actes essentiels de l’existence, la surveillance régulière ainsi que les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective. S’agissant des actes essentiels de l’existence, les différents besoins font l’objet d’une identification par une équipe pluridisciplinaire laquelle procède à une quantification du temps d’aide humaine nécessaire pour compenser le handicap, en tenant compte notamment des modalités nécessaires et du besoin d’accompagnement pour réaliser l’activité à savoir :
— suppléance partielle, lorsque la personne peut réaliser une partie de m’activité mais a besoin d’une aide pour l’effectuer complètement,
— suppléance complète, lorsque la personne ne peut pas réaliser l’activité, laquelle doit être entièrement réalisée par l’aidant,
— aide à l’accomplissement des gestes nécessaires à la réalisation de l’activité,
— accompagnement lorsque la personne a les capacités physiques de réaliser l’activité mais qu’elle ne peut la réaliser seule du fait de difficultés mentales, psychiques ou cognitives, l’aidant intervenant alors pour la guider, la stimuler, l’inciter verbalement ou l’accompagner dans l’apprentissage des gestes pour réaliser cette activité.
En l’espèce, Monsieur [G] [J], assisté par ses parents en vertu d’une décision portant ouverture d’une mesure de curatelle renforcée rendue le 16 janvier 2023 par le juge des tutelles, a formé en novembre 2022 une demande de renouvellement de son plan d’aide dans la perspective de ses vingt ans, et notamment de la prestation de compensation du handicap, étant rappelé que le tribunal apprécie le recours et le présent litige à cette date, les événement survenus ultérieurement ne pouvant être pris en compte que dans le cadre d’une nouvelle demande ou révision de prestation formée devant la MDPH.
Monsieur [G] [J] présente une déficience motrice des quatre membres d’origine néonatale, une déficience auditive bilatérale bi-implantée, une fragilité psychologique suivie et traitée et des difficultés dans la maitrise de son comportement. L’octroi de la prestation de compensation du handicap n’est pas discuté, seul le volume d’heures accordé pour le volet “aides humaines” faisant l’objet d’une contestation.
En l’occurrence, le précédent plan d’aide était de 392 heures par mois. Lors du plan de compensation, la MDPH a évalué ce volume d’heures à 404h46 sur la base du plan personnalisé de compensation résultant de l’analyse de la situation de Monsieur [G] [J] par l’équipe pluri-disciplinaire, se décomposant comme suit :
— 5 heures par jour pour les actes essentiels,
— 10 heures par jour pour la surveillance (8 heures en journée et 2 heures la nuit), lorsque le jeune est à temps plein à domicile et 4 heures par jour de surveillance (2 heures en journée et 2 heures la nuit) lorsqu’il est accueilli au service d’accompagnement et de soutien (SAS) de [Localité 5],
— 1 heure par jour pour la vie sociale, ce qui correspond au temps plafond fixé par le barème.
L’équipe pluridisciplinaire d’évaluation a retenu que [G] [J], eu égard au retentissement important de son handicap et de son évolution vers les dispositifs adultes, relevait des critères de déplafonnement pour répondre à son besoin d’accompagnement.
Mais l’équipe pluridisciplinaire a également pris en compte la situation de ce jeune lors de l’instruction de sa demande, à savoir qu’il était désormais accueilli 4 jours par semaine au CMP et au lycée (avec l’accompagnement d’un AESH à temps plein) alors qu’auparavant la scolarisation se faisait à plein temps à la maison. Le plan d’aide a donc tenu compte de cette prise en charge extérieure (4 jours de cours 6 à 7 heures par jour) avec transport par taxi à 8 heures le matin et retour à 17 heures au domicile, ce qui faisait 144 jours de scolarité par an et 221 jours à temps plein à domicile.
L’équipe pluridisciplinaire a donc majoré de 12 heures par mois l’aide humaine pour les temps passés à la maison, atteignant ainsi le temps plafond auquel s’est ajouté un temps de surveillance de 10 heures pour les jours à temps plein au domicile et de 4 heures pour les jours d’accueils extérieurs.
Il ressort des arguments développés par le requérant qu’il demande une prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine à hauteur de 24 heures par jour et que sa motivation repose sur la nouvelle organisation de vie de [G] depuis que celui-ci n’est plus accueilli en soins études mais est scolarisé en BTS avec une prise en charge médicale en libéral. Il n’est nullement démontré ni même allégué que le plan d’aide proposé ne répondait pas aux besoins de [G] au cours de l’année 2023-2024, c’est-à-dire au moment où la demande a été instruite et où la MDPH a pris sa décision.
Le requérant ne produit aucune pièce aux débats de nature à contredire l’évaluation de la MDPH réalisée et la détermination du volume d’aide humaine, étant précisé que celui-ci s’apprécie d’après le barème 2-5 annexé au Code de l’action sociale et des familles et les critères et quantum qu’il fixe.
La circonstance selon laquelle Monsieur [G] [J] poursuit désormais des études en BTS dans un lycée ordinaire, et que la taxi est parfois indisponible pour l’y conduire ou l’y rechercher est indifférente au présent litige dès lors que les éléments postérieurs à la date du 13 janvier 2023 ne peuvent être pris en considération, les parties étant invitées à saisir à nouveau la MDPH de ce changement de situation pour réévaluation des dispositifs d’aide pouvant être mis en œuvre en faveur de Monsieur [G] [J].
Dès lors, la décision de la MDPH d’Ille et Vilaine doit être confirmée et le recours rejeté.
Partie perdante, Monsieur [G] [J] supportera les dépens de la présente instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire à l’égard de Monsieur [G] [J] et Madame [P] [R], par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [H] [J], en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [G] [J] de sa demande,
CONFIRME les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine du 9 février 2023 et du 17 août 2023,
CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux dépens de l’instance.
La greffière La Présidente
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