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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 25 mars 2026, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. IMMODOP c/ DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JURIDICTION DE L’EXÉCUTION
DÉCISION DU 25 MARS 2026
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3Q5
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière (78F)
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. IMMODOP, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 440 720 894, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Soraya JOSEPH, Avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES TRESOR PUBLIC, PRS, [Localité 2], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition au greffe :
— Président : Marlène ROGER, Juge de l’exécution,
— Greffier : Stéphane MONTEILH,
DÉBATS : à l’audience du 17 Février 2026, après renvois de l’affaire, avec mise en délibéré au 25 Mars 2026 pour mise à disposition de la décision au Greffe
DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
Date de mise à disposition de la décision au greffe : 25 Mars 2026
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant procès-verbal du 04 mars 2025, remis à personne morale, l’EURL IMMODOP a fait l’objet d’une saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières par la direction des finances publiques (DGFIP) entre les mains de la société SCCV DES GEAIS concernant une créance d’impôts sur les sociétés IS 2012 à 2015 et CF d’un montant exigible de 261 939,94 euros, outre 500 euros de coût de l’acte, de la part de l’huissier des finances publiques, à la demande du comptable du PRS de la, [Localité 2].
Cette saisie a été ultérieurement dénoncée le 11 mars 2025, par acte d’huissier des finances publiques, remis à personne morale en la personne du cabinet comptable AECS et Mme, [G].
L’EURL IMMODOP a demandé au Tribunal administratif de LIMOGES de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés pour l’année 2015, et à titre subsidiaire, de lui accorder le report en arrière d’un déficit. Par jugement du 16 mars 2023, le Tribunal administratif de LIMOGES a rejeté sa demande.
Par acte du 04 avril 2025, l’EURL IMMODOP a fait assigner la direction des finances publiques (DGFIP) devant le Juge de l’Exécution aux fins, à titre principal, voir déclarer caduc l’acte de saisie de droits d’associés.
En parallèle, suivant arrêt du 07 mai 2025, la Cour Administrative d’Appel de, [Localité 3] a rejeté la requête de l’EURL IMMODOP.
A l’audience du 17 février 2026, s’en remettant oralement à ses dernières conclusions, l’EURL IMMODOP demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— déclarer nul l’acte de dénonciation de saisie de droits d’associés et déclarer l’acte de saisie caduc,
A titre subsidiaire,
— ordonner la mainlevée de la mesure de saisie du 4 mars 2025,
A titre infiniment subsidiaire,
— lui accorder un délai de 24 mois pour régler sa dette,
En tout état de cause,
— condamner la direction des finances publiques (DGFIP) aux entiers dépens.
L’EURL IMMODOP indique qu’en l’absence d’adresse de l’huissier instrumentaire de la saisie sur l’acte de dénonciation, il ne lui a pas été possible de dénoncer l’assignation en contestation de la saisie. Elle précise que cette absence est cause de nullité de l’acte de dénonciation et fait valoir le caractère recevable de son assignation.
En défense, la direction des finances publiques (DGFIP) s’en réfère expressément à ses dernières écritures et demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— juger la contestation émise par l’EURL IMMODOP irrecevable,
A titre subsidiaire,
— juger n’y avoir lieu à nullité de la saisie ou caducité,
En tout état de cause,
— débouter l’EURL IMMODOP de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’EURL IMMODOP à lui verser 2 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La direction des finances publiques (DGFIP) soutient que l’EURL IMMODOP n’a pas dénoncé l’assignation à l’huissier ayant procédé à celle-ci, ni le tiers saisi. Elle en déduit que la contestation émise est irrecevable. La direction des finances publiques (DGFIP) précise que l’acte de dénonciation dénonce le procès-verbal de saisie, dont la copie est annexée à l’acte de dénonciation, lequel mentionne expressément les coordonnées de l’huissier instrumentaire.
La défenderesse ajoute que l’article R232-6 2° du code des procédures civiles d’exécution n’exige pas que l’acte de dénonciation en lui-même comporte les coordonnées de l’huissier instrumentaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Aux termes de l’ article L. 231-1 du Code des procédures civiles d’exécution :
Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire.
Sur la recevabilité de la contestation
Suivant l’article R232-6 2° du code des procédures civiles d’exécution «Dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité : (…) 2° L’indication, en caractères très apparents, que les contestations sont soulevées, à peine d’irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte avec la date à laquelle expire ce délai ;»
L’article R232-7 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Il résulte de l’examen de la dénonciation de saisie des droits d’associés effectuée à l’encontre de l’EURL IMMODOP le 11 mars 2025 que figure effectivement la mention en page 3/4 selon laquelle « en cas de contestation, il convient, à peine d’irrecevabilité, d’infirmer l’huissier qui a procédé à la saisie, le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante ». Il est constant que l’adresse de l’huissier n’est pas inscrite sous cette mention. Néanmoins, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution susvisées n’exigent aucunement que l’adresse de l’huissier qui a procédé à la saisie soit indiquée directement dans l’acte de dénonciation de la saisie, ce qui reviendrait à ajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas.
L’EURL IMMODOP ne conteste pas le fait que la copie du procès-verbal de saisie de droits d’associés ait été annexée à cette dénonciation, laquelle mentionne expressément l’identité ainsi que l’adresse de l’huissier des finances publiques ayant instrumenté, en l’espèce M., [X], [C], la référence à ce procès-verbal et à cette identité figurent également dans la dénonciation.
Enfin, l’EURL IMMODOP ne conteste pas ne pas avoir procédé à cette dénonciation auprès de l’huissier instrumentaire, dès lors, il y a lieu de juger sa contestation irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’EURL IMMODOP succombant à l’instance est condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort, exécutoire de droit par provision :
JUGE la contestation irrecevable ;
CONDAMNE l’EURL IMMODOP, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer à l’établissement public la direction des finances publiques (DGFIP), prise en la personne de son représentant légal ès qualités, la somme de 800 euros (HUIT CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL IMMODOP, prise en la personne de son représentant légal ès qualités,aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par Marlène ROGER, Président, et Stéphane MONTEILH, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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