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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 5 mai 2025, n° 24/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00812 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOAD
==============
Ordonnance n°
du 05 Mai 2025
N° RG 24/00812 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOAD
==============
S.C.I.DU DR [D]
C/
[K] [L], S.A.R.L. SARL TANRISEVER
Copie exécutoire et Copie certifiée conforme délivrées le
à :
— Me LEBAILLY T16
— Me LEFOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE :
S.C.I.DU DR [D],
immatriculée au RCS de [Localité 8] n° 345 405 849 dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ; représentée par Me LEBAILLYde la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16 ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [L],
né le 29 mai 1967 à [Localité 10] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5] ; représenté par Me LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29 ;
S.A.R.L. SARL TANRISEVER,
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 987 805 983, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ;
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 05 Mai 2025
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
N° RG 24/00812 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOAD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 14 juin 2001, la SCI Docteur [D] a consenti un bail commercial à la SARL Istanbul sur un local à usage de restauration rapide situé [Adresse 2] à Chartres (28000).
Le 1er novembre 2011, le fonds de commerce a été cédé à Monsieur [K] [L].
Par acte authentique du 11 janvier 2012, ce bail commercial a été renouvelé par la SCI Docteur [D] au profit de Monsieur [K] [L] pour une durée de 9 ans.
Par acte sous seing privé du 29 octobre 2020, il lui a été renouvelé pour la même durée de 9 ans, soit jusqu’au 31 octobre 2029. Le bail porte le loyer annuel de
8 071,75 euros HT avec clause de révision.
Le 26 mars 2024, Monsieur [L] a vendu son fonds de commerce à la SARL TANRISEVER.
Le 17 juillet 2024, le mandataire de la SCI Docteur [D] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [K] [L] d’avoir à régler le loyer du mois de mai 2024.
Le 20 août 2024, la SCI Docteur [D] a fait délivrer à la SARL TANRISEVER un commandement d’avoir à payer la somme de 2 765,46 euros.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, la SCI Docteur [D] a assigné Monsieur [K] [L] et la SARL TANRISEVER, par acte du 9 décembre 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers du bail commercial consenti par la SCI Docteur [D] à Monsieur [K] [L] et transféré à la SARL TANRISEVER portant sur un ensemble immobilier sis [Adresse 3].
— Ordonner l’expulsion de la SARL TANRISEVER ainsi que de tous occupants ou biens de son chef, selon les formes et délais légaux et au besoin avec le contour de la force publique et d’un serrurier.
— Condamner solidairement la SARL TANRISEVER et Monsieur [K] [L] à payer à la SCI Docteur [D] :
* Une somme de 8 644 euros représentant les loyers et charges échus au 9 janvier 2025,
* Une indemnité d’occupation égale à la valeur du quart d’une annuité du loyer en vigueur,
— Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SARL TANRISEVER solidairement avec Monsieur [L] à payer à la SCI Docteur [D] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner la SARL TANRISEVER solidairement avec Monsieur [L] aux entiers dépens comprenant le coût de l’acte du 20 août 2024 et de la présente instance.
A l’audience du 24 mars 2025, la SCI du Docteur [D] comparait par son avocat et maintient l’ensemble de ses demandes et actualise la demande en paiement à la somme de 10 556,32 euros au titre des loyers et charges, mois de mars 2025 inclus.
Monsieur [K] [L] comparait par son avocat. Il demande au Juge des référés de débouter la SCI Docteur [D] de sa demande visant à le voir condamné solidairement au paiement des loyers. A titre subsidiaire, il demande au Juge des référés de limiter le montant des loyers mis à sa charge à 4 mois.
En tout état de cause, Monsieur [K] [L] demande au Juge des référés de débouter la SCI Docteur [D] de sa demande de condamnation solidaire au paiement de l’indemnité d’occupation et de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite, par ailleurs, la condamnation de la SARL TANRISEVER à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Enfin, il sollicite la condamnation de la SARL TANRISEVER à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL TANRISEVER, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— Du renouvellement de bail commercial du 29 octobre 2020 (pièce n°2), qui contient une clause résolutoire en page 4,
— Du commandement de payer la somme de 2 915,20 euros qui a été signifié le 20 août 2024,
— De la situation de compte arrêtée au mois de novembre 2024 puis mars 2025 faisant apparaitre que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte (pièces n°6 et 10).
La SARL TANRISEVER, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 20 septembre 2024.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable”, le président du tribunal judiciaire peut “accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Au jour de l’audience, il résulte des situations de compte fournies par le requérant que la SARL TANRISEVER est redevable de la somme de 10 556,32 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, au mois de mars 2025.
La SARL TANRISEVER sera donc condamnée au paiement de ces sommes.
En outre, celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SARL TANRISEVER est tenue à une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat de bail, qui sera égale montant du loyer et des charges et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur. Elle sera condamnée à son paiement.
Sur la demande de condamnations solidaires de Monsieur [K] [L]
Il ressort du bail du 11 janvier 2022 (p. 8) conclu entre la SCI docteur [D] et Monsieur [K] [L] qu’une clause prévoyait, qu’en cas de cession, le cessionnaire devrait s’obliger solidairement avec le cédant au paiement des loyers et charges ainsi qu’à l’exécution du bail, de manière à ce que le bailleur puisse agir directement contre lui.
Monsieur [K] [L] ayant cédé le fonds à la SARL TANRISEVER, cette clause est applicable pour l’ensemble des loyers et charges.
Si Monsieur [K] [L] conteste cette condamnation solidaire au motif qu’il a été informé tardivement du défaut de paiement du locataire, il ressort des pièces fournies par la SCI [D] que celle-ci lui a délivré une lettre de mise en demeure dès le mois de juillet 2024 portant sur les sommes des loyers de mai et juin 2024.
Il convient donc de faire droit à la demande de la SCI Docteur [D] tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [K] [L] au paiement des loyers et charges.
Néanmoins, la demande visant à voir Monsieur [K] [L] condamné solidairement à payer les indemnités d’occupation doit être rejetée étant relevé que la clause du contrat de bail qui prévoit que le cessionnaire est tenu de “l’exécution des conditions du présent bail” ne peut servir de fondement à une condamnation in solidum au paiement d’indemnité d’occupation. En effet, d’après la jurisprudence (3e civ 24 mars 1999 n°97-12.982, 3e civ 11 février 2016 n°15-15.550), la garantie n’est pas un cautionnement, et la garantie du cédant ne s’étend pas aux dettes extracontractuelles ni à la faute quasi-délictuelle du cessionnaire qui se maintient indûment dans les lieux, sauf stipulation contraire. Ainsi, le fait de stipuler dans le contrat de bail que le cessionnaire est tenu de “l’exécution des conditions du présent bail” ne comprend donc pas expressément la réparation d’une occupation sans droit ni titre la propriété d’autrui.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de la SCI Docteur [D] tendant à voir condamné Monsieur [K] [L] solidairement au titre des indemnités d’occupation.
Il résulte de ce qui précède et du relevé de compte produit aux débats que Monsieur [K] [L] sera condamné solidairement avec la SARL TANRISEVER à payer à la SCI Docteur [D] la somme de 3 687,28 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2024 et que la demanderesse sera déboutée du serplus.
Sur la demande de condamnation de la SARL Tanrisever à garantir Monsieur [K] [L]
Si Monsieur [K] [L] demande que la SARL TANRISEVER soit condamnée à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, il n’en demeure pas moins que cette demande n’entre pas dans le cadre des pouvoirs du juge des référés, mais relève des pouvoirs du juge du fond s’il venait à être saisi de l’affaire.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
La SARL TANRISEVER et monsieur [K] [L], qui succombent, seront solidairement tenus aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 août 2024, et seront condamnés solidairement, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI Docteur [D] la somme de 1 000 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond- Necand, Présidente du tribunal judiciaire, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 20 septembre 2024 ;
CONDAMNONS la SARL TANRISEVER à restituer le local situé [Adresse 2] à [Localité 9], dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS la SARL TANRISEVER à payer à la SCI Docteur [D], à titre provisionnel :
— la somme de 10 556,32 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayées, mois de mars 2025 compris,
— une indemnité mensuelle d’occupation égale montant du loyer et des charges jusqu’à complète libération des lieux,
DISONS que monsieur [K] [L] sera tenu solidairement avec la SARL TANRISEVER au paiement de la somme de 3 687,28 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2024 et au besoin, le CONDAMNONS au paiement de cette somme au profit de la SCI Docteur [D] ;
REJETONS les demandes en paiement provisionnel plus amples ou contraires et notamment, la demande de condamnation solidaire au paiement de l’indemnité d’occupation.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [K] [L] tendant à voir la SARL TANRISEVER le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [L] et la SARL TANRISEVER à payer à la SCI Docteur [D] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [L] et la SARL TANRISEVER aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 août 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Estelle JOND-NECAND
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