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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 16 sept. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00217
N° Portalis DB2P-W-B7J-EZGO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
OPAC DE LA SAVOIE,
immatriculée au RCS de Chambéry sous le N°B776 459 547
dont le siège social est sis 9 rue Jean Girard Madoux 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
Le S.D.C. DE L’IMMEUBLE 32/32 BIS RUE JEAN GIRARD-MADOUX
sis 32 rue Jean Girard-Madoux 73000 CHAMBÉRY
représenté par son Syndic en exercice la société CIS IMMOBILIER, dont le siège social est sis 116 Quai Charles Roissard 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
Le S.D.C. DE L’UNITE FONCIERE CM 1
sis 29 rue Jean Girard-Madoux 73000 CHAMBÉRY
représenté par son Syndic en exercice, la société CIS IMMOBILIER, dont le siège social est 116 Quai Charles Roissard 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
représentés par Maître Valérie CLAPPIER, avocat au barreau de CHAMBERY
Le S.D.C “SDC EPINE”
sis 29 avenue Jean Jaurès et 291 rue du Bon Pasteur 73000 CHAMBÉRY représenté par son Syndic en exercice la société SAVOISIENNE HABITAT dont le siège social est sis 400 rue de la Martinière 73025 CHAMBERY CEDEX, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
Le S.D.C. DE L’IMMEUBLE “LE BON PASTEUR”
sis 324 rue du Bon Pasteur 73000 CHAMBÉRY représenté par son Syndic en exercice, la société LAMY dont le siège social est sis 1 Place de la Libération 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Christian SAINT ANDRE de la SELARL ALCYON, substitué par Maître Valérie CLAPPIER, avocats au barreau de CHAMBERY
La COMMUNE DE CHAMBERY,
sise Place de l’Hôtel de Ville 73000 CHAMBÉRY, prise en la personne de son Maire en exercice,
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Juillet 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 16 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
L’OPAC SAVOIE a acquis les parcelles cadastrées CM 29 et CM 30, situées 34 et 36 rue Jean Girard-Madoux 73000 CHAMBERY, dans le cadre d’une cession du patrimoine privé de la Commune.
Le 29 mars 2022, le principe de son intervention pour la réalisation d’un projet immobilier de quarante logements locatifs avec stationnements a été voté.
Un permis de construire valant démolition a été délivré par le Maire de la commune de CHAMBERY le 9 janvier 2025.
L’assiette du projet est contiguë ou voisine de plusieurs parcelles bâties en copropriété, gérées par les syndicats des copropriétaires des immeubles SDC EPINE, situé 29 avenue Jean Jaurès et 291 rue du Bon Pasteur 73000 CHAMBERY, représenté par son syndic en exercice la Société SAVOISIENNE HABITAT, SDC 32, 32 BIS RUE JEAN GIRARD MADOUX, représenté par son syndic en exercice la Société CIS IMMOBILIER, L’UNITE FONCIERE CM 1, situé 29 rue Jean Girard-Madoux 73000 CHAMBERY, représenté par son syndic en exercice la Société CIS IMMOBILIER et LE BON PASTEUR – MS14976, situé 324 rue du Bon Pasteur 73000 CHAMBERY, représenté par son syndic en exercice la Société LAMY, ainsi que de parcelles appartenant à la Commune de CHAMBERY y compris la voirie rue du Bon Pasteur et Rue Jean GIRARD-MADOUX.
Suivant exploits du commissaire de justice du 8 juillet 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, l’OPAC SAVOIE a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble SDC 32, 32 BIS RUE JEAN GIRARD MADOUX, représenté par son syndic en exercice la Société CIS IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble SDC EPINE, situé 29 avenue Jean Jaurès et 291 rue du Bon Pasteur 73000 CHAMBERY, représenté par son syndic en exercice la Société SAVOISIENNE HABITAT, le Syndicat des copropriétaires de L’UNITE FONCIERE CM 1, situé 29 rue Jean Girard-Madoux 73000 CHAMBERY, représenté par son syndic en exercice la Société CIS IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BON PASTEUR – MS14976, situé 324 rue du Bon Pasteur 73000 CHAMBERY, représenté par son syndic en exercice la Société LAMY et la Commune de CHAMBERY sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
— DESIGNER tel Expert qu’il plaira avec la mission détaillée dans l’assignation, au contradictoire de l’OPAC SAVOIE d’une part et de l’ensemble des parties visées en tête des présentes d’autre part,
— DIRE qu’il sera procédé dès la saisine de l’Expert par le greffier de la juridiction aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés,
— DONNER ACTE à l’OPAC SAVOIE de son offre de faire l’avance des frais d’expertise,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00217.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juillet 2025 à laquelle l’OPAC SAVOIE a maintenu ses moyens et demandes.
A l’audience, par l’intermédiaire de leurs Conseils, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble SDC 32, 32 BIS RUE JEAN GIRARD MADOUX, représenté par son syndic en exercice la Société CIS IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires de L’UNITE FONCIERE CM 1, situé 29 rue Jean Girard-Madoux 73000 CHAMBERY, représenté par son syndic en exercice la Société CIS IMMOBILIER et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BON PASTEUR – MS14976, situé 324 rue du Bon Pasteur 73000 CHAMBERY, représenté par son syndic en exercice la Société LAMY ont formulé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignés, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble SDC EPINE, situé 29 avenue Jean Jaurès et 291 rue du Bon Pasteur 73000 CHAMBERY, représenté par son syndic en exercice la Société SAVOISIENNE HABITAT et la Commune de CHAMBERY n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, compte tenu de la proximité des nouvelles constructions envisagées avec les limites séparatives et des travaux de démolition programmés, en l’état du permis de construire valant démolition délivré le 9 janvier 2025 (pièce n°2) et des travaux projetés pour l’édification d’un immeuble d’habitation de quarante logements avec stationnements, l’organisation de la mesure de consultation préventive sollicitée doit être ordonnée, en application de l’article 145 du code de procédure civile, le demandeur justifiant d’un motif légitime à faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et alors qu’il y a lieu de procéder contradictoirement à un certain nombre de constatations, qui permettront, dans le cas où les travaux auraient des répercussions sur les immeubles riverains et les voies, de prendre avec le moins d’incertitude possible, les mesures qui s’imposeraient, tant en ce qui concerne les questions de responsabilités que celles des réparations.
La mesure sera ordonnée aux frais avancés de l’OPAC SAVOIE et selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge et qu’un expert ne peut se voir confier des missions relevant de la maîtrise d’œuvre et que, compte tenu de la durée prévisible des travaux, il ne peut être confié à l’expert une mission qui inclurait la fin des travaux, l’examen de désordres éventuellement consécutifs à l’opération de construction devant faire l’objet d’une nouvelle mission.
Il sera donné acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble SDC 32, 32 BIS RUE JEAN GIRARD MADOUX, représenté par son syndic en exercice la Société CIS IMMOBILIER, au Syndicat des copropriétaires de L’UNITE FONCIERE CM 1, situé 29 rue Jean Girard-Madoux 73000 CHAMBERY, représenté par son syndic en exercice la Société CIS IMMOBILIER et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BON PASTEUR – MS14976, situé 324 rue du Bon Pasteur 73000 CHAMBERY, représenté par son syndic en exercice la Société LAMY, de leurs protestations et réserves.
Compte tenu de la nature de la demande, l’OPAC SAVOIE conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [Z] [F]
304 Chemin de la Poyat
38260 ORNACIEUX BALBINS
Tél : 04 74 54 51 94 – Mèl : laurent.douget@architecte-expert.com
Avec pour mission de :
— se rendre sur place et visiter les lieux destinés à recevoir le programme immobilier projeté par l’OPAC SAVOIE, 34 et 36 rue Jean Girard Madoux, ainsi que les parcelles cadastrées section CM 31, CM 28, CM 207, CM 01, CM 200 et les voiries, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire les travaux devant être réalisés par l’OPAC SAVOIE,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission notamment les plans et descriptifs de la construction projetée,
— Visiter les immeubles, ouvrages, voiries et réseaux se trouvant sur les parcelles contigues ou à proximité de l’assiette de l’opération projetée, à savoir :
* la parcelle cadastrée section CM 31, sur laquelle se trouve un immeuble d’habitation en copropriété gérée par le Syndicat des copropriétaires SDC EPINE représenté par son syndic en exercice la Société SAVOISIENNE HABITAT,
* la parcelle cadastrée section CM 28, sur laquelle se trouve un immeuble d’habitation en copropriété gérée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble SDC 32, 32 BIS RUE JEAN GIRARD MADOUX, représenté par son syndic en exercice la Société CIS IMMOBILIER,
* la parcelle cadastrée section CM 207, propriété non bâtie de la Commune de CHAMBERY,
* la parcelle cadastrée section CM 01, sur laquelle se trouve un immeuble d’habitation en copropriété gérée par le Syndicat des copropriétaires de L’UNITE FONCIERE CM 1 représenté par son syndic en exercice la Société CIS IMMOBILIER,
* la parcelle cadastrée section CM 200, sur laquelle se trouve un immeuble d’habitation en copropriété gérée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BON PASTEUR – MS14976 représenté par son syndic en exercice la Société LAMY,
* la Voirie : Rue du Bon Pasteur et Rue Jean Girard-Madoux, propriété de la Commune de CHAMBERY,
— Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires quant aux immeubles voisins, ainsi que des propriétés de la demanderesse, afin de déterminer si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondations, ou leur état de vétusté, ou encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également, éventuellement consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise, pour le compte de la société demanderesse,
— Donner son avis sur les éventuelles contraintes résultant de l’environnement et du voisinage, à prendre en compte par les constructeurs,
— Le cas échéant, donner son avis, sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyennetés,
— Plus généralement dire à son avis s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réels dangers, de procéder à la mise en œuvre d’une mesure de sauvegarde, de faire réaliser des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état présenté par les immeubles, et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui se révéleraient nécessaires, en ayant au préalable donné tous éléments permettant de dire qui devait supporter la charge desdits travaux,
— Faire toutes observations utiles,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par l’OPAC SAVOIE d’une avance de 8.000 euros (huit mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble SDC 32, 32 BIS RUE JEAN GIRARD MADOUX, représenté par son syndic en exercice la Société CIS IMMOBILIER, au Syndicat des copropriétaires de L’UNITE FONCIERE CM 1, situé 29 rue Jean Girard-Madoux 73000 CHAMBERY, représenté par son syndic en exercice la Société CIS IMMOBILIER et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BON PASTEUR – MS14976, situé 324 rue du Bon Pasteur 73000 CHAMBERY, représenté par son syndic en exercice la Société LAMY de leurs protestations et réserves,
DISONS que l’OPAC SAVOIE conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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