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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 16 mars 2026, n° 25/82217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82217 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBVJA
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE aux avocats par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 mars 2026
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jessica CHUQUET (postulant), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0595 et Me Mathieu CARILLO (plaidant), avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
DÉFENDERESSE
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0706
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 02 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 octobre 2009, le tribunal de Grande Instance de Paris a prononcé à plusieurs condamnations à l’égard de sociétés de construction et de leurs assureurs.
Par arrêt du 29 mars 2013 la Cour d’appel de [Localité 1] a partiellement infirmé le jugement précité.
Par arrêt du 17 février 2015, la Cour de cassation a procédé à la cassation partielle de l’arrêt d’appel.
Par jugement du 22 avril 2015, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a cantonné une saisie-attribution pratiquée par la société Allianz Iard au préjudice de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF) à la somme de 184.557,38 euros.
Par arrêt du 14 novembre 2018, la Cour d’appel de [Localité 1] a modifié les quotes-parts de responsabilité entre les parties.
Le 16 octobre 2025, la MAF a fait délivrer à la société Allianz Iard un commandement de payer aux fins de saisie vente pour la somme de 207.039,09 euros.
Le 5 novembre 2025, la MAF a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Allianz Iard ouverts auprès de la banque Bnp Paribas pour un montant de 207.501,04 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 199.602,07 euros, a été dénoncée à la débitrice le 12 novembre 2025.
Par acte du 14 novembre 2025 remis à personne morale, la société Allianz Iard a fait assigner la MAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation du commandement aux fins de saisie vente.
Par acte du 11 décembre 2025 remis à personne morale, la société Allianz Iard a fait assigner la MAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 2 février 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Allianz Iard a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Annule le commandement de payer aux fins de saisie vente du 16 octobre 2025 délivré par la MAF,
— Annule la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2025 à l’initiative de la MAF entre les mains de la banque Bnp Paribas,
— Ordonne la mainlevée intégrale de la saisie pratiquée,
— Condamne la MAF à payer à la société Allianz Iard la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Condamne la MAF à payer à la société Allianz Iard la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la MAF aux dépens.
La demanderesse soutient que le titre exécutoire a été intégralement exécuté et que la MAF ne détient plus de créance certaine liquide et exigible à son égard. Elle ajoute que le juge de l’exécution a déjà tranché les conséquences des précédentes décisions en 2015 et que sa décision a force de la chose jugée.
Pour sa part, la MAF a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Rejette les demandes de la société Allianz Iard,
— Cantonne la saisie-attribution pratiquée à la somme de 174.385,25 euros, outre les frais d’exécution,
— Condamne la société Allianz Iard à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait état d’un paiement partiel par la société Allianz Iard et d’une évolution du montant de la créance à la suite de l’arrêt intervenu sur renvoi après cassation.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 2 février 2026 s’agissant de la MAF et les assignations du 14 novembre 2025 et du 11 décembre 2025 s’agissant de la société Allianz Iard en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Les articles 367 et 368 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, par une mesure d’administration judiciaire, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la société Allianz Iard a engagé parallèlement deux procédures portant sur la contestation de mesures d’exécution forcées portant sur la même créance, entre les mêmes parties, de sorte qu’il est d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble. Il convient en conséquence d’ordonner la jonction du dossier n°25/82217 avec le dossier n° 25/82218.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 5 novembre 2025 a été dénoncée à la société Allianz Iard le 12 novembre 2025. La contestation formée par assignation du 11 décembre 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
En outre, l’assignation a été remise au commissaire de justice instrumentaire de la saisie chez qui la créancière avait élu domicile.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution et du commandement de payer aux fins de saisie vente
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Il est de principe que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles. Toutefois, la nullité de la mesure demeure encourue en cas d’absence de créance au jour de la saisie.
En l’espèce, les mesures d’exécution ont été poursuivies pour une somme en principal de 206.186,08 euros.
La société Allianz Iard soutient que les sommes dues ont été intégralement réglées et que les parties se sont accordées sur le décompte effectué et ayant donné lieu au paiement par la société Allianz Iard en octobre 2021. Or, il ne résulte pas des courriers échangés et notamment de la mention selon laquelle la MAF ne conteste pas le décompte établi qu’il ne demeurait plus aucune somme à la charge de la société Allianz Iard ou que la MAF renoncerait à lui réclamer d’autres sommes.
En outre, la société Allianz Iard fait état de versements d’un montant de 11.310,96 euros et 41.614,32 euros qui n’auraient pas été prises en compte pas la MAF, or cette dernière justifie les avoir comptabilisés selon le décompte communiqué.
S’agissant de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de l’exécution du 22 avril 2015, il est rappelé que le seul dispositif de la décision a acquis force de la chose jugée, à l’exclusion des motifs, de sorte l’argumentaire retenu par le juge de l’exécution en 2015 n’est pas immuable.
Aussi, la société Allianz Iard ne communique aucun décompte, comportant les différents postes de la condamnation, par exemple celui intervenu en 2021, qui lui permettrait d’établir qu’elle a réglé l’intégralité des sommes mises à sa charge. Elle se contente de reprendre une synthèse de versements effectués et restitués, avec une quote-part de condamnation dont elle n’explique pas le calcul, ne permettant pas de comprendre son raisonnement.
S’agissant des pertes de revenus imputées pour parties à la société Allianz Iard, en application du principe selon lequel il appartient au juge de l’exécution d’interpréter le titre exécutoire qui lui est soumis et de lui rendre le sens qu’a voulu lui donner le juge du fond, il apparait que l’arrêt du 29 mars 2013 a manifestement voulu aligner le pourcentage de responsabilité dans la perte de revenus à celui retenu pour les désordres, faute de prévoir un autre mode de partage des responsabilités et n’ayant certainement pas entendu remettre à une prochaine instance, les modalités de répartition entre les codébiteurs. Aussi, la société Allianz Iard conteste uniquement le principe de prise en compte de cette créance, qu’elle estime non liquide, et non le calcul effectué par la MAF, lequel sera donc retenu.
Ainsi, la société Allianz Iard n’établit pas avoir intégralement réglé la créance dont bénéficie la MAF dans ce contexte où seule l’absence totale de créance pourrait justifier la nullité des mesures entreprises. Sa demande de nullité de la saisie-attribution et du commandement de payer sont rejetées.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
La demande de mainlevée de la société Allianz Iard reposant sur les mêmes moyens, elle sera également rejetée.
Néanmoins, il n’est pas contesté par la MAF que la somme de 31.800,83 euros relative au site d'[Localité 4] a été comptabilisée alors qu’elle n’était pas due pas la société Allianz Iard de sorte qu’elle doit être déduite de l’assiette de la saisie.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la mainlevée des mesures n’ayant pas été ordonnée, il n’y a pas lieu de condamner la MAF au paiement de dommages-intérêts.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En l’espèce, tant la demanderesse que la défenderesse succombent à l’instance. La première en ce qu’elle était débitrice au jour de sa saisie-attribution et la seconde en ce que la mesure d’exécution qu’elle a pratiquée était excessive en son assiette. Dans ces conditions, il y a lieu de décider que les parties conserveront chacune la charge de ses dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au vu du partage des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/82217 et 25/82218 ;
DIT que ces procédures seront désormais enregistrées sous le seul numéro 25/82217 ;
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2025 par la Mutuelle des Architectes Français sur les comptes de la société Allianz Iard ouverts auprès de la Bnp Paribas ;
REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée par la Mutuelle des Architectes Français au préjudice de la société Allianz Iard le 5 novembre 2025 ;
REJETTE la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 16 octobre 2025 ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la Mutuelle des Architectes Français au préjudice de la société Allianz Iard le 5 novembre 2025 ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée par la Mutuelle des Architectes Français le 5 novembre 2025 au préjudice de la société Allianz Iard sur ses comptes ouverts auprès de la banque Bnp Paribas à la somme au principal de 174.385,25 euros, hors frais d’exécution et coût de l’acte ;
DEBOUTE la société Allianz Iard de sa demande de condamnation de la Mutuelle des Architectes Français au paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société Allianz Iard et la Mutuelle des Architectes Français de leur demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les parties conserveront chacune les dépens par elles avancés ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 16 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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